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Cour d'appel de Bordeaux, 19 décembre 2007, n° 07/0477

Cour d'appel de Bordeaux, 19 décembre 2007, 07/0477

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Date
Numéro d’affaire
07/0477

Référence

CA Bordeaux, 19 déc. 2007, n° 07/0477

Questions traitées

Que décide la Cour d’appel de Bordeaux dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement,

DECLARE irrecevable l'opposition de Kamal X... ;

CONDAMNE Kamal X... à payer à Aminata Z... et Babacar Z... la somme de 500 euro chacun au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

CONSTATE le maintien des effets du mandat d'arrêt ;

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code général des impôts,

Le présent arrêt a été signé par madame MARIE, président et madame JUNGBLUT-CATZARAS, greffier présent lors du prononcé.

LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La Cour d’appel de Bordeaux, le 19 décembre 2007.

Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux ?

Affaire n° 07/0477

Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017976478.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1Dossier n 07 / 00477

2BJC

3Arrêt no :

4MP C / X... Kamal

5COUR D'APPEL DE BORDEAUX

63ème Chambre Correctionnelle

7Arrêt prononcé publiquement le 19 Décembre 2007,

8Sur opposition à arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX en date du 3 octobre 2007.

9I.-PARTIES EN CAUSE :

10A.-PRÉVENU

11X... Kamal

12né le 23 avril 1961 à FES (MAROC)

13Fils d'X... Kamel et de Y... Fatima

14De nationalité française

15Garagiste

16Détenu à la maison d'arrêt de BORDEAUX-GRADIGNAN

17Jamais condamné

18Opposant à arrêt contradictoire à signifier de la cour d'appel de BORDEAUX en date du 3. 10. 2007, avisé, présent, assisté de Maître DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX.

19B.-LE MINISTÈRE PUBLIC

20Appelant.

21C.-PARTIES CIVILES

22Z... Aminata, demeurant ...

23Non appelante, citée, présente assistée de Maître CHAMBAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

24Z... Babacar, demeurant ...

25Non appelante, citée, présente assistée de Maître CHAMBAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

26II.-COMPOSITION DE LA COUR :

27* lors des débats et du délibéré,

28Président : Madame MARIE,

29Conseillers : monsieur MINVIELLE,

30madame CHAMAYOU-DUPUY.

31* lors des débats,

32Ministère Public : monsieur WEIBEL,

33Greffier : madame JUNGBLUT-CATZARAS.

34III.-RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

35A.-La saisine du tribunal et la prévention

36Kamal X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de BORDEAUX par ordonnance en date du 2 septembre 2005 rendue par le juge d'instruction de cette juridiction.

37Kamal X... est prévenu d'avoir à BORDEAUX (33), courant 1994 à courant 2001, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit commis ou tenté de commettre une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise, en procédant sur la personne de Aminata Z... à des attouchements de nature sexuelle, en profitant du climat de violence verbale et physique qu'il avait instauré pour se faire respecter et de la surprise que provoquait ses demandes sur une enfant âgée de 11 ans, dont le jeune âge ne lui permettait pas de valablement consentir, avec ces circonstances que les faits ont été commis sur une mineure de 15 ans, pour être née le 5 septembre 1984 et par personne ayant autorité, Kamel X... étant le compagnon de sa mère,

38Infraction prévue par les articles 222-30 2,222-29 1 du Code pénal et réprimée par les articles 222-30 AL. 1,222-44,222-45,222-47,222-48,222-48-1 du Code pénal.

39B.-Le jugement

40Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 24 novembre 2006 :

41Sur l'action publique :

42A déclaré Kamal X... coupable des faits reprochés ;

43L'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant trois ans, à titre de peine principale avec obligation de :

44-réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile,

45-s'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes,

46A constaté son inscription au FIJAIS.

47Sur l'action civile :

48A déclaré la constitution de partie civile de Aminata Z... recevable et régulière en la forme,

49A condamné Kamal X... à payer à la partie civile :

50-la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,

51-la somme de 1 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale,

52A déclaré la constitution de partie civile de Babacar Z... recevable et régulière en la forme,

53A condamné Kamal X... à payer à la partie civile :

54-la somme de un euro à titre de dommages et intérêts,

55-la somme de 500 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

56C.-Les appels

57Par actes reçus au greffe du tribunal correctionnel de BORDEAUX, appel a été interjeté par :

58-Kamal X..., prévenu, par l'intermédiaire de son conseil, le 28 novembre 2006,

59-Monsieur le procureur de la République, le 28 novembre 2006 contre Kamal X....

60Par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Kamal X... et par défaut à l'égard des parties civiles, la cour de céans a le 3 octobre 2007 :

61*déclaré les appels recevables,

62*Confirmé la décision déférée qui prononce sur la culpabilité de Kamal X...,

63Réformant sur la peine,

64*a condamné Kamal X... à quatre ans d'emprisonnement,

65Ajoutant, a décerné mandat d'arrêt à l'encontre de Kamal X...,

66et sur l'action civile, a confirmé la décision déférée.

