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Abus de confiance : Cour d'appel de Bordeaux, 4 octobre 2005, n° 04/00743

Cour d'appel de Bordeaux, du 4 octobre 2005,04/00743

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Formation
Troisième Chambre
Date
Numéro d’affaire
04/00743

Référence

CA Bordeaux, 4 oct. 2005, n° 04/00743

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux ?

Abus de confiance ; Détournement ; Chose détournée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux ?

Commet un abus de confiance le président d'une Fédération Départementale des Chasseurs qui utilise les ressources humaines et matérielles de ladite fédération pour effectuer divers travaux et diverses tâches tels que le collage d'affiches, la fabrication de programmes informatiques, l'envoi de documents par télétransmission ou par routage, au bénéfice du mouvement politique Chasse Pêche Nature et Tradition dans lequel il avait des responsabilités

Que décide la Cour d’appel de Bordeaux dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par arrêt contradictoire envers les prévenus Z... et X... et la partie civile la Fédération Départementale des Chasseurs de la Dordogne, par défaut envers la partie civile EE... épouse L... Eliane £

Déclare les appels recevables,

Sur l'action publique

Réformant très partiellement la décision déférée sur la déclaration de culpabilité,

Renvoie André Z... des fins de la poursuite des chefs de faux, usage afférents aux convention de formation et compte rendu d'exécution de formation complémentaire concernant I... et P..., Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré les prévenus coupables du surplus de la prévention ainsi que sur les peines d'emprisonnement avec sursis prononcées.

Réformant sur les peines d'amende,

Condamne André Z... à une amende de 6. 000 euros,

Avis a pu être donné au prévenu sent qu'en application des dispositions de l'article 707-3 du Code de Procédure Pénale, le paiement de l'amende dans le délai d'un mois à compter de la présente décision diminue son montant de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 ; le paiement de l'amende ne faisant pas obstacle à l'exercice des voies de recours.

Condamne Jean-Louis X... à une amende de 2. 000 euros.

Avis a pu être donné au prévenu sent qu'en application des dispositions de l'article 707-3 du Code de Procédure Pénale, le paiement de l'amende dans le délai d'un mois à compter de la présente décision diminue son montant de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 ; le paiement de l'amende ne faisant pas obstacle à l'exercice des voies de recours.

Déboute André Z... de sa demande de relèvement d'incapacité électorale.

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La Cour d’appel de Bordeaux, le 4 octobre 2005.

Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux ?

Affaire n° 04/00743

Quelle formation de la Cour d’appel de Bordeaux a statué ?

Troisième Chambre

Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006947907.

Titrage officiel

ABUS DE CONFIANCE - Détournement - Chose détournée

Sommaire officiel

Commet un abus de confiance le président d'une Fédération Départementale des Chasseurs qui utilise les ressources humaines et matérielles de ladite fédération pour effectuer divers travaux et diverses tâches tels que le collage d'affiches, la fabrication de programmes informatiques, l'envoi de documents par télétransmission ou par routage, au bénéfice du mouvement politique Chasse Pêche Nature et Tradition dans lequel il avait des responsabilités

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1NB

2DU 4 OCTOBRE 2005

3LE QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE CINQ

4LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX No DU PARQUET : 04 / 743

5En l'audience publique de la Troisième Chambre

6Correctionnelle tenue par : No d'ORDRE :

7Monsieur BOUGON, Président,

8Monsieur MINVIELLE, Conseiller,

9Monsieur LOUISET, Conseiller,

10En présence de Monsieur DAUFFY, Substitut de Monsieur le Procureur Général,

11Et avec l'assistance de Madame BELINGHERI,

12Greffier,

13a rendu l'arrêt dont la teneur suit : M. P £

14C /

15ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour

16d'Appel de Bordeaux X... Jean-Louis

17Z... André

18ET : X... Jean-Louis Agé de 72 ans, demeurant... Né le 6 mai 1933 à BERGERAC (24) Fils de Jean-Henri et de Emilia Y... Nationalité française Marié Retraité Jamais condamné

19PRÉVENU appelant et intimé, cité, libre, présent et assisté de Maître GAILLARD Avocat à la Cour.

20Z... André Agé de 70 ans, demeurant... Né le 18 mai 1935 à MAUZAC ET GRAND CASTANG (24) Fils de Noùl et de Elia A... Nationalité française Marié Retraité Déjà condamné

21PRÉVENU appelant et intimé, cité, libre, présent et assisté de Maître DUFRANC Avocat à la Cour.

