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Cour d'appel de Bordeaux, 21 décembre 2007, n° 07/0781

Cour d'appel de Bordeaux, 21 décembre 2007, 07/0781

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Formation
CT0028
Date
Numéro d’affaire
07/0781

Référence

CA Bordeaux, 21 déc. 2007, n° 07/0781

Questions traitées

Que décide la Cour d’appel de Bordeaux dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, siégeant à juge unique en application de l'article 547 alinéa 3 du Code de procédure pénale après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par décision contradictoire à signifier,

Confirme le jugement déféré en ce qui concerne la culpabilité,

Le réforme en ce qui concerne la peine,

Et statuant à nouveau de ce chef,

Condamne Christine X... à la peine de 300 euros d'amende et 15 jours de suspension du permis de conduire.

En application des dispositions de l'article 707-3 du Code de Procédure Pénale, le paiement de l'amende dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision diminue son montant de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euros ; le paiement de l'amende ne faisant pas obstacle à l'exercice des voies de recours.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code général des impôts.

Le présent arrêt a été signé par monsieur LE ROUX conseiller et mademoiselle PAGES greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La Cour d’appel de Bordeaux, le 21 décembre 2007.

Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux ?

Affaire n° 07/0781

Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018184042.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1Dossier n 07 / 00781

2SB

3Arrêt no :

4X... Christine

5COUR D'APPEL DE BORDEAUX

63ème Chambre Correctionnelle

7Arrêt prononcé publiquement le 21 DÉCEMBRE 2007, sur appel d'un jugement de la juridiction de proximité de BLAYE du 5 DÉCEMBRE 2006

8I.-PARTIES EN CAUSE :

9A.-PRÉVENUE

10X... Christine née le 5 Mars 1953 à ORAN (ALGÉRIE) Fille de X... Robert et de Y... Chantal De nationalité française Divorcée Secrétaire Demeurant ... Libre Déjà condamnée

11appelante, citée à personne, non comparante.

12B.-LE MINISTÈRE PUBLIC

13non appelant,

14II.-COMPOSITION DE LA COUR :

15* lors des débats et du délibéré,

16Président : monsieur LE ROUX, conseiller faisant fonction de président, siégeant à juge unique en application de l'article 547 alinéa 3 du Code de procédure pénale,

17* lors des débats,

18-Ministère Public : madame CAZABAN,

19-Greffier : mademoiselle PAGES.

20III.-RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

21A.-La saisine du tribunal et la prévention

22La Juridiction de proximité de Blaye a, par ordonnance pénale en date du 26 juin 2006, condamné X... Christine à une peine d'amende de 143 euros à titre de peine principale et à la suspension de son permis de conduire pour une durée de 30 jours à titre de peine complémentaire.

23X... Christine est prévenue d'avoir à LARUSCADE (R.N. 10), en tout cas sur le territoire national, le 16 octobre 2005, et depuis temps non prescrit, avec le véhicule immatriculé 450 SX 87 commis l'infraction d'excès de vitesse d'au moins 40 km /h et inférieur à 50 km /h par conducteur de véhicule à moteur

24infraction prévue par l'article R. 413-14 § I AL. 1 du Code de la route et réprimée par l'article R. 413-14 § I AL. 1, § II du Code de la route.

25X... Christine a formé opposition à l'ordonnance pénale par lettre recommandée avec accusé de réception le 2 août 2006.

26X... Christine a été citée à l'audience du 5 décembre 2006 par acte d'huissier de justice en date du 8 novembre 2006, délivrée à personne.

27B.-La juridiction de proximité

28La juridiction, par jugement contradictoire à signifier en date du 5 Décembre 2006, a :

29-déclaré X... Christine coupable des faits qui lui sont reprochés, -l'a condamnée à une amende de 350 euros à titre de peine principale, -a ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée de 30 jours.

30C.-Les appels

31Par déclaration au greffe de la juridiction de proximité de BLAYE, appel a été interjeté par :

32-Madame X... Christine, le 06 Mars 2007

33D.-Modalité de citation délivrée à la prévenue

34X... Christine a été citée à personne le 13 août 2007.

35IV.-DÉROULEMENT DES DÉBATS :

36A.-L'appel de la cause à l'audience publique du 02 novembre 2007

37Monsieur le conseiller LE ROUX a rappelé l'identité de Christine X..., non comparante ;

38B.-Au cours des débats qui ont suivi :

39-Monsieur LE ROUX, conseiller, a été entendu en son rapport ;

40-Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.

41Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le conseiller a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 21 décembre 2007.

