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Cour d'appel de Bordeaux, 15 novembre 2005

Cour d'appel de Bordeaux, CT0028, du 15 novembre 2005

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Date

Référence

CA Bordeaux, 15 nov. 2005

Questions traitées

Que décide la Cour d’appel de Bordeaux dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare les appels recevables,

Confirme la décision déférée lorsqu'elle rejette l'exception de

nullité de la procédure fiscale,

Sur le fond :

Réformant, rejette le moyen de prescription pour les faits délictueux survenus en 1998,

Confirme la décision déférée lorsqu'elle déclare les prévenus coupables des faits reprochés en 1999,

Y ajoutant, les déclare également coupable des faits reprochés pour l'année 1998,

Sur les peines

Confirme la décision déférée pour les peines prononcée à l'encontre des prévenus sauf à préciser que les peines d'affichage et de publication sont maintenant relatives au présent arrêt,

Y ajoutant, condamne Daniel LE Y... à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis,

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La Cour d’appel de Bordeaux, le 15 novembre 2005.

Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006947142.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AMP DU 15 NOVEMBRE 2005 No DU PARQUET : 04/01237 No D'ORDRE : M.P. C/ X... Daniel LE Y... Daniel

2LE QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

3En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par :

4Monsieur BOUGON, Président,

5Monsieur MINVIELLE, Conseiller,

6Monsieur LOUISET, Conseiller,

7En présence de Monsieur Z..., Substitut de Monsieur le Procureur Général.

8Et avec l'assistance de Madame A..., Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

9ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de BORDEAUX

10ET : X... Daniel âgé de 66 ans, demeurant 28 rue de la Roche - Lieu dit Chince 86130 JAUNAY CLAN né le XXXXXXXXXXXXXXXX à PARIS 15 (75) de Georges et de PICHENOT de nationalité française, Directeur Général de la Sa Sepag Technologies, Jamais condamné,

11PRÉVENU, appelant et intimé, cité le 25 janvier 2005 à personne, libre, présent, assisté de Maître TRASSARD, avocat au Barreau de Bordeaux.

12LE Y... Daniel âgé de 76 ans, demeurant x xxxxxxxxxxxx 91540 MENNECY né le xxxxxxxxxxxxxxxx à VILLENEUVE ST GEORGES (94) de Jean Marie et de B... Elisabeth de nationalité française, Retraité, Jamais condamné,

13PRÉVENU, appelant et intimé, cité le 31 janvier 2005 à personne, libre, présent, assisté de Maître FENART, avocat au Barreau de Evry. ET : LA DIRECTION DES SERVICES FISCAUX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité 13 rue Thiac - 33000

14BORDEAUX

15PARTIE CIVILE, appelante et intimée, citée, représentée à l'audience par Madame LAFON Inspecteur C... chargé du contentieux, et de Maître JUNG, avocat au Barreau de Paris.

16RAPPEL DE LA PROCEDURE

17Par actes reçus au Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, les prévenus X... Daniel, le 28 juin 2004, LE Y... Daniel, le 29 juin 2004, le Ministère Public (à l'encontre des prévenus) le 29 juin 2004 et la partie civile, la Direction des Services Fiscaux, le 5 juillet 2004, ont relevé appel d'un jugement contradictoire, rendu par ledit Tribunal le 21 Juin 2004, à l'encontre de :

18- X... Daniel, poursuivi comme prévenu d'avoir à Belin Beliet (33), et sur le ressort du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, au cours des années 1998 à 2000 et en tout cas depuis temps non prescrit, volontairement et frauduleusement soustrait la SA SEPAQ TECHNOLOGIES dont il était le Directeur Général à l'établissement et au paiement partiel de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 en souscrivant des déclarations minorées,

19Infraction prévue par l'article 1741 AL.1, AL.2 du Code général des impôts et réprimée par les articles 1741 AL.1, AL.3, AL.4, 1750 AL.1 du Code général des impôts, l'article 50 OEI de la Loi 52-401du 14.04.1952. - LE Y... Daniel, poursuivi comme prévenu d'avoir à Belin Beliet (33) et sur le ressort du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, au cours des années 1998 et 2000 et en tout cas depuis temps non prescrit, volontairement et frauduleusement soustrait la SA SEPAQ TECHNOLOGIES dont il était le Président Directeur Général à l'établissement et au paiement partiel de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre

201999 en souscrivant des déclarations minorées,

21Infraction prévue par l'article 1741 AL.1, AL.2 du Code général des impôts et réprimée par les articles 1741 AL.1, AL.3, AL.4, 1750 AL.1 du Code général des impôts, l'article 50 OEI de la Loi 52-401du 14.04.1952.

