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Cour d'appel de Bordeaux, 3 octobre 2007, n° 07/00477

Cour d'appel de Bordeaux, 3 octobre 2007, 07/00477

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Date
Numéro d’affaire
07/00477

Référence

CA Bordeaux, 3 oct. 2007, n° 07/00477

Questions traitées

Que décide la Cour d’appel de Bordeaux dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire à signifier à l'égard de Kamel L... et par défaut à l'égard de Aminata M'BAYE et de Babacar M'BAYE,

Déclare les appels recevables,

Sur l'action publique,

Confirme la décision déférée qui prononce sur la culpabilité de Kamel L...,

Réformant sur la peine,

Condamne Kamel L... à quatre ans d'emprisonnement,

Ajoutant, décerne mandat d'arrêt à l'encontre de Kamel L...,

Sur l'action civile,

Confirme la décision déférée,

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code général des impôts,

Le présent arrêt a été signé par monsieur MINVIELLE, conseiller et madame JUNGBLUT-CATZARAS, greffier présent lors du prononcé.

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La Cour d’appel de Bordeaux, le 3 octobre 2007.

Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux ?

Affaire n° 07/00477

Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017802830.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1Dossier n 07 / 00477

2AMP

3Arrêt no :

4MP C / L... Kamel

5COUR D'APPEL DE BORDEAUX

63ème Chambre Correctionnelle

7Arrêt prononcé publiquement le 03 octobre 2007,

8Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX en date du 24 novembre 2006.

9I.-PARTIES EN CAUSE :

10A.-PRÉVENU

11L... Kamel

12né le 23 avril 1961 à FES (MAROC)

13Fils d'L... Kamel et de X...Fatima

14De nationalité française

15Garagiste

16Demeurant ...

17Libre

18Jamais condamné

19Appelant et intimé, cité, absent, sans avocat.

20B.-LE MINISTÈRE PUBLIC

21Appelant.

22C.-PARTIES CIVILES

23M'BAYE Aminata, demeurant ...

24Non appelante, citée, défaillante.

25M'BAYE Babacar, demeurant ...

26Non appelante, citée, défaillante.

27II.-COMPOSITION DE LA COUR :

28* lors des débats et du délibéré,

29Président : monsieur BOUGON,

30Conseillers : monsieur MINVIELLE,

31madame Y....

32* lors des débats,

33Ministère Public : monsieur Z...,

34Greffier : madame JUNGBLUT-CATZARAS.

35III.-RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

36A.-La saisine du tribunal et la prévention

37Kamel L... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de BORDEAUX par ordonnance en date du 2 septembre 2005 rendue par le juge d'instruction de cette juridiction.

38Kamel L... est prévenu d'avoir à BORDEAUX (33), courant 1994 à courant 2001, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit commis ou tenté de commettre une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise, en procédant sur la personne de Aminata M'BAYE à des attouchements de nature sexuelle, en profitant du climat de violence verbale et physique qu'il avait instauré pour se faire respecter et de la surprise que provoquait ses demandes sur une enfant âgée de 11 ans, dont le jeune âge ne lui permettait pas de valablement consentir, avec ces circonstances que les faits ont été commis sur une mineure de 15 ans, pour être née le 5 septembre 1984 et par personne ayant autorité, Kamel L... étant le compagnon de sa mère,

39Infraction prévue par les articles 222-30 2,222-29 1 du Code pénal et réprimée par les articles 222-30 AL. 1,222-44,222-45,222-47,222-48,222-48-1 du Code pénal.

40B.-Le jugement

41Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 24 novembre 2006 :

42Sur l'action publique :

43A déclaré Kamel L... coupable des faits reprochés ;

44L'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant trois ans, à titre de peine principale avec obligation de :

45-réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile,

46-s'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes,

47A constaté son inscription au FIJAIS.

48Sur l'action civile :

49A déclaré la constitution de partie civile de Aminata M'BAYE recevable et régulière en la forme,

50A condamné Kamel L... à payer à la partie civile :

51-la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,

52-la somme de 1 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale,

53A déclaré la constitution de partie civile de Babacar M'BAYE recevable et régulière en la forme,

54A condamné Kamel L... à payer à la partie civile :

55-la somme de un euro à titre de dommages et intérêts,

56-la somme de 500 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

57C.-Les appels

58Par actes reçus au greffe du tribunal correctionnel de BORDEAUX, appel a été interjeté par :

59-Kamel L..., prévenu, par l'intermédiaire de son conseil, le 28 novembre 2006,

60-Monsieur le procureur de la République, le 28 novembre 2006 contre Kamel L....