22ET : LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA DORDOGNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité chemin de Salgourde 24430 MARSAC / L'ISLE.

23PARTIE CIVILE intimée, citée à Parquet Général, représentée par Maître DUPIN Avocat à la Cour.

24L... Eliane demeurant...

25PARTIE CIVILE intimée, cité à Parquet Général, défaillante.

26RAPPEL DE LA PROCÉDURE

27Par actes en date du 27 avril 2004 reçus au secrétariat greffe du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX les prévenus et le Ministère

28Public ont relevé appel d'un jugement contradictoire rendu par ledit Tribunal le 26 avril 2004 à l'encontre de :

29* Z... André poursuivi comme prévenu d'avoir dans le département de la Dordogne et sur le territoire national,

30- en qualité de président de la fédération Départementale des Chasseurs de la Dordogne et d'employeur, au cours des années 1995 et 1996, et depuis temps non prescrit, altéré frauduleusement la vérité d'un écrit, ou de tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce en falsifiant des documents intitulés " convention de formation professionnelle " ou " compte rendu d'exécution de formation complémentaire " réalisés pour Gilles B..., Jean Christophe C..., Michel D..., Stéphane E..., Virgil F..., Bruno G..., Bruno H..., Serge I..., Alain J..., Claude K..., Eliane L..., Jean Paul M..., Jean Paul N..., Fabrice Q..., Eric R..., Michel O..., Alain P..., personnes bénéficiant d'un contrat emploi solidarité ou d'un contrat emploi consolidé.

31Faits prévus et réprimés par les articles 441-1, 441-1 al. 2, 441-10, 441-11 du Code Pénal.

32- et fait usage des dits faux au préjudice de ces personnes et du CENTRE NATIONAL POUR L'AMENAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES (CNASEA).

33Faits prévus et réprimés par les articles 441-1, 441-1 al. 2, 441-10 et 441-11 du Code Pénal.

34- en qualité de président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Dordogne et donc chargé d'une mission de service public, au cours des années 1995 et 1996, et depuis temps non prescrit, détourné des fonds publics en l'espèce le financement légal

35attaché à la formation complémentaire des personnes visées ci-dessus bénéficiant d'un contrat emploi solidarité ou emploi consolidé, soit environ la somme de 13. 415, 51 euros (88. 000 francs) versée par le CNASEA.

36Faits prévus et réprimés par les articles 432-15 al. 1, 432-17 du Code Pénal.

37- en qualité de président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Dordogne et donc chargé d'une mission de service public, entre juin 1993 et juin 1996 et depuis temps non prescrit, détourné des fonds publics en utilisant des personnes embauchées en contrat emploi solidarité à des activités de collage d'affiches, de saisie informatique, de transmission de documents par routage (notamment Frédéric S..., Gilles B..., Stéphane T..., Thierry U..., David V..., Jean Michel W..., Alain XX..., Arnaud YY...) au bénéfice du mouvement politique CHASSE PECHE NATURE ET TRADITION dans lequel il avait des responsabilités.

38Faits prévus et réprimés par les articles 432-15 al. 1, 432-17 du Code Pénal.

39- en qualité de président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Dordogne et donc chargé d'une mission de service public entre juin 1993 et juin 1996 et depuis temps non prescrit, commis un abus de confiance en utilisant les ressources humaines et matérielles de la FDC 24 pour effectuer divers travaux et diverses tâches tels que collage d'affiches (rémunération des colleurs d'affiches, mise à disposition de camionnettes), fabrication de programmes informatiques (Guy ZZ... notamment), envoi de documents par télétransmission ou par routage au bénéfice du mouvement politique CHASSE PECHE NATURE ET TRADITION dans lequel il avait des responsabilités.

40Faits prévus et réprimés par les articles 314-1, 314-1 al. 2, 314-10

41du Code Pénal.

42* X... Jean Louis poursuivi comme prévenu :

43- d'avoir à PERIGUEUX, dans le département de la Dordogne et sur le territoire national, entre juin 1993 et juin 1996 et depuis temps non prescrit, en qualité d'administrateur et vice président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Dordogne été complice des délits de détournement de fonds publics par personne chargée d'une mission de service public commis par André Z..., en l'espèce l'utilisation des personnes employées en contrat solidarité pour coller les affiches et effectuer diverses tâches.

44Faits prévus et réprimés par les articles 432-15 al. 1, 432-17, 121-6, 121-7 du Code Pénal.

