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Cour d'appel de Bordeaux, 25 mars 2008, n° 07/01090

Cour d'appel de Bordeaux, 25 mars 2008, 07/01090

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Date
Numéro d’affaire
07/01090

Référence

CA Bordeaux, 25 mars 2008, n° 07/01090

Questions traitées

Que décide la Cour d’appel de Bordeaux dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Déclarons la requête recevable,

Condamnons l'Agent judiciaire du trésor à payer à Monsieur X... :

- une indemnité de 2.200 € en réparation du préjudice moral,

Condamnons l'Agent judiciaire du trésor aux dépens.

La présente ordonnance est signée par Catherine MASSIEU, Président et par Martine MASSÉ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La Cour d’appel de Bordeaux, le 25 mars 2008.

Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux ?

Affaire n° 07/01090

Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018631261.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1RÉPARATION DE LA

2DÉTENTION PROVISOIRE

3------------------------------------

4Mikaël X...

5------------------------------------

6R.G. no07/01090

7------------------------------------

8DU 25 mars 2008

9------------------------------------

10D E C I S I O N

11---------------

12Rendu par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

13Le 25 mars 2008

14Catherine MASSIEU, Président de chambre à la Cour d'appel de BORDEAUX désigné en l'empêchement légitime du Premier Président par ordonnance en date du 21 décembre 2007, assistée de Martine MASSÉ, Greffier,

15Statuant en audience publique sur la requête de :

16Monsieur Mikaël X...

17né le 30 Septembre 1985 à BORDEAUX (33000)

18de nationalité Française

19demeurant Chez Madame Y...

20... - Appartement. 42

2133150 CENON,

22Demandeur,

23Absent, représenté par Maître HEURTEAU substituant Maître Sylvie REULET, avocats au barreau de BORDEAUX,

24D'une part,

25ET :

26Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor

27Direction affaires juridiques

28bureau 2A, Bâtiment Condorcet, 6, rue Louise Weiss

2975703 PARIS CEDEX 13,

30Défendeur,

31Représenté par la S.C.P. RUSTMANN-JOLY-WICKERS-LASSERRE-MAYSOUNABE, avocats au barreau de BORDEAUX, (Gironde),

32D'autre part,

33En présence de Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel de Bordeaux (Gironde), pris en la personne de Monsieur Michel BREARD, Avocat Général près ladite Cour,

34A rendu la décision suivante, après que les débats aient eu lieu devant nous, assisté de Martine MASSÉ, Greffier, en audience publique, le 12 Février 2008, conformément aux dispositions de l'article R37 du code de procédure pénale.

35Vu les articles 149 et suivante et R.26 et suivants du Code de procédure pénale,

36Vu la requête de Maître REULET, avocat de Monsieur X..., remise le 28 février 2007 au Greffe de la Cour contre récépissé,

37Vu les conclusions de l'Agent judiciaire du trésor parvenues au Greffe le 18 mai 2007 et par le Greffe à Maître REULET par lettre recommandée avec accusé de réception distribué le 06 juin 2007 et au Ministère Public,

38Vu les conclusions du Ministère Public parvenues au Greffe le 06 août 2007 et par le Greffe aux avocats des autres parties par lettres recommandées avec accusés de réception distribués le 18 août à Maître REULET et le 20 août à la SCP RUSTMANN-JOLY-WICKERS-LASSERRE-MAYSOUNABE, et au Ministère Public,

39Vu les convocations des parties pour l'audience du 12 février 2008,

40Vu le dossier de la procédure et les pièces produites par les parties ;

41Le 09 avril 2005, Monsieur X... a été mis en examen pour tentative de vol dans une habitation avec violences volontaires avec arme sur mineur de 15 ans n'ayant pas entraîné d'I.T.T. à l'occasion d'une tentative de cambriolage par un individu cagoulé et armé dans un domicile où se trouvaient deux adultes et deux jeunes enfants ;

42Il a été placé en détention provisoire le même jour et remis en liberté le 03 juin 2005 ;

43Le 14 septembre 2006, il a bénéficié d'une ordonnance de non lieu ;

44La détention a duré 55 jours ;

45Par sa requête du 27 février 2007, il demande une indemnité de 7.500€ en réparation du préjudice moral que lui a causé la détention ;

46L'Agent judiciaire du trésor a conclu à la recevabilité de la requête et a offert une indemnité de 1.800 € ;

47Le Ministère Public a conclu à la recevabilité de la requête et proposé une indemnité de 4.000 € ;

48I - La recevabilité de la requête

49Aux termes de l'article 149-2 du Code de procédure pénale, la requête doit parvenir au Greffe de la Cour d'appel dans le délai de 6 mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise contre récépissé;

50Selon l'article R.26 du Code de procédure pénale, la requête doit être signée par le demandeur ou un des mandataires visés par l'article R.27 et doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandé et deux autres indications ;

51La requête de Monsieur X... présentée dans les forme et délai de ces textes est recevable ;

52II - L'indemnisation

53L'article 149 du Code de procédure pénale dispose que :

54"Sans préjudice de l'application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L.781-1 du Code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du Code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour autre cause, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites. A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.

55Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander une réparation, ainsi que des dispositions de l'article 149-1 à 149-3 (premier alinéa)."

56Ce texte pose donc le principe de l'indemnisation des seuls préjudices personnels et directs liés à la privation de liberté ;

57III - Le préjudice moral

58Le préjudice moral est évalué en tenant compte :

59- de la situation personnelle et familiale du requérant

60- de sa situation professionnelle

61- de l'existence ou non d'antécédents judiciaires

62- des conditions de la détention

63- de la durée de la détention ;

64Au moment de son incarcération Monsieur X... était âgé de 19 ans ; il était célibataire et sans enfant ; il ne travaillait pas ; il avait déjà été condamné à 5 reprises à de courtes peines d'emprisonnement ;

65Monsieur X... ne signale aucun fait particulier concernant les conditions de la détention ;

66Ces éléments justifient de lui attribuer une indemnité de 2.200 € en réparation de son préjudice moral ;

67PAR CES MOTIFS

68Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

69Déclarons la requête recevable,

70Condamnons l'Agent judiciaire du trésor à payer à Monsieur X... :

71- une indemnité de 2.200 € en réparation du préjudice moral,

72Condamnons l'Agent judiciaire du trésor aux dépens.

73La présente ordonnance est signée par Catherine MASSIEU, Président et par Martine MASSÉ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Date
Numéro d’affaire
07/01090

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CA Bordeaux, 25 mars 2008, n° 07/01090

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