Cour d'appel de Bordeaux, 26 décembre 2007, n° 07/01548
Cour d'appel de Bordeaux, 26 décembre 2007, 07/01548
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Date
- Numéro d’affaire
- 07/01548
Référence
CA Bordeaux, 26 déc. 2007, n° 07/01548
Questions traitées
Que décide la Cour d’appel de Bordeaux dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la jonction des procédures no 07 / 01548 et no07 / 01537,
Déclare l'appel contre le jugement du 06 février 2007 recevable,
Confirme ce jugement en toutes ses dispositions,
Déclare la demande de mise en liberté recevable,
En déboute monsieur X... Hassan,
Maintient monsieur X... Hassan en détention.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt Euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code Général des Impôts.
Le présent arrêt a été signé par madame MASSIEU, président, et mademoiselle PAGES greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La Cour d’appel de Bordeaux, le 26 décembre 2007.
Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux ?
Affaire n° 07/01548
Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017976453.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1Dossier n 07 / 01548
2no 07 / 01537
3SB
4Arrêt no :
5MP C / X... Hassan
6COUR D'APPEL DE BORDEAUX
73ème Chambre Correctionnelle
8Arrêt prononcé publiquement le 26 DÉCEMBRE 2007, sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX du 06 février 2007 et sur une demande de mise en liberté en date du 05 décembre 2007.
9I.-PARTIES EN CAUSE :
10A.-PRÉVENU
11X... Hassan
12né le 01 Février 1975 à DJIBOUTI (DJIBOUTI)
13Fils de X... Mohamed et Y... Sirale
14De nationalité française
15Célibataire
16Détenu à la maison d'arrêt de GRADIGNAN
17Déjà condamné
18appelant, avisé le 14 décembre 2007, comparant, sans avocat.
19B.-LE MINISTÈRE PUBLIC
20appelant,
21II.-COMPOSITION DE LA COUR,
22* lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt :
23Président : madame MASSIEU,
24Conseillers : madame LEOTIN,
25monsieur CRABOL.
26* lors des débats et du prononcé de l'arrêt :,
27-Ministère Public : monsieur DAUFFY
28-Greffier : mademoiselle PAGES.
29RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
30Procédure numéro 07 / 1548
31A.-La saisine du tribunal et la prévention
32X... Hassan Mohamed a été avisé de la date d'audience par procès-verbal de convocation en justice délivré par officier ou agent de police judiciaire en date du 28 août 2006 sur instruction de monsieur le procureur de la République, en application de l'article 390-1 du Code de procédure pénale.
33X... Hassan est prévenu d'avoir à BORDEAUX en tout cas dans l'arrondissement judiciaire du tribunal de grande instance de BORDEAUX le 27 juillet 2006 et en tout cas depuis temps non prescrit :
34* conduit un véhicule à moteur en l'espèce sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule,
35infraction prévue par les articles L. 221-2 § I, L. 221-1 AL. 1, R. 221-1 § I AL. 1 du Code de la route et réprimée par l'article L. 221-2 du Code de la route.
36* y compris par négligence, mis ou maintenu en circulation un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi remorques sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile conformément aux dispositions de l'article L. 211-1 du Code des assurances,
37infraction prévue par les articles L. 324-2 § I, L. 324-1 du Code de la route, les articles L. 211-1, L. 211-26 du Code des assurances et réprimée par les articles L. 324-2, L. 224-12 du Code de la route, les articles L. 211-26, L. 211-27 du Code des assurances.
38B.-Le jugement
39Le tribunal, par jugement contradictoire à signifier en date du 06 Février 2007 (signifié le 27 septembre 2007 à parquet), a :
40-déclaré X... Hassan coupable des faits qui lui sont reprochés, en répression l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement à titre de peine principale.
41C.-Les appels
42Par déclaration au greffe de la maison d'arrêt de Bordeaux-Gradignan en date du 12 octobre 2007 transcrite le même jour au greffe du tribunal de grande instance de Bordeaux et par acte en date du 12 octobre 2007, appel a été interjeté par :
43-le prévenu X... Hassan,
44-Monsieur le Procureur de la République,
45Procédure no 07 / 01537
46Par déclaration au greffe de la maison d'arrêt de Bordeaux-Gradignan en date du 05 décembre 2007 transcrite le 06 décembre 2007 au greffe de la cour d'appel de Bordeaux, X... Hassan a sollicité sa mise en liberté.