45- d'avoir été complice des délits d'abus de confiance commis par Z... André en l'espèce l'utilisation des ressources humaines et matérielles de la FDC 24 (notamment les travaux informatiques réalisés par Guy ZZ...) au profit du mouvement CHASSE PECHE NATURE ET TRADITION dans lequel il avait des responsabilités, en l'aidant et en l'assistant sciemment dans la préparation et dans la commission des infractions en relayant les directives données par André Z... et en contrôlant leur exécution.

46Faits prévus et réprimés par les articles 314-1, 314-1 al. 2, 314-10, 121-6 et 121-7 du Code Pénal.

47LE TRIBUNAL

48Sur l'action publique

49A déclaré Z... André coupable des faits reprochés ; en répression l'a condamné à la peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis, à une peine d'amende de 3. 000 euros.

50A déclaré X... Jean Louis coupable des faits reprochés ; en répression l'a condamné à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis, à une peine d'amende de 1. 000 euros.

51Sur l'action civile

52A reçu la constitution de partie civile de la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA DORDOGNE et de Madame L... Eliane.

53Sur ces appels et selon citations de Monsieur le Procureur Général, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 7 juin 2005 composée de Monsieur BOUGON, Président, Monsieur MINVIELLE et Monsieur LOUISET, Conseillers ; assistée de Madame BELINGHERI, Greffier.

54A ladite audience, les prévenus ont comparu et leur identité a été constatée ;

55Monsieur le Conseiller MINVIELLE a fait le rapport oral de l'affaire ;

56Maître DUPIN Avocat a présenté les observations de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA DORDOGNE, partie civile ;

57L... Eliane, partie civile, a fait défaut ;

58Monsieur le Substitut de Monsieur le Procureur Général a été entendu en ses réquisitions ;

59Maître GAILLARD Avocat, a présenté les moyens d'appel et de défense du prévenu X... Jean Louis ;

60Maître DUFRANC Avocat, a présenté les moyens d'appel et de défense du prévenu Z... André ;

61Les prévenus ont eu la parole en dernier.

62SUR QUOI

63Monsieur le Président a informé les parties présentes que l'affaire était mise en délibéré à l'audience publique du 20 septembre 2005.

64A ladite audience, Monsieur le Président a informé les parties présentes que le délibéré était prorogé à l'audience publique du 4 octobre 2005.

65A ladite audience, Monsieur le Président a donné lecture de la

66décision suivante :

67Attendu que les appels interjetés le 27 avril 2004 par les prévenus André Z... et Jean-Louis X... et par le Ministère Public sont recevables pour l'avoir été dans les formes et délais de la loi.

68Attendu que la partie civile la Fédération Départementale des Chasseurs de la Dordogne comparaît assistée de son avocat qui sollicite la confirmation de la décision entreprise et la condamnation du prévenu André Z... au paiement de la somme de 73. 175, 53 euros en réparation du préjudice lié à l'emploi de l'informaticien outre la somme de 26 526, 13 euros pour les coûts d'édition et de transmission supportés par la FDCD ainsi qu'une somme de 3000 euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

69Attendu que la partie civile Eliane L... ne comparaît pas bien que régulièrement citée.

70Attendu que le Ministère Public requiert la confirmation de la décision déférée sauf à constater la prescription pour les faux afférents aux contrats de formation complémentaire de I... et de P... en février 1995.

71Attendu que le prévenu André Z... comparaît assisté de son avocat et sollicite la réformation de la décision entreprise et sa relaxe en invoquant la prescription pour les faux relatifs aux contrats de formation de I... et de P... et en soutenant qu'il a cru de bonne foi que la formation était dispensée pendant les heures de travail et qu'il n'est pas établi qu'il ait signé les comptes rendus litigieux avant le terme de la période de formation.

72Qu'en outre il n'avait pas la qualité de citoyen chargé d'un service public.

73Que concernant les abus de confiance l'élément intentionnel n'est pas caractérisé pour les prestations fournies par la Fédération à CPNT et qu'enfin les travaux réalisés par l'expert DD... qui constituent en fait un rapport d'expertise sont irréguliers et n'établissent pas que les programmes litigieux ont été réalisés sur l'ordre de Z... £

74Sur l'action civile il demande à la Cour de débouter la FDCD de ses demandes formées pour la première fois en cause d'appel.

75Enfin, subsidiairement en cas de condamnation, il sollicite la non application de l'article L. 7 du Code Electoral en raison des dispositions de l'article 7 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et a titre infiniment subsidiaire le relèvement de la déchéance encourue au titre de l'article L. 7 du Code Electoral.