42Et, ce jour, 21 décembre 2007, monsieur LE ROUX, conseiller faisant fonction de président, siégeant à juge unique en application de l'article 547 alinéa 3 du Code de procédure pénale, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, Mademoiselle PAGES.

43C.-MOTIVATION

44L'appel de la prévenue Christine X... le 6 mars 2007 est recevable, pour avoir été régularisé dans les formes et délais de la loi.

45Christine X..., prévenue, a été citée le 13 août 2007 à personne. Elle n'a pas comparu. La citation a été délivrée à l'adresse donnée par la prévenue dans le jugement. Il sera statué à son égard par décision contradictoire à signifier.

46Le Ministère Public requiert la confirmation de la décision déférée.

47La prévenue a fait parvenir au greffe de la cour le 29 octobre 2007 une lettre dans laquelle elle demande l'annulation de la procédure pour non respect des droits de la défense et du principe du contradictoire, en l'absence de réception de la copie de la procédure demandée tant devant le juge de proximité que devant la cour, ainsi que sa relaxe.

48Le 16 octobre 2005 à 18h45 à Laruscade (33), le véhicule Renault 450 SX 87 était contrôlé circulant à la vitesse retenue de 151 km /h, alors qu'à cet endroit la vitesse était limitée à 110 km /h. La conductrice, Christine X..., était immédiatement interpellée.

49Attendu que la prévenue soutient que les droits de la défense et le principe du contradictoire ont été violés, en l'absence d'obtention de la copie de la procédure demandée tant devant le premier juge que devant la cour ; que le dossier ne contient aucun élément laissant à penser que l'accès au dossier ait été refusé à la prévenue à un quelconque stade de la procédure ; que Christine X... ne le soutient d'ailleurs pas, se contentant de dénoncer l'absence de copie fournie à la suite de ses demandes ;

50Attendu que citée à personne le 8 novembre 2006, la prévenue ne s'est pas présentée ou fait représenter devant la juridiction de jugement ; que citée à personne devant la cour le 13 août 2007, elle ne s'est pas plus présentée ou fait représenter ; que Christine X... a par ailleurs été entendue par procès-verbal au moment se son interpellation ;

51Attendu qu'aucun élément de la procédure ne vient démontrer que les droits de la défense et le principe du contradictoire ont été violés, et notamment que l'accès à la procédure lui a été refusé ; que la procédure contient les éléments permettant à la cour de constater que la procédure a été régulièrement diligentée, tant lors de la constatation de l'infraction, que devant le juge de proximité, que lors du renvoi devant la cour ;

52Attendu que les faits ont été constatés par procès-verbal, établi par un officier de police judiciaire de la Gendarmerie nationale ; que ce procès-verbal contient des éléments suffisants ; que la prévenue n'a pas contesté les faits et l'infraction lors de son interpellation ; que Christine X... ne s'est présentée ni devant le premier juge ni devant la cour, et n'a fait valoir aucun élément concernant sa défense au fond ;

53Attendu que les faits et les éléments constitutifs de la prévention sont établis, ainsi que la culpabilité de la prévenue ; que Christine X... doit être condamné du chef de la prévention ;

54Attendu que la peine doit être proportionnée à la gravité des faits et infraction et prendre en considération la personnalité de l'auteur ; que le casier judiciaire de la prévenue porte mention d'une condamnation contradictoire le 20 mai 2005 à 30 euros d'amende pour excès de vitesse le 8 février 2005 ; que pour être juste, la peine de 350 euros d'amende et de 30 jours de suspension du permis de conduire doit être ramenée à 300 euros et 15 jours de suspension du permis de conduire ;

55Attendu qu'en conséquence le jugement déféré doit être confirmé en ce qui concerne la culpabilité, et réformé en ce qui concerne la peine ;

56PAR CES MOTIFS,

57LA COUR, siégeant à juge unique en application de l'article 547 alinéa 3 du Code de procédure pénale après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par décision contradictoire à signifier,

58Confirme le jugement déféré en ce qui concerne la culpabilité,

59Le réforme en ce qui concerne la peine,

60Et statuant à nouveau de ce chef,

61Condamne Christine X... à la peine de 300 euros d'amende et 15 jours de suspension du permis de conduire.

62En application des dispositions de l'article 707-3 du Code de Procédure Pénale, le paiement de l'amende dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision diminue son montant de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euros ; le paiement de l'amende ne faisant pas obstacle à l'exercice des voies de recours.

63La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code général des impôts.

64Le présent arrêt a été signé par monsieur LE ROUX conseiller et mademoiselle PAGES greffier présent lors du prononcé.

65LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

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