47IV.-DÉROULEMENT DES DÉBATS :
48A.-L'appel de la cause à l'audience publique du 26 décembre 2007
49Le président a constaté l'identité du prévenu qui a comparu.
50B.-Puis au cours des débats qui ont suivi :
51-Madame MASSIEU, président, a été entendue en son rapport ;
52-le prévenu a été interrogé.
53-Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
54-Le ministère public en ses réquisitions.
55-Le prévenu qui a eu la parole en dernier.
56Le président a alors déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience de ce jour. La cour a ensuite délibéré conformément à la loi.A la reprise de l'audience publique, en présence du ministère public et du greffier, le président a prononcé l'arrêt dont la teneur suit.
57C.-MOTIVATION
581-En la forme
59L'appel interjeté dans les délai et forme des articles 498 et 502 du Code de procédure pénale est recevable.
60Par ailleurs dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction de l'appel du jugement du 06 février 2007 et la demande de mise en liberté qui correspond à ce jugement.
612-Au fond
62Le 27 juillet 2006, monsieur X... était arrêté par les policiers APJ à Bordeaux alors qu'il circulait à bord d'un véhicule qui avait fait l'objet d'une mesure d'immobilisation ;
63Il n'a pas présenté de permis de conduire, et les enquêteurs ont reçu l'information de la brigade des délits routiers qu'il avait déjà fait l'objet d'une procédure de défaut de permis de conduire ;
64Par ailleurs, il n'a pas été en mesure de justifier d'une assurance du véhicule ; Monsieur X... a refusé de s'expliquer sur les faits devant les policiers ; Convoqué à l'audience du tribunal correctionnel par l'agent de police judiciaire, il ne s'est pas présenté ;
65Le casier judiciaire de monsieur X... comporte sept condamnations, antérieures à celle du 06 février 2007, pour des infractions diverses : outrages, escroqueries, contrefaçon et usage de chèques falsifiés, trafic de stupéfiants, dégradations de biens, menaces, violences, entrée et séjour irrégulier d'un étranger en France ;
66Le juge de l'application des peines qui suit monsieur X... au titre d'un sursis mise à l'épreuve prononcé le 29 juin 2006, a établi un rapport selon lequel ce condamné refuse de comprendre les obligations d'un suivi socio-judiciaire et ne répond pas aux convocations qui lui sont adressées ;
67Devant la cour, monsieur X... a soutenu qu'il était titulaire d'un passeport djiboutien valable en France, mais il n'a pas été en mesure de le produire, prétextant qu'il l'avait oublié à la maison d'arrêt ;
68Il a également produit une attestation d'assurance du véhicule qu'il conduisait le jour des faits, mais valable pour la période du 15 au 23 septembre 2006 ;
69Le ministère public a conclu à la confirmation du jugement ; les faits reprochés à monsieur X... sont établis en tous leurs éléments ;
70Les antécédents judiciaires et le comportement de l'intéressé justifient la peine de quatre mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal ;
71Le jugement déféré sera donc confirmé ;
72La demande de mise en liberté est faite en application de l'article 498-1 § 3 du Code de procédure pénale ;
73Monsieur X... n'a pas développé d'argument particulier au soutien de cette demande et le ministère public a conclu au rejet ;
74Monsieur X... est écroué depuis le 11 octobre 2007 au titre du jugement du 06 février 2007 et de deux autres décisions ;
75Sa demande ne repose donc sur aucun moyen sérieux, de droit commun de fait, et elle ne peut qu'être rejetée et ce d'autant plus qu'elle est devenue sans objet du fait de la condamnation prononcée par le présent arrêt ;
76Eu égard à la gravité des faits, il convient de maintenir Monsieur X... en détention en application de l'article 464-1 du code de procédure pénale ;
77PAR CES MOTIFS,
78LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
79Ordonne la jonction des procédures no 07 / 01548 et no07 / 01537,
80Déclare l'appel contre le jugement du 06 février 2007 recevable,
81Confirme ce jugement en toutes ses dispositions,
82Déclare la demande de mise en liberté recevable,
83En déboute monsieur X... Hassan,
84Maintient monsieur X... Hassan en détention.
85La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt Euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code Général des Impôts.
86Le présent arrêt a été signé par madame MASSIEU, président, et mademoiselle PAGES greffier présent lors du prononcé.
87LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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