Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cour d'appel de Bordeaux, 25 novembre 2005, n° 1299

Cour d'appel de Bordeaux, CT0028, du 25 novembre 2005, 1299

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Date
Numéro d’affaire
1299

Référence

CA Bordeaux, 25 nov. 2005, n° 1299

Questions traitées

Que décide la Cour d’appel de Bordeaux dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,

Rejette l'exception de nullité de la citation devant la Cour soulevée par Jacques X... et la demande de renvoi formée par celui-ci,

Déclare irrecevables les appels de Jacques X... et du Ministère Public,

Le tout en application des dispositions des articles susvisés, ainsi que des articles 512 et suivants du Code de procédure pénale.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur MIORI, Président et Mademoiselle PAGES, Greffier présent lors du prononcé.

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La Cour d’appel de Bordeaux, le 25 novembre 2005.

Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux ?

Affaire n° 1299

Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006946980.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AMP DU 25 NOVEMBRE 2005 No DU PARQUET : 05/00901 No D'ORDRE : M.P. C/ X... Jacques

2LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

3En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par :

4Monsieur MIORI, Président,

5Monsieur LOUISET, Conseiller,

6Monsieur LE ROUX, Conseiller,

7En présence de Monsieur D..., Substitut de Monsieur le Procureur Général.

8Et avec l'assistance de Mademoiselle PAGES, Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

9ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de BORDEAUX

10ET : X... Jacques âgé de 74 ans, demeurant 5A Terrasse Front du Médoc ... né le 26 Avril 1931 à NOISY LE SEC (93) de Charles et de A... Geneviève de nationalité française, Retraité, Déjà condamné,

11PRÉVENU, appelant et intimé, cité le 31 août 2005 à mairie (AR signé le 2 septembre 2005), libre, présent, sans avocat.

12RAPPEL DE LA PROCEDURE

13Par actes reçus au Secrétariat-Greffe de la Juridiction de Proximité de Bordeaux, le prévenu X... Jacques, en date du 22 octobre 2004 et le Ministère Public, en date du 25 octobre 2004, ont relevé appel d'un jugement contradictoire à signifier (signifié le 6 septembre 2004 à mairie), rendu par ladite Juridiction le 28 Juin 2004 , à l'encontre de X... Jacques, poursuivi comme prévenu d'avoir à Bordeaux (33), rue Claude Bonnier/Corps Franc Pomies, le 15 mai 2003, avec le véhicule immatriculé 7018 QX 33 omis d'observer l'arrêt imposé par un feu rouge fixe ou clignotant,

14Infraction prévue par l'article R.412-30 AL.1,AL.2, AL.3 du Code de la route et réprimée par l'article R.412-30 AL.4,AL.5 du Code de la route.

15LA JURIDICTION DE PROXIMITE

16A déclaré X... Jacques coupable des faits reprochés; en répression l'a condamné à une amende de 130 euros ainsi qu'à une suspension de son permis de conduire pour une durée de 10 jours;

17Sur ces appels et selon citation de Monsieur le Procureur Général, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 23 Septembre 2005, la Cour étant composée de Monsieur MIORI, Président, Monsieur LOUISET et Monsieur LE ROUX, Conseillers, assistée de Mademoiselle PAGES, Greffier,

18A ladite audience, le prévenu a comparu et son identité a été constatée ;

19Monsieur le Conseiller LOUISET a fait le rapport oral de l'affaire ; Le prévenu a été interrogé ;

20Monsieur B... de Monsieur le Procureur Général a été entendu en ses réquisitions ;

21X... Jacques a présenté ses moyens d'appel et de défense et a eu la parole le dernier.

22SUR QUOI,

23Le Président a informé les parties présentes que l'affaire était mise en délibéré à l'audience publique du 25 novembre 2005.

24A ladite audience, Monsieur le Président a donné lecture de la décision suivante :

25Attendu que Jacques X... et l'officier du C... Public ont interjeté appel de la décision susmentionnée par déclarations reçues au greffe de la juridiction de proximité de BORDEAUX les 22 et 25

26octobre 2004 ;

27Attendu que le Ministère Public requiert que soient déclarés irrecevables comme hors délai lesdits appels ;

28Attendu que Jacques X... demande à la Cour :

29- de dire nulle la citation d'huissier,

30- de renvoyer l'examen de l'affaire à une date ultérieure ;

31Qu'il soutient pour l'essentiel que :

32- l'huissier a délivré la citation en mairie en violant les art. 555, 556, 558 du Code de procédure pénale :

