Cour d'appel de Bordeaux, 25 mars 2008, n° 07/00904
Cour d'appel de Bordeaux, 25 mars 2008, 07/00904
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Date
- Numéro d’affaire
- 07/00904
Référence
CA Bordeaux, 25 mars 2008, n° 07/00904
Questions traitées
Que décide la Cour d’appel de Bordeaux dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort,
Déclarons la requête recevable,
Condamnons l'Agent judiciaire du trésor à payer à Monsieur X... une indemnité de 3.125 en réparation du préjudice matériel, une indemnité de 18.500 en réparation du préjudice moral, la somme de 1.000 en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile;
Condamnons l'Agent judiciaire du trésor aux dépens.
La présente ordonnance est signée par Catherine MASSIEU, Président et par Martine MASSÉ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La Cour d’appel de Bordeaux, le 25 mars 2008.
Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux ?
Affaire n° 07/00904
Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018631102.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1RÉPARATION DE LA
2DÉTENTION PROVISOIRE
3------------------------------------
4Kamal X...
5------------------------------------
6R.G. no07/00904
7------------------------------------
8DU 25 mars 2008
9------------------------------------
10D E C I S I O N
11---------------
12Rendu par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
13Le 25 mars 2008
14Catherine MASSIEU, Président de chambre à la Cour d'appel de BORDEAUX désigné en l'empêchement légitime du Premier Président par ordonnance en date du 21 décembre 2007, assistée de Martine MASSÉ, Greffier,
15Statuant en audience publique sur la requête de :
16Monsieur Kamal X...
17né le 08 Mars 1984 à ANGOULEME (16000)
18demeurant Chez Monsieur et Madame Ali X...
19...
2016000 ANGOULEME,
21Demandeur,
22Absent, représenté par Maître Katell LE BORGNE substituant la SCP L. Y... DE MORO - J. PH. POUSSET, avocats au barreau de la CHARENTE,
23D'une part,
24ET :
25Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor
26Direction affaires juridiques, bureau 2A, Bâtiment Condorcet
27...
2875703 PARIS CEDEX 13,
29Défendeur,
30Représenté par la S.C.P. RUSTMANN-JOLY-WICKERS-LASSERRE-MAYSOUNABE, avocats au barreau de BORDEAUX (Gironde),
31D'autre part,
32En présence de Monsieur le Procureur Monsieur Michel BREARD, Avocat Général près ladite Cour,
33A rendu la décision suivante, après que les débats aient eu lieu devant nous, assisté de Martine MASSÉ, Greffier, en audience publique, le 12 Février 2008, conformément aux dispositions de l'article R37 du code de procédure pénale.
34Vu les articles 149 et suivants et R.26 et suivants du Code de procédure pénale,
35Vu la requête de Maître Y... DE MORO, avocat de Monsieur X..., adressée par lettre recommandée postée le 14 février 2007 avec accusé de réception reçue au Greffe de la Cour le 15 février 2007,
36Vu les conclusions de l'Agent judiciaire du trésor parvenues au Greffe le 10 octobre 2007, communiquées à Maître Y... DE MORO par lettre recommandée avec accusé de réception distribué le 04 novembre 2007 et au Ministère Public,
37Vu les conclusions du Ministère Public parvenues au Greffe le 22 novembre 2007, communiquées par le Greffe aux avocats des parties par lettres recommandées avec accusés de réception distribués le 04 novembre 2207 et au Ministère Public,
38Vu les convocations des parties par lettres recommandées avec accusés de réception distribués pour l'audience du 12 février 2008,
39Vu le dossier de la procédure et les pièces produites par les parties ;
40Le 21 juillet 2004, Monsieur X... était mis en examen du chef de vol avec arme à la suite d'un vol commis par trois individus cagoulés au bureau de poste de Basseau à Angoulême ;
41Par ordonnance du même jour, il était placé en détention provisoire;
42Par jugement du 09 janvier 2006, le Tribunal correctionnel d'Angoulême a relaxé Monsieur X... qui a été libéré le jour même ;
43Par arrêt du 07 septembre 2006, la Cour d'appel de Bordeaux a confirmé cette décision ;
44La détention a duré 17,5 mois ;
45Par sa requête du 15 février 2007, Monsieur X... demande les indemnités suivantes :
46- 35.000 en réparation de son préjudice moral à raison de 2.000 par mois pendant 17,5 mois ;
47- 17.500 en réparation de son préjudice matériel constitué par la perte d'une chance d'effectuer un travail ou une formation pendant la période de détention (1.000 x 17,5 mois) ;
48- 2.983 au titre des frais irrépétibles (soit 1.983 pour une facture d'avocat du 24 septembre 2004 et 1.000 en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile) ;
49L'Agent judiciaire du trésor a conclu à la recevabilité de la requête et a offert 19.250 au titre du préjudice moral ; il demande par ailleurs le débouté des autres indemnités car :
50- Monsieur X... n'a travaillé que du 02 mai au 26 juillet 2006 et n'a plus d'activité depuis lors,
51- il ne justifie pas que la facture du 24 septembre 2004 correspond à des honoraires relatifs à la privation de liberté ;
52Le Ministère Public a conclu à la recevabilité de la requête et proposé de limiter l'indemnisation de Monsieur X... à la somme de 18.500 au titre du préjudice moral, les autres préjudices allégués n'étant pas démontrés ;
53I - La recevabilité de la requête
54La requête, rédigée selon les prescriptions de l'article R.26 du Code de procédure pénale et parvenu dans le délai de 6 mois après que la décision de relaxe soit devenue définitive, conformément à l'article 149-2 du Code de procédure pénale, est recevable ;
55II - L'indemnisation
56L'article 149 du Code de procédure pénale dispose que :
57"Sans préjudice de l'application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L.781-1 du Code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du Code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour autre cause, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites. A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.
58Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander une réparation, ainsi que des dispositions de l'article 149-1 à 149-3 (premier alinéa)."
59Ce texte pose donc le principe de l'indemnisation des seuls préjudices effectifs, personnels et directs liés à la privation de liberté.
60Au moment de son incarcération, Monsieur X... était âgé de 21 ans ; il déclare qu'il était inscrit en formation AFPA à Chatellerault et il a obtenu en détention un certificat de formation générale et le certificat académique de compétence d'aide magasinier en commerce de bricolage ; après sa libération, il a assuré des missions d'intérim du 02 mai au 28 juillet 2006 et il a déclaré un revenu de 4.036 pour l'année 2006 ;
61Il a indiqué qu'il vivait avec une jeune femme et celle-ci a rédigé une attestation aux termes de laquelle elle se dit la "petite amie" de Monsieur X... depuis janvier 2004 et n'avoir pu lui rendre visite en prison faute de temps et compte tenu des distances ;
62III - Le préjudice matériel
63Pour être indemnisé, ce préjudice doit être démontré à l'aide de tous documents appropriés ;
64La perte de chance de percevoir des salaires est indemnisée lorsqu'elle est sérieuse ; l'indemnité doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré la chance si elle s'était réalisée ;
65Monsieur X... n'a apporté aucun justificatif de sa situation professionnelle avant son incarcération en juillet 2004 ; et les documents attestent de ses efforts de formation en détention, puis de recherche d'emploi après sa libération ;
66La réalité d'une perte de chance n'est pas contestable ;
67Au regard des revenus de 2006, elle sera arbitrée à 150 par mois, soit 2.625 ;
68La facture d'honoraires d'avocat du 24 septembre 2004, d'un montant de 1.983 , mentionne "instruction, provision Tribunal de grande instance d'Angoulême" ;
69Ce libellé ne permet pas de vérifier qu'il s'agit d'honoraires en rapport avec une demande concernant la détention ;
70Par ailleurs Monsieur X... ne fait pas état de déplacements d'un avocat à la maison d'arrêt où il était détenu ;
71Toutefois il a produit une ordonnance de référé-liberté du 23 juillet 2003, dans laquelle il est mentionné comme assisté d'un avocat ;
72Dans la mesure où il n'est pas prétendu que Monsieur X... bénéficierait de l'aide juridictionnelle, la demande peut être retenue pour une somme de 500 ;
73IV - Le préjudice moral
74Le préjudice moral est évalué en tenant compte :
75- de la situation personnelle et familiale du requérant
76- de sa situation professionnelle
77- de l'existence ou non d'antécédents judiciaires
78- des conditions de la détention
79- de la durée de la détention ;
80Compte tenu des éléments ci-dessus rappelés, le préjudice moral de Monsieur X... sera réparé par une indemnité de 18.500 ;
81En application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, l'Agent judiciaire du trésor sera condamné à payer à Monsieur X... la somme de 1.000 ;
82PAR CES MOTIFS
83Statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort,
84Déclarons la requête recevable,
85Condamnons l'Agent judiciaire du trésor à payer à Monsieur X... une indemnité de 3.125 en réparation du préjudice matériel, une indemnité de 18.500 en réparation du préjudice moral, la somme de 1.000 en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile;
86Condamnons l'Agent judiciaire du trésor aux dépens.
87La présente ordonnance est signée par Catherine MASSIEU, Président et par Martine MASSÉ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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