76Attendu que le prévenu Jean-Louis X... comparait assisté de son avocat et fait plaider sa relaxe en soutenant qu'il n'a participé ni à l'utilisation des personne employées en contrat solidarité pour coller des affiches ou effectuer des tâches sortant de leurs attributions au profit de CPNT, ni en mettant à la disposition de Z... Monsieur ZZ... technicien informatique de la FDC 24.

77SUR CE

78Attendu que pour l'exposé des faits la Cour se réfère expressément au jugement déféré.

79Attendu concernant les faux et usage imputés à Z... que c'est à juste titre que ce dernier invoque la prescription pour ceux afférents aux documents concernant I... et P... établis en février 1995 alors que la prescription a été interrompue seulement par le soit transmis du juge d'instruction au SRPJ en date du 16 juin 1998.

80Qu'ainsi et sur ce point seulement il sied de renvoyer le prévenu des fins de la poursuite.

81Attendu pour le surplus, qu'en des énonciations suffisantes et par

82des motifs qu'il y a lieu d'adopter, le Tribunal est à juste titre, entré en voie de condamnation à l'encontre des prévenus.

83Attendu qu'il convient encore d'ajouter que Z... ne saurait utilement invoquer sa bonne foi en soutenant qu'il pensait que la formation était dispensée pendant les heures de travail ; Qu'en effet le compte rendu d'exécution précise qu'il s'agit d'une " formation complémentaire " à un contrat emploi solidarité ou à un contrat local d'orientation ce qui ne permet pas à Z... qui les a signés en attestant faussement de l'exécution de cette formation de soutenir qu'il croyait qu'elle était assurée pendant les heures de travail normal.

84Qu'au surplus et sur le caractère inexistant de cette formation complémentaire il faut relever que le technicien cynégétique AA... a confirmé que Monsieur Z... n'avait jamais demandé d'assurer des formations en dehors des heures de travail ; Que la formation consistait seulement à expliquer aux CES ce qu'on leur demandait de faire et qu'en réalité il n'y avait aucune différence dans la formation entre ceux qui avaient demandé à en bénéficier et ceux qui ne l'avaient pas demandé et que lui-même n'en avait pas dispensé.

85Qu'ainsi, il importe peu que l'attestation d'exécution de la formation ait été signée avant ou au terme prévu pour son achèvement alors qu'il est établi qu'en tout état de cause cette formation n'a jamais été dispensée ainsi que cela résulte des dépositions des jeunes en CES et de Madame BB... Directrice de la Fédération des Chasseur de la Dordogne qui a confirmé qu'il y avait constitution de dossiers mais pas de formation en dépit des sommes reçues par le CNASEA à cette fin.

86Attendu que Z... ne saurait valablement soutenir que l'intention délictueuse ferait défaut pour les faits d'abus de confiance dont a bénéficié CPNT alors qu'il résulte notamment de la déposition de

87Madame BB... concernant la rémunération des CES qui avaient travaillé sur le fichier CPNT que Monsieur Z... avait dit que " les heures supplémentaires seraient payées en frais de déplacement " et " qu'il fallait de la discrétion car on ne pouvait pas faire autrement car ceci est interdit "

88Attendu concernant l'abus de confiance ayant consisté à utiliser du personnel de la Fédération des Chasseurs pour fabriquer des programmes informatiques et des listings à l'usage du CPNT, il faut relever outre les déclarations de ZZ... chef du service informatique à la Fédération qui indique avoir effectué ces travaux à la demande expresse de Z..., celles notamment de Gilles B... qui en tant que CES a précisé avoir travaillé avec d'autres personnes en réseau pendant une dizaine de jours pour un programme destiné à faire du mailing électoral pour le CPNT.

89Qu'il précise que Z... les avait convoqué S... et lui en leur indiquant qu'il s'agissait d'un travail urgent à faire à temps complet et que le temps supplémentaire serait payé en frais de déplacement.

90Attendu que cette déposition qui conforte celle de ZZ... sur l'utilisation des services informatiques de la Fédération des Chasseurs au profit de CPNT caractérise les faits reprochés à Z... £

91Attendu concernant X... qu'il résulte de la propre déposition de ce dernier devant les enquêteurs et de la confrontation avec Madame BB... (côte D113 et D127) qu'en tant que délégué départemental du mouvement CPNT, il avait une mission de coordinateur sous l'autorité de André Z... pour l'organisation de la campagne électorale en vue des élections européennes du 12 juin 1994.