33art. 555 : il n'a effectué aucune diligence pour le remettre à personne, car lui-même était présent à son domicile et le gardien de l'immeuble, dont les portes étaient fermées, déclare que personne n'est venu lui demander de lui indiquer l'étage de son appartement,

34art.556 : il n'a pas tenté de le remettre à l'une des personnes prévues par ce texte, notamment au serviteur qu'est le gardien de l'immeuble,

35art. 558 : il n'a pas déposé d'avis de passage, sans doute parce qu'il n'a pas pu pénétrer dans l'immeuble faute d'avoir sonné chez le gardien, de sorte que le pli a été récupéré fortuitement en mairie à l'occasion du retrait d'un autre pli d'huissier, l'employée de ce guichet le connaissant depuis 30 ans,

36- il ne l'a pas avisé "sans délai" puisqu'il n'a reçu que le 5 septembre sa lettre recommandée oblitérée à fausse date par sa machine à affranchir (01/09/2005) pour les soins de la cause mais déposée en réalité le samedi matin 3 septembre 2005 et reçue le lundi 5 septembre,

37- il est relevé que la citation délivrée en mairie n'est pas datée, que la copie par lettre recommandée est datée du 31 août 2005, que la cédule du Parquet est du 23 août, qu'en conséquence, après avoir délivré tardivement la citation, l'huissier a aggravé le retard en

38délivrant en mairie en violant les dispositions qui précèdent,

39- le pli ayant été retiré en mairie le 13 septembre, il en découle qu'il n'a disposé que de 9 jours avant la date de comparution ce qui entraîne, du fait des violations citées, un délai inférieur à celui de l0 jours prévu par l'art.552 du CPP,

40- plutôt que de ne pas se présenter pour que la Cour dise la citation nulle (comme prévu par 1'art. 553 C.P.P), il se présente pour demander le renvoi pour cette première raison,

41- en second lieu, l'exploit de signification n'est pas joint aux deux citations : la citation originale (en mairie) et sa copie par lettre recommandée, et pour cause, cet exploit devant mentionner les diligences accomplies par l'huissier pour la délivrance de l'acte "à personne",

42- en réalité il n'en a accompli aucune,

43- en troisième lieu, il s'était déjà plaint le 18 mars 2005 des violations de cette SCP d'huissier par lettre recommandée à Monsieur le Procureur de la République, restée sans réponse,

44- subsidiairement, n'ayant disposé que de 9 jours, 17 en admettant qu'il ait connu la date de l'audience à partir du 6 septembre 2005, il n'a pas eu le temps de rechercher un avocat pour se défendre, alors qu'il a déchargé son ancien avocat depuis le 13 juin 2005 (Maître Y...) pour ses carences dans une autre affaire civile,

45- en quatrième lieu, il se trouve que pendant ces 9 ou 17 jours, il a effectué un travail qui l'a tenu 13 ou 14 heures par jour, à 74 ans, sur une affaire pénale en cours depuis huit ans pour se défendre de l'imputation de "travail clandestin", avec les mêmes violations de la SCP d'huissier dans la délivrance des citations,

46- en cinquième lieu, à plusieurs reprises, il a demandé la communication du PV relevant l'infraction pour laquelle il est convoqué : FEU ROUGE,

47- ce procès-verbal ne lui a jamais été communiqué,

48- la Cour trouvera dans les pièces déposées le plan des lieux où s'est soi disant produite l'infraction et de l'interpellation ce jour là par le gendarmes à l'intérieur de l'immeuble en violation de l'art 76 de la Constitution française,

49- la désignation d'un avocat est donc nécessaire pour qu'il puisse avoir connaissance des pièces du dossier du Ministère Public pour que le débat soit réellement contradictoire ;

50SUR QUOI

51Sur la nullité de la citation et la demande de renvoi :

52Attendu qu'à la lecture des pièces de la procédure, il apparaît que Jacques X... a été cité devant la Cour par acte d'huissier de justice du 31 août 2005 (date figurant sur chacun des deux exemplaires reçus par la Cour) délivré en mairie, l'huissier précisant dans l'acte avoir vérifié que le destinataire demeurait bien à l'adresse indiquée, soit 5 A, Terrasse Front-du-Médoc - ... ;

53Que l'exploit de signification est joint aux deux exemplaires reçus par la Cour ;

