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Cour d'appel de Bordeaux, 25 mars 2008, n° 07/01091

Cour d'appel de Bordeaux, 25 mars 2008, 07/01091

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Date
Numéro d’affaire
07/01091

Référence

CA Bordeaux, 25 mars 2008, n° 07/01091

Questions traitées

Que décide la Cour d’appel de Bordeaux dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Déclarons la requête recevable,

Déboutons Monsieur X... de sa demande de réparation d'un préjudice économique,

Condamnons l'Agent judiciaire du trésor à payer à Monsieur X... :

- une indemnité de 12.500 € en réparation du préjudice moral,

Condamnons l'Agent judiciaire du trésor aux dépens.

La présente ordonnance est signée par Catherine MASSIEU, Président et par Martine MASSÉ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La Cour d’appel de Bordeaux, le 25 mars 2008.

Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux ?

Affaire n° 07/01091

Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018631273.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1RÉPARATION DE LA

2DÉTENTION PROVISOIRE

3------------------------------------

4Mourad X...

5------------------------------------

6R.G. no07/01091

7------------------------------------

8DU 25 mars 2008

9------------------------------------

10D E C I S I O N

11---------------

12Rendu par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

13Le 25 mars 2008

14Catherine MASSIEU, Président de chambre à la Cour d'appel de BORDEAUX désigné en l'empêchement légitime du Premier Président par ordonnance en date du 21 décembre 2007, assistée de Martine MASSÉ, Greffier,

15Statuant en audience publique sur la requête de :

16Monsieur Mourad X...

17né le 20 Avril 1981 à LESPARRE MEDOC (33340)

18de nationalité Française

19Menuisier en aluminium

20demeurant ...

2133520 BRUGES,

22Demandeur,

23Absent, représenté par Maître HEURTEAU substituant Maître Sylvie REULET, avocats au barreau de BORDEAUX,

24D'une part,

25ET :

26Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor

27Direction affaires juridiques

28bureau 2A, Bâtiment Condorcet, 6, rue Louise Weiss

2975703 PARIS CEDEX 13,

30Défendeur,

31Représenté par la S.C.P. RUSTMANN-JOLY-WICKERS-LASSERRE-MAYSOUNABE, avocats au barreau de BORDEAUX (Gironde),

32D'autre part,

33En présence de Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel de Bordeaux (Gironde), pris en la personne de Monsieur Michel BREARD, Avocat Général près ladite Cour,

34A rendu la décision suivante, après que les débats aient eu lieu devant nous, assisté de Martine MASSÉ, Greffier, en audience publique, le 12 Février 2008, conformément aux dispositions de l'article R37 du code de procédure pénale.

35Vu l'article 149 et suivants et R.26 et suivants du Code de procédure pénale,

36Vu la requête de Maître REULET, avocat de Monsieur X..., remise le 27 février 2007 au Greffe de la Cour contre récépissé,

37Vu les conclusions de l'Agent judiciaire du trésor parvenues au Greffe le 31 mai 2007 et communiquées par le Greffe à Maître REULET à une adresse erronée n'ayant pas permis la remise du courrier, et au Ministère Public,

38Vu les conclusions du Ministère Public parvenues au Greffe le 13 août 2007 par le Greffe aux parties par lettres recommandées avec accusés de réception distribués le 18 août à Maître REULET et le 20 août à la SCP RUSTMANN-JOLY-WICKERS-LASSERRE-MAYSOUNABE, et au Ministère Public ;

39Vu les convocations des parties pour l'audience du 12 février 2008;

40Vu le dossier de la procédure et les pièces produites par les parties ;

41Le 17 juin 2005, Monsieur X... était mis en examen du chef de falsification et contrefaçon de cartes de paiement à la suite de la plainte d'une commerçante qui avait constaté la tentative d'achats dans son commerce à l'aide de cartes de crédit refusées par le terminal et qui avait reconnu Monsieur X... sur présentation de photographies ;