92Qu'à l'occasion d'une réunion d'organisation X... a été officiellement désigné pour mettre à la disposition des délégués

93cantonaux le matériel adéquat et former des équipes de colleurs d'affiches au moyen des CES mis à sa disposition par Z... £

94Attendu que X... a utilisé ces équipes pour faire procéder au collage d'affiches au profit de CPNT tout en reconnaissant qu'il savait que l'emploi de CES à des tâches afférentes à un parti politique n'était pas légal mais qu'il avait l'aval de Monsieur Z... £

95Attendu que ces faits ont été confirmés par Claude CC... qui avait été amené à constituer des équipes de colleurs à la demande de X..., lesquelles ont été utilisées pendant les heures contractuelles de travail, ainsi que par de nombreux CES employés à cette fin à savoir notamment S..., U..., XX..., T..., W....

96Attendu concernant la participation de X... dans le détournement des travaux de ZZ... au profit de CPNT qu'il faut relever que ce dernier a indiqué aux enquêteurs qu'il avait été amené à se mettre en relation avec X... à la demande de Z... et que X... lui avait demandé divers travaux informatique dont la réalisation d'un fichier informatique des adhérents de ce parti avec un programme permettant l'édition de listings.

97Attendu que ZZ... a précisé que c'est X... qui lui avait précisé le contenu du programme à établir et qui et qui vérifiait la bonne marche du logiciel.

98Attendu qu'en regard de l'ensemble des éléments précités c'est à juste titre que le Tribunal a déclaré X... coupable des faits de complicité d'abus de confiance qui lui étaient reprochés.

99Attendu que les peines d'emprisonnement avec sursis justifiées dans leur nature et leur quantum au regard de la gravité des faits commis doivent être confirmées.

100Attendu toutefois que les peines d'amende apparaissent insuffisantes

101et seront portées à 6000 euros pour Monsieur Z... et 2000 euros pour Monsieur X... £

102Attendu qu'il n'y a pas lieu de prononcer de relèvement d'incapacité électorale.

103Attendu que la Fédération des Chasseurs doit être déclarée irrecevable dans sa demande tendant à l'octroi de dommages intérêts pour la première fois en cause d'appel.

104Attendu toutefois que cette constitution de partie civile est recevable au soutien de l'action publique et qu'à ce titre il sied de condamner André Z... à payer à la Fédération des Chasseurs de la Dordogne la somme de 600 euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale en cause d'appel.

105PAR CES MOTIFS

106LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par arrêt contradictoire envers les prévenus Z... et X... et la partie civile la Fédération Départementale des Chasseurs de la Dordogne, par défaut envers la partie civile EE... épouse L... Eliane £

107Déclare les appels recevables,

108Sur l'action publique

109Réformant très partiellement la décision déférée sur la déclaration de culpabilité,

110Renvoie André Z... des fins de la poursuite des chefs de faux, usage afférents aux convention de formation et compte rendu d'exécution de formation complémentaire concernant I... et P..., Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré les prévenus coupables du surplus de la prévention ainsi que sur les peines d'emprisonnement avec sursis prononcées.

111Réformant sur les peines d'amende,

112Condamne André Z... à une amende de 6. 000 euros,

113Avis a pu être donné au prévenu sent qu'en application des dispositions de l'article 707-3 du Code de Procédure Pénale, le paiement de l'amende dans le délai d'un mois à compter de la présente décision diminue son montant de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 ; le paiement de l'amende ne faisant pas obstacle à l'exercice des voies de recours.

114Condamne Jean-Louis X... à une amende de 2. 000 euros.

115Avis a pu être donné au prévenu sent qu'en application des dispositions de l'article 707-3 du Code de Procédure Pénale, le paiement de l'amende dans le délai d'un mois à compter de la présente décision diminue son montant de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 ; le paiement de l'amende ne faisant pas obstacle à l'exercice des voies de recours.

116Déboute André Z... de sa demande de relèvement d'incapacité électorale.

117Sur l'action civile

118Confirme le jugement déféré,

119Y ajoutant,

120Déclare la Fédération des Chasseurs de la Dordogne irrecevable en sa demande de dommages intérêts,

121Condamne André Z... à payer à la Fédération des Chasseur de la Dordogne la somme de 600 euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale,

122Le présent arrêt est signé par Monsieur le Président BOUGON et Madame BELINGHERI, Greffier présent lors du prononcé.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Formation
Troisième Chambre
Date
Numéro d’affaire
04/00743

Référence

CA Bordeaux, 4 oct. 2005, n° 04/00743

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