67Le mandat d'arrêt a l'encontre de Kamal X... a été exécuté le 2. 11. 2007.

68Le 6 novembre 2007 Kamal X... formait opposition ainsi qu'un pourvoi à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 octobre 2007 par la cour d'appel de BORDEAUX.

69Sur cette opposition l'affaire était appelée à l'audience publique du mercredi 12 décembre 2007.

70D.-Modalités de la citation, de la convocation ou de l'avertissement délivrés au prévenu, à la partie civile et aux autres parties pour l'audience de la Cour

71Kamal X... a été cité à parquet général le 12 juin 2007,

72Aminata Z... a été citée le 15 juin 2007 à parquet général.

73Babacar Z... a été cité le 15 juin 2007 à parquet général.

74IV.-DÉROULEMENT DES DÉBATS :

75A.-L'appel de la cause à l'audience publique du 12 décembre 2007

76Le président a constaté l'identité du prévenu ;

77Maître DAHAN, avocat du prévenu a déposé des conclusions au soutien de l'opposition à l'arrêt du 3. 10. 2007 lesquelles ont été visées par le président et le greffier et jointes au dossier.

78Maître Jacques CHAMBAUD, avocat des parties civiles, a déposé des conclusions au soutien de l'irrecevabilité de l'opposition de Kamal X... lesquelles ont été visées par le président et le greffier et jointes au dossier.

79B.-Au cours des débats qui ont suivi

80Madame MARIE, président, a été entendue en son rapport ;

81Le prévenu a été interrogé ;

82Le ministère public a été entendu en ses réquisitions et a soulevé l'irrecevabilité de l'opposition de Kamal X... ;

83Maître CHAMBAUD, avocat des parties civiles, a été entendu en sa plaidoirie ;

84Maître DAHAN, avocat du prévenu, a plaidé sur la recevabilité de l'opposition ;

85Le prévenu a eu la parole en dernier.

86Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 19 décembre 2007.

87Et, ce jour,19 décembre 2007, le président Madame MARIE, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier madame JUNGBLUT-CATZARAS.

88C.-Motivation

89Par arrêt contradictoire à signifier en date du 3 octobre 2007, la cour de céans confirmait sur la déclaration de culpabilité le jugement en date du 24 novembre 2006, qui avait retenu Kamal X..., poursuivi pour agression sexuelle sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité, dans les liens de la prévention. Le jugement était infirmé sur la peine de Kamal X... qui était condamné à la peine de 4 ans d'emprisonnement avec mandat d'arrêt.

90Kamal X... formait opposition à cet arrêt le 6 novembre 2007.

91Il formait également un pourvoi en cassation le 6 novembre 2007.

92Babacar Z... représenté par son avocat, demande à la cour de déclarer irrecevable l'opposition de Kamal X... et réclame la somme de 2 000 euro au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale à titre principal,

93D'être reçu en sa constitution de partie civile et de condamner le prévenu à lui payer outre la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts, celle de 2 000 euro au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

94Aminata Z... représentée par son avocat, demande à la cour de déclarer irrecevable l'opposition de Kamal X... et réclame la somme de 2 000 euro au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale à titre principal,

95D'être reçue en sa constitution de partie civile et de condamner le prévenu à lui payer outre la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts, celle de 2 000 euro au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

96SUR CE

97Attendu que Kamal X... soutient vainement qu'il avait avisé le juge d'instruction de son changement d'adresse postérieurement à la clôture de l'instruction et qu'il a été cité devant le tribunal à son ancienne adresse ;

98Attendu que Kamal X... avait été cité pour comparaître devant la cour à l'adresse indiquée sur son acte d'appel et qui se trouve être son ancienne adresse ;

99Qu'il n'a pu être touché par la citation ; que l'huissier ayant constaté qu'il n'habitait plus à l'adresse indiquée une citation à parquet général a été délivrée ;

100Que dans ces conditions, la cour a statué par arrêt contradictoire à signifier le 3 octobre 2007 ;

101Attendu que l'opposition n'est pas recevable contre un arrêt contradictoire à signifier ; et qu'il n'appartient pas à la cour d'appel de statuer sur la qualification qu'elle avait donné à son arrêt ;

102Attendu qu'il convient de faire droit aux demandes de remboursement des frais irrépetibles exposés par les parties civiles, ainsi que précisé au dispositif.

103PAR CES MOTIFS

104LA COUR

105Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement,

106DECLARE irrecevable l'opposition de Kamal X... ;

107CONDAMNE Kamal X... à payer à Aminata Z... et Babacar Z... la somme de 500 euro chacun au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

108CONSTATE le maintien des effets du mandat d'arrêt ;

109La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code général des impôts,

110Le présent arrêt a été signé par madame MARIE, président et madame JUNGBLUT-CATZARAS, greffier présent lors du prononcé.

111LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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CA Bordeaux, 19 déc. 2007, n° 07/0477

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