42Le même jour, Monsieur X... était placé en détention provisoire et le 13 octobre 2005 le Juge d'instruction ordonnait son placement sous contrôle judiciaire ;

43Le 06 septembre 2006, le Juge d'instruction rendait une ordonnance de non-lieu ;

44La détention a duré 4 mois et 26 jours ;

45Par requête du 27 février 2007, Monsieur X... demande les indemnités suivantes :

46- 16.000 € en réparation de son préjudice moral,

47- 5.000 € en réparation de son préjudice matériel pour avoir été privé de missions d'intérim qu'il effectuait régulièrement ;

48L'Agent judiciaire du trésor a conclu à la recevabilité de la requête et a offert 5.000 € en réparation du préjudice moral ; il a par ailleurs conclu au débouté de la demande de réparation d'un préjudice matériel, Monsieur X... ne justifiant que d'un intérim réalisé les 23 et 24 mai 2005 ;

49Le Ministère Public a conclu à la recevabilité de la requête et a proposé de fixer l'indemnité au titre du préjudice moral à 8.500 € et de rejeter la demande de réparation du préjudice matériel dont l'existence n'est pas démontrée ;

50I - La recevabilité de la requête

51Aux termes de l'article 149-2 du Code de procédure pénale, la requête doit parvenir au Greffe de la Cour d'appel dans le délai de 6 mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise contre récépissé;

52Selon l'article R.26 du Code de procédure pénale, la requête doit être signée par le demandeur ou un des mandataires visés par l'article R.27 et doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandé et deux autres indications ;

53La requête de Monsieur X... présentée dans les forme et délai de ces textes est recevable ;

54II - L'indemnisation

55L'article 149 du Code de procédure pénale dispose que :

56"Sans préjudice de l'application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L.781-1 du Code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du Code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour autre cause, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites. A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.

57Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander une réparation, ainsi que des dispositions de l'article 149-1 à 149-3 (premier alinéa)."

58Ce texte pose donc le principe de l'indemnisation des seuls préjudices effectifs, personnels et directs liés à la privation de liberté.

59III - Le préjudice matériel

60Pour être indemnisable, ce préjudice doit être démontré à l'aide de tous documents appropriés ;

61Monsieur X... prétend subir un préjudice "économique" de 5.000 € au motif qu'il assurait régulièrement des missions d'intérim ;

62Or il n'a justifié que d'une mission unique de 2 jours, les 23 et 24 mai 2005 ;

63Il n'a fait état d'aucun autre revenu professionnel avant et après la détention ;

64Le préjudice allégué n'est pas démontré et la demande soit être rejetée;

65IV - Le préjudice moral

66Le préjudice moral est évalué en tenant compte :

67- de la situation personnelle et familiale du requérant

68- de sa situation professionnelle

69- de l'existence ou non d'antécédents judiciaires

70- des conditions de la détention

71- de la durée de la détention ;

72Au moment de son incarcération, Monsieur X... était âgé de 24 ans, il vivait en concubinage et son premier enfant est né le 16 avril 2005;

73A cette époque il avait été condamné trois fois à des peines d'emprisonnement assorties du sursis mise à l'épreuve qui ont été révoquées en 2007 ;

74Monsieur X... ne fait état d'aucun fait particulier survenu durant la détention ;

75Ces éléments justifient de lui allouer une indemnité de 12.500 € en réparation de son préjudice moral ;

76PAR CES MOTIFS

77Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

78Déclarons la requête recevable,

79Déboutons Monsieur X... de sa demande de réparation d'un préjudice économique,

80Condamnons l'Agent judiciaire du trésor à payer à Monsieur X... :

81- une indemnité de 12.500 € en réparation du préjudice moral,

82Condamnons l'Agent judiciaire du trésor aux dépens.

83La présente ordonnance est signée par Catherine MASSIEU, Président et par Martine MASSÉ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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