22LE TRIBUNAL

23Sur l'action publique :

24Concernant X... Daniel :

25A constaté la prescription de l'action publique pour les faits commis en 1998,

26A déclaré X... Daniel coupable du surplus de la prévention,

27A condamné X... Daniel à 3 mois d'emprisonnement, avec sursis ainsi qu'à une amende délictuelle de 3 000 euros,

28A ordonné l'affichage du présent jugement, pendant une durée de 3 mois à la mairie du domicile (Jaunay Clan 86), à titre de peine complémentaire,

29A ordonné la publication par extrait dudit jugement aux frais du condamné, dans le Journal Officiel de la République Française et le journal Sud-Ouest Edition Gironde, à titre de peine complémentaire,

30Concernant LE Y... Daniel :

31A constaté la prescription de l'action publique pour les faits commis en 1998,

32A déclaré LE Y... Daniel coupable du surplus de la prévention,

33A condamné LE Y... Daniel à une amende délictuelle de 3 000 euros,

34A ordonné l'affichage du présent jugement, pendant une durée de 3 mois à la mairie du domicile (Mennecy 91), à titre de peine complémentaire,

35A ordonné la publication par extrait dudit jugement aux frais du condamné, dans le Journal Officiel de la République Française et le journal Sud-Ouest Edition Gironde, à titre de peine complémentaire,

36Sur l'action civile :

37A déclaré la constitution de partie civile de la Direction des Services Fiscaux recevable et régulière en la forme,

38A dit que Messieurs LE Y... et X... seront solidairement tenus avec la SA SEPAQ TECHNOLOGIES au paiement des impôts fraudés et des pénalités y afférentes.

39Sur ces appels et selon citations de Monsieur le Procureur Général, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 29 mars 2005.

40A ladite audience, la Cour a renvoyé, contradictoirement pour toutes les parties, l'affaire à l'audience publique du 27 septembre 2005.

41A ladite audience, la Cour était composée de Monsieur BOUGON, Président, Monsieur MINVIELLE et Monsieur LOUISET, Conseillers, assistée de Madame A..., Greffier,

42A ladite audience, les prévenus ont comparu et leur identité a été constatée ;

43Monsieur le Président BOUGON a fait le rapport oral de l'affaire ;

44Maître TRASSARD, avocat de Daniel X..., a soulevé, in limine litis, une exception de nullité ;

45Maître FENART, avocat de Daniel LE Y... et Maître JUNG, avocat de la Direction des Services Fiscaux ont été entendus sur l'exception de nullité ;

46Monsieur le Substitut de Monsieur le Procureur Général a requis sur l'exception de nullité ;

47La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a joint l'incident au fond ;

48Les prévenus ont été interrogés ;

49Maître JUNG, avocat, a développé les conclusions de la Direction des Services Fiscaux, partie poursuivante ;

50Monsieur le Substitut de Monsieur le Procureur Général a été entendu en ses réquisitions ;

51Maître TRASSARD et Maître FENART, avocats, ont présenté les moyens d'appel et de défense de Daniel X... et de Daniel LE Y... ;

52Les prévenus ont eu la parole les derniers.

53SUR QUOI,

54Le Président a informé les parties présentes que l'affaire était mise en délibéré à l'audience publique du 15 novembre 2005.

55A ladite audience, Monsieur le Président a donné lecture de la décision suivante :

56Les appels des prévenus les 28 et 29 juin 2005, du Ministère Public le 29 juin 2005 et de la partie civile le 5 juillet 2005, régularisés dans les formes et délais de la loi, sont recevables.

57Daniel X... et Daniel LE Y..., prévenus, ainsi que la DIRECTION des SERVICES FISCAUX sont régulièrement cités. A l'audience du 29 mars 2005, l'affaire est renvoyée au contradictoire de l'ensemble des parties au 27 septembre 2005. Daniel X... et Daniel LE Y... comparaissent assistés chacun de son conseil. Il sera statué à leur égard par décision contradictoire.