54Que le tampon "Ville de BORDEAUX 01 SEP. 2005 Plis d'huissier" apposé sur l'acte de citation original démontre que l'huissier a agi sans délai en le faisant signer en Mairie dès le lendemain de la citation du 31 août ;

55Que Jacques X... a signé dès le 2 septembre 2005 l'accusé de réception de l'avis de citation de l'huissier , envoyé à ladite adresse, ainsi qu'il résulte de l'examen dudit accusé de réception ; Qu'ainsi, ladite citation est régulière et a bien été délivrée plus de 10 jours avant l'audience du 23 septembre suivant,

56Qu'il appartenait à Jacques X... d'aller retirer à la Mairie dans

57les meilleurs délais le pli recommandé le concernant, étant précisé d'une part qu'il s'agissait d'une assignation en justice, d'autre part que l'accusé de réception mentionnait "PG BORDEAUX, 23.09.05, 14 H 00 3o salle" ;

58Qu'en tout état de cause, celui-ci indique avoir retiré le pli en mairie le 13 septembre, de sorte qu'en toute hypothèse, il a disposé d'un délai suffisant pour préparer sa défense, étant observé que l'on se trouve en présence d'une simple procédure pour contravention au Code la route (inobservation de l'arrêt absolu imposé par un feu rouge fixe) ;

59Qu'ayant fait appel le 22 octobre 2004, il a disposé en réalité d'un délai de plusieurs mois, amplement suffisant pour préparer utilement sa défense ;

60Qu'il a mentionné lui-même dans la lettre qu'il a adressée le 26 avril 2005 au Greffe de la juridiction de proximité de BORDEAUX :

61"... ayant retiré ma demande de copie du P.V. par lettre recommandée A.R. du 26 mars 2005 à Monsieur Z... du M/P, vos services viennent de me l'adresser..." ;

62Qu'ainsi, il était en possession de la copie dudit procès-verbal depuis le mois d'avril 2005;

63Qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa demande de renvoi ;

64Sur la recevabilité des appels :

65Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats d'audience les éléments de procédure suivants :

66- Jacques X... avait été cité le 12 mai 2004 en mairie de BORDEAUX par l'huissier de justice pour comparaître à l'audience de la juridiction de proximité de BORDEAUX du 28 juin 2004, l'huissier précisant dans l'acte avoir vérifié que le destinataire demeurait bien à l'adresse indiquée, soit 5, Terrasse Front-du-Médoc - 33000 - BORDEAUX ;

67- Jacques X... a signé l'accusé de réception le 17 mai 2004 de l'avis de signification de l'huissier, envoyé à ladite adresse, de sorte qu'il était informé de ladite date d'audience,

68- cependant, il ne s'est pas présenté devant le premier juge et n'a pas adressé de lettre d'excuse, de sorte que le jugement du 28 juin 2004 était contradictoire à signifier, conformément aux dispositions de l'article 410 du Code procédure pénale alors en vigueur ;

69Attendu que le jugement du 28 juin 2004 a été signifié en mairie de BORDEAUX le 6 septembre 2004, l'huissier précisant dans l'acte avoir vérifié que le destinataire demeurait bien à l'adresse indiquée, soit 5, Terrasse Front-du-Médoc - 33000 - BORDEAUX ;

70Attendu que le délai d'appel de 10 jours court à compter de la signification d'un jugement contradictoire, quel que soit le mode de la signification, conformément aux dispositions de l'article 498 du Code procédure pénale alors en vigueur ;

71Attendu que les appels de Jacques X... et du Ministère Public ont été formés respectivement les 22 et 25 octobre 2004, soit plus de 10 jours après la signification du 6 septembre 2004 ;

72Attendu que ces appels ont donc été interjetés hors délai ; qu'il convient, par conséquent, de les déclarer irrecevables ;

73PAR CES MOTIFS

74PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,

75Rejette l'exception de nullité de la citation devant la Cour soulevée par Jacques X... et la demande de renvoi formée par celui-ci,

76Déclare irrecevables les appels de Jacques X... et du Ministère Public,

77Le tout en application des dispositions des articles susvisés, ainsi que des articles 512 et suivants du Code de procédure pénale.

78Le présent arrêt a été signé par Monsieur MIORI, Président et Mademoiselle PAGES, Greffier présent lors du prononcé.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Date
Numéro d’affaire
1299

Référence

CA Bordeaux, 25 nov. 2005, n° 1299

Même cour, même mois

Tous les arrêts de novembre 2005

Tous les arrêts de la Cour d’appel de Bordeaux