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Cour d'appel de Bordeaux, 2 octobre 2007, n° 07/00356

Cour d'appel de Bordeaux, 2 octobre 2007, 07/00356

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Date
Numéro d’affaire
07/00356

Référence

CA Bordeaux, 2 oct. 2007, n° 07/00356

Questions traitées

Que décide la Cour d’appel de Bordeaux dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en chambre du conseil,

Déclare l'appel recevable,

Confirme le jugement déféré.

Le présent arrêt a été signé par monsieur MINVIELLE, conseiller et madame D'ALES, greffier présent lors du prononcé.

LE CONSEILLER, LE GREFFIER,

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La Cour d’appel de Bordeaux, le 2 octobre 2007.

Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux ?

Affaire n° 07/00356

Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017976783.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1Dossier n 07 / 00356

2AMP

3Arrêt no :

4MP C / X... Philippe

5COUR D'APPEL DE BORDEAUX

63ème Chambre Correctionnelle

7Arrêt prononcé en chambre du conseil le 02 octobre 2007,

8Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX en date du 08 novembre 2006.

9I.-PARTIES EN CAUSE :

10A.-PRÉVENU

11X... Philippe

12Né le 06 juin 1962 à ANNEMASSE

13Fils de X... Adrien et de Y... Joséphine

14De nationalité française

15Célibataire

16Artisan

17Demeurant ...

18Libre

19Déjà condamné

20Appelant, cité, présent, sans avocat.

21B.-LE MINISTÈRE PUBLIC

22Non appelant.

23II.-COMPOSITION DE LA COUR :

24* lors des débats et du délibéré,

25Président : monsieur BOUGON,

26Conseillers : monsieur MINVIELLE,

27monsieur LE ROUX.

28* lors des débats,

29Ministère Public : mademoiselle GALVAN,

30Greffier : madame D'ALES.

31III.-RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

32A.-La saisine du tribunal

33Par jugement en date du 28 septembre 2005, le tribunal correctionnel de BORDEAUX a condamné Philippe X... à la peine de 16 mois d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans pour faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, escroquerie, obtention frauduleuse d'une allocation de revenu minimum d'insertion, transport, sans motif légitime, d'arme de catégorie 6, recel de bien provenant d'un vol, escroquerie, commis courant 2001, de courant mars 2001 à courant décembre 2002.

34Par lettre en date du 18 janvier 2006, Philippe X... a demandé la restitution de nombreux objets saisis dans le cadre de cette procédure enregistrée sous le numéro 02 / 8027 (PV SIR de BORDEAUX 02 / 42168) dont la somme de 14 800 euros non restituée à la date du 27 avril 2006 (avis de non-restitution notifié le 13 juin 2006 par les services de police de NICE (PV Mercure 06 / 12153).

35Philippe X... a saisi le tribunal d'une requête en date du 18 juin 2006 par laquelle il conteste la décision de non-restitution prise par le procureur de la République de ce siège le 27 avril 2006.

36Philippe X... a été cité par acte d'huissier de justice en date du 9 octobre 2006 pour comparaître à l'audience du 8 novembre 2006.

37B.-Le jugement

38Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 08 novembre 2006 :

39A rejeté la requête en contestation de refus de restitution présentée par Philippe X....

40C.-Les appels

41Par actes reçus au greffe du tribunal de grande instance de BORDEAUX, appel a été interjeté par Philippe X..., le 16 janvier 2007.

42D.-Modalités de la citation, de la convocation ou de l'avertissement délivrés au prévenu, à la partie civile et aux autres parties pour l'audience de la Cour

43Philippe X... a été cité le 7 juin 2007 à personne.

44IV.-DÉROULEMENT DES DÉBATS :

45A.-L'appel de la cause à l'audience en chambre du conseil du 28 août 2007

46Le président a constaté l'identité de Philippe X... qui a comparu seul ;

47B.-Au cours des débats qui ont suivi

48Monsieur LE ROUX, conseiller, a été entendu en son rapport ;

49Philippe X..., prévenu, après avoir exposé sommairement les raisons de son appel, a été entendu ;

50Le ministère public a été entendu en ses réquisitions ;

51Philippe X... a eu la parole en dernier.

52Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 02 octobre 2007.

53Et, ce jour,02 octobre 2007, le président étant empêché, monsieur le conseiller MINVIELLE, qui a signé la minute avec le greffier, a donné, en audience en chambre du conseil, lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485, dernier alinéa,486 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, madame D'ALES.

54C.-MOTIVATION

55L'appel de Philippe X..., pour avoir été régularisé le 16 janvier 2007 dans les formes et délais de la loi, est recevable.

56Philippe X..., est cité le 7 juin 2007 à personne. Il comparaît seul. Il sera statué, à son égard, par décision contradictoire.

57Le ministère public requiert la confirmation de la décision déférée.

58Philippe X... fait valoir que sa demande de restitution a pour but de lui permettre de rembourser ses victimes, parties civiles.

59***

60A la suite de faits commis courant 2001 et 2002, par jugement du 28 septembre 2005, Philippe X... était condamné du chef de diverses infractions, dont des escroqueries au préjudice de plusieurs victimes, portant notamment sur des sommes d'argent pour un montant total de 65 566,41 euros.

61Au cours de l'enquête préalable, la somme de 14 800 euros était saisie au domicile de Philippe X..., qui en demandait le 18 janvier 2006 la restitution, laquelle était refusée par le procureur de la République le 27 avril 2006. Le condamné présentait alors une requête en contestation de refus de restitution le 18 juin 2006, rejetée par jugement du 8 novembre 2006.

62Attendu que dans le cadre de l'enquête sur les faits et infractions reprochés à Philippe X..., lors de la perquisition à son domicile, les services de police découvraient notamment la somme de 14 800 euros placée derrière le bac à légumes du réfrigérateur ; que cette somme saisie et placée sous scellés ne faisait pas par la suite l'objet d'une décision de confiscation ;

63Attendu que tant durant l'enquête que devant la cour, le condamné n'a pas établi sa propriété sur tout ou partie de cette somme ; qu'au contraire, devant la cour, il a expressément reconnu qu'une partie des 14 800 euros provenait des infractions pour lesquelles il avait été condamné ;

64Attendu, par ailleurs, que Philippe X... n'établit pas avoir commencé à rembourser ses victimes ou envisager d'y procéder ;

65Attendu, en conséquence, qu'il n'y a pas lieu à restitution à Philippe X... de la somme d'argent saisie, et que le jugement déféré doit être confirmé.

66PAR CES MOTIFS :

67LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en chambre du conseil,

68Déclare l'appel recevable,

69Confirme le jugement déféré.

70Le présent arrêt a été signé par monsieur MINVIELLE, conseiller et madame D'ALES, greffier présent lors du prononcé.

71LE CONSEILLER, LE GREFFIER,

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Date
Numéro d’affaire
07/00356

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