61D.-Modalités de la citation, de la convocation ou de l'avertissement délivrés au prévenu, à la partie civile et aux autres parties pour l'audience de la Cour

62Kamel L... a été cité à parquet général le 12 juin 2007,

63Aminata M'BAYE a été citée le 15 juin 2007 à parquet général.

64Babacar M'BAYE a été cité le 15 juin 2007 à parquet général.

65IV.-DÉROULEMENT DES DÉBATS :

66A.-L'appel de la cause à l'audience publique du 27 juin 2007

67Le président a rappelé l'identité du prévenu qui n'a pas comparu ni personne pour lui ;

68B.-Au cours des débats qui ont suivi

69Monsieur BOUGON, président, a été entendu en son rapport ;

70Le ministère public a été entendu en ses réquisitions ;

71Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 03 octobre 2007.

72Et, ce jour,03 octobre 2007, le président étant empêché, monsieur le conseiller MINVIELLE, qui a signé la minute avec le greffier, a donné, en audience publique, lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485, dernier alinéa,486 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, madame JUNGBLUT-CATZARAS.

73C.-Motivation

74Les appels du prévenu et du ministère public, pour avoir été régularisés le 28 novembre 2006 dans les formes et délais de la loi, sont recevables.

75Kamel L..., prévenu, est cité à parquet. Il ne comparaît pas. Il a été vainement recherché à l'adresse donnée par le prévenu dans son acte d'appel. Il sera statué à son égard par décision contradictoire à signifier.

76Aminata M'BAYE et Babacar M'BAYE, parties-civiles et intimés, sont cités à parquet. Ils ne comparaissent pas. Il sera statué à leur égard par défaut.

77Le ministère public requiert la confirmation de la décision déférée qui prononce sur la culpabilité du prévenu et une aggravation de la peine qu'il propose de fixer à quatre ou cinq ans d'emprisonnement avec mandat d'arrêt.

78***

79Sur l'action publique :

80Par des énonciations suffisantes auxquelles il y a lieu de se référer expressément et par des motifs qui doivent être adoptés, le tribunal a exactement analysé les faits poursuivis en procédant à une appréciation des éléments de preuve de la culpabilité du prévenu qui doit être approuvée.

81La peine prononcée apparaît cependant insuffisante au regard de l'extrême gravité des faits, s'agissant pour l'essentiel de viols répétés sur plusieurs années sur une toute jeune fille. Kamel L... sera condamné à quatre années d'emprisonnement. Pour tenter d'assurer l'exécution de la peine à laquelle l'intéressé ne manquera pas d'essayer de se soustraire comme le montre le fait qu'il ait profité de son recours pour disparaître sans laisser d'adresse, il conviendra de délivrer un mandat d'arrêt.

82Sur l'action civile :

83Aminata M'BAYE et Babacar M'BAYE, victimes directes de l'infraction reprochée au prévenu, sont bien fondés dans leur constitution de partie-civile La décision déférée qui n'est pas autrement discutée sera confirmée lorsque prononce sur les dommages et intérêts et frais irrépétibles.

84PAR CES MOTIFS :

85LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire à signifier à l'égard de Kamel L... et par défaut à l'égard de Aminata M'BAYE et de Babacar M'BAYE,

86Déclare les appels recevables,

87Sur l'action publique,

88Confirme la décision déférée qui prononce sur la culpabilité de Kamel L...,

89Réformant sur la peine,

90Condamne Kamel L... à quatre ans d'emprisonnement,

91Ajoutant, décerne mandat d'arrêt à l'encontre de Kamel L...,

92Sur l'action civile,

93Confirme la décision déférée,

94La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code général des impôts,

95Le présent arrêt a été signé par monsieur MINVIELLE, conseiller et madame JUNGBLUT-CATZARAS, greffier présent lors du prononcé.

96LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

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