58La DIRECTION des SERVICES FISCAUX, partie-civile et appelante, est représentée par un chef de service et assistée de son conseil. Il sera statué à son égard par décision contradictoire. Elle conclut au rejet du moyen de nullité soulevé par Daniel X..., demande l'infirmation du jugement qui a déclaré prescrite l'action publique

59au titre de l'année 1998, la prescription ayant été régulièrement interrompue le 18 janvier 2002 par une demande d'enquête et d'audition de Daniel LE Y... adressée par le Parquet de Bordeaux à son homologue d'Evry et demande que les prévenus soient déclarés solidairement tenus avec la société SEPAQ TECHNOLOGIES au paiement des impôts fraudés.

60***

61Le Ministère Public requiert la confirmation de la décision déférée qui a rejeté l'exception de nullité soulevée par Daniel X..., son infirmation lorsqu'elle a déclaré prescrite les poursuites engagées pour l'année 1998, la déclaration de culpabilité des prévenus pour les deux années visées à la prévention et leur condamnation, chacun, à une peine de six mois d'emprisonnement et à une amende de 3.000 euros. Il requiert également les mesures de publication et d'affichage prévues par la loi.

62Daniel X... explique qu'il était Directeur Général de la société SEPAQ TECHNOLOGIES ; que le Commissaire aux Comptes a informé

63le 14 juin 2000 le Président Directeur Général de la société, Daniel LE Y..., des anomalies relevées au titre des déclarations de TVA de l'exercice clôturé au 31 décembre 1999 ; que parallèlement, l'administration fiscale a adressé à la société un avis de vérification, reçu le 16 juin 2000 pour un contrôle prévu le 29 juin 2000 ; que le 28 juin 2000, la société a établi une déclaration rectificative faisant apparaître une dette de TVA de 2.555.072 francs ; que le 28 septembre 2000 l'administration fiscale notifiait un redressement au titre des exercices 1997, 1998, 1999, en soulignant la mauvaise foi de l'entreprise pour les droits rappelés au titre de la TVA déductible ; que l'administration fiscale, après avis de la Commission des Infractions Fiscales, a saisi le Procureur de la République d'une plainte, par courrier du 18 janvier 2002 ; qu'en cours de procédure, avant d'être mise en liquidation judiciaire, la société a pu régler à l'administration fiscale une somme de 290.000 francs et que reste due une somme de 2.155.072 francs au 24 février 2004.

64In limine litis, Daniel X... soulève la nullité de la procédure préalable devant la Commission des Infractions Fiscales ( CIF ) et l'irrecevabilité de la plainte. A cet égard, il fait valoir que l'article L 228 du LPF fait obligation à la CIF d'avertir le contribuable de sa saisine et de provoquer ses explications ; que, au cas d'espèce, le contribuable est la société SEPAQ TECHNOLOGIES ; qu'à la date de la saisine de la CIF (octobre 2001) la société faisait l'objet d'un plan de cession et que Daniel LE Y... qui a été avisé de la procédure sans que l'on sache exactement en quelle qualité, était dessaisi au profit du Commissaire à l'exécution du plan. D'une façon surabondante, il souligne que la CIF ne l'a jamais avisé de sa saisine et n'a jamais provoqué ses explications. Si la procédure fiscale est nulle, la procédure pénale l'est également et

65la Cour ne pourra que prononcer sa relaxe.

66Sur le fond, il conclut à la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a constaté la prescription pour les poursuites relatives à l'année 1998.

67Pour le surplus, il conclut à sa relaxe, faute pour l'accusation de démontrer que les éléments matériels et intentionnels qui caractérisent l'infraction reprochée se trouvent réunis sur sa personne. Il précise qu'il exerçait ses fonctions de Directeur Général à titre bénévole et que dès qu'il a été alerté sur la situation, après concertation avec le Commissaire aux Comptes et le PGD, une déclaration rectificative a été établie, à une date ou l'administration n'avait pas encore procédé à ses opérations de vérification.

68***

69Daniel LE Y... estime qu'il avait délégué l'ensemble de ses pouvoirs au Directeur Général et qu'il ne peut lui être reproché une intention délictuelle, alors qu'il n'a découvert l'existence de l'infraction avec le courrier du Commissaire au Compte, une fois qu'elle était consommée. Il demande à la Cour, réformant le jugement déféré, de dire qu'il ne sera pas tenu solidairement avec Daniele était consommée. Il demande à la Cour, réformant le jugement déféré, de dire qu'il ne sera pas tenu solidairement avec Daniel X... et la société SEPAQ TACHNOLOGIES au paiement des impôts fraudés et à celui

70des pénalités y afférentes.

71***

72Sur le moyen tiré de la nullité de la procédure suivie devant la CIF. L'argumentation développée à cet égard par l'appelant est identique à celle déjà présentée devant le tribunal qui y a répondu par des moyens pertinents qui seront purement et simplement adoptés. La décision déférée sera confirmée sur ce premier point.

73Sur le moyen tiré de la prescription des poursuites relatives à l'année 1998.

74Contrairement à l'opinion du tribunal, le premier acte interruptif de prescription n'est pas le soit-transmis du Parquet en date du 14 mars 2002, mais bien celui du 18 janvier 2002 (D98) par lequel le Parquet de Bordeaux s'adressait au Parquet d'Evry en lui demandant d'entendre Daniel LE Y.... Par voie de conséquence, en reprenant le décompte de la prescription tel que justement rappelé par le tribunal, la prescription a été interrompue pour l'année 1998. La décision déférée sera réformée sur ce point.

75Sur le fond :

76Par des énonciations suffisantes auxquelles il y a lieu de se référer expressément et par des motifs qui doivent être adoptés, le tribunal a exactement analysé les faits poursuivis en procédant à une appréciation des éléments de preuve de la culpabilité des prévenus

77qui doit être approuvée, éléments de preuve dont les débats d'appel n'ont aucunement modifié le caractère déterminant, sauf à préciser que la culpabilité des prévenus s'entend également pour les poursuites relatives à l'année 1998.

78Si la sanction infligée à Daniel X... est adaptée à sa responsabilité pénale, la responsabilité de Daniel LE Y... étant de nature égale et procédant de la même abstention coupable, il conviendra en réformation la décision déférée de le condamner également à une peine de trois mois d'emprisonnement sans préjudice de la peine d'amende arbitrée par le tribunal. La décision déférée sera également confirmée lorsqu'elle ordonne affichage et publicité. Sur l'action civile :

79Dans la mesure où les prévenus sont déclarés pénalement responsables des infractions qui leurs sont reprochées, en application des dispositions de l'article 1745 du CGI, l'administration fiscale est fondée à demander à ce qu'ils soient déclarés solidairement tenus avec la société des droits éludés et des pénalités. Si, à les croire, la faute des prévenus n'a été que d'abstention et de démission au regard de leurs responsabilités, elle est pour l'un et l'autre de même intensité et de même nature et il n'y a pas lieu de limiter leur solidarité. Par voie de conséquence, la décision déférée sera confirmée sur ce chapitre.

80PAR CES MOTIFS

81LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement,

82Déclare les appels recevables,

83Confirme la décision déférée lorsqu'elle rejette l'exception de

84nullité de la procédure fiscale,

85Sur le fond :

86Réformant, rejette le moyen de prescription pour les faits délictueux survenus en 1998,

87Confirme la décision déférée lorsqu'elle déclare les prévenus coupables des faits reprochés en 1999,

88Y ajoutant, les déclare également coupable des faits reprochés pour l'année 1998,

89Sur les peines

90Confirme la décision déférée pour les peines prononcée à l'encontre des prévenus sauf à préciser que les peines d'affichage et de publication sont maintenant relatives au présent arrêt,

91Y ajoutant, condamne Daniel LE Y... à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis,

92Constate que l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code Pénal a pu être donné au prévenu X... Daniel sent lors du prononcé de l'arrêt.

93Constate que l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code Pénal a pu être donné au prévenu LE Y... Daniel sent lors du prononcé de l'arrêt.

94Sur les dispositions civiles

95Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions.

96Avis a pu être donné au prévenu X... Daniel sent qu'en application des dispositions de l'article 707-3 du Code de Procédure Pénale, le paiement dans le délai d'un mois à compter de la présente décision diminue son montant de 20 % sans que cette diminution puisse

97excéder 1.500 euros ; le paiement de l'amende ne faisant pas obstacle à l'exercice des voies de recours.

98Avis a pu être donné au prévenu LE Y... Daniel sent qu'en application des dispositions de l'article 707-3 du Code de Procédure Pénale, le paiement dans le délai d'un mois à compter de la présente décision diminue son montant de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros ; le paiement de l'amende ne faisant pas obstacle à l'exercice des voies de recours.

99La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt Euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code Général des Impôts.

100Le présent arrêt a été signé par Monsieur BOUGON, Président et Madame A..., Greffier présent lors du prononcé.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

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