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Publicite : Cour d'appel de Caen, 23 février 2009, n° 08/00263

Cour d'appel de Caen, 23 février 2009, 08/00263

Mots-clés

  • Publicite
  • Publicité de nature à induire en erreur
  • Eléments constitutifs
  • Elément matériel
  • Moyen d'information destiné à permettre au client de se faire une opinion sur les caractéristiques d'un bien ou service -
  • CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour d'appel de Caen
Formation
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
Date
Numéro d’affaire
08/00263

Référence

CA Caen, 23 févr. 2009, n° 08/00263

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la Cour d’appel de Caen ?

Publicite ; Publicité de nature à induire en erreur ; Eléments constitutifs ; Elément matériel ; Moyen d'information destiné à permettre au client de se faire une opinion sur les caractéristiques d'un bien ou service -

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la Cour d’appel de Caen ?

L'infraction de publicité mensongère, qui a le caractère instantané, ne nécessite pas l'existence de fausses allégations qui existeraient au contrat, mais doit être envisagée comme pouvant viser tout élément d'information qui permet au consommateur, donc au public, de se faire une opinion sur un service. Le contrat de location mentionnait dans le descriptif que le local à louer comportait le label "2 clés", classification exclusive à "Clévacances", label reconnu par l'Etat et donc officiel, imposant un certain standing. Ainsi, en se référant aux dispositions de l'article L.121-1 du code de la consommation, la mention d'un classement labellisé dans le contrat de location, alors que l'appartement donné en location en était dépourvu, constitue le délit de publicité mensongère

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La Cour d’appel de Caen, le 23 février 2009.

Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel de Caen ?

Affaire n° 08/00263

Quelle formation de la Cour d’appel de Caen a statué ?

CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS

Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Caen sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020661319.

Titrage officiel

PUBLICITE - Publicité de nature à induire en erreur - Eléments constitutifs - Elément matériel - Moyen d'information destiné à permettre au client de se faire une opinion sur les caractéristiques d'un bien ou service -

Sommaire officiel

L'infraction de publicité mensongère, qui a le caractère instantané, ne nécessite pas l'existence de fausses allégations qui existeraient au contrat, mais doit être envisagée comme pouvant viser tout élément d'information qui permet au consommateur, donc au public, de se faire une opinion sur un service. Le contrat de location mentionnait dans le descriptif que le local à louer comportait le label "2 clés", classification exclusive à "Clévacances", label reconnu par l'Etat et donc officiel, imposant un certain standing. Ainsi, en se référant aux dispositions de l'article L.121-1 du code de la consommation, la mention d'un classement labellisé dans le contrat de location, alors que l'appartement donné en location en était dépourvu, constitue le délit de publicité mensongère

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1DOSSIER N 08 / 00263 ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2009

2X... Nicole épouse Y...

3N 09 / 00198

4CONTRADICTOIRE

5COUR D'APPEL DE CAEN CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS

6COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt,

7Président : Madame NIRDÉ-DORAIL, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 19 décembre 2008, Conseillers : Monsieur SOUBISE, Madame DELPEY-CORBAUX,

8MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur FAURY, Substitut Général

9GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame THOMAS

10Prononcé publiquement le LUNDI 23 FÉVRIER 2009, par la Chambre des Appels Correctionnels.

11PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

12X... Nicole épouse Y... née le 26 Octobre 1952 à TINCHEBRAY (61) de Roger et de C... Andrée de nationalité française, mariée Sans profession demeurant ... ...

13Prévenue, comparante, libre Assistée de Maître FROMENT, Avocat à CAEN

14LE MINISTÈRE PUBLIC :

15PARTIE CIVILE DEMANDERESSE EN DOMMAGES- INTÉRÊTS :

16E... Marlène, demeurant ... ... Absente-Non représentée mais ayant écrit (courrier du 19 février 2009)

17RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

18LE JUGEMENT :

19Saisi de poursuites dirigées contre X... Nicole épouse Y... " d'avoir à GRANVILLE (50), courant mai à juillet 2006, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur le classement d'une location saisonnière en l'espèce en la présentant comme faisant l'attribution de " deux clés " CLEVACANCES alors qu'elle ne pouvait en disposer " ;

20Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 al. 1, L. 121-6, L. 121-4, L. 213-1 du Code de la consommation ;

21Le Tribunal Correctionnel d'AVRANCHES, par jugement contradictoire en date du 5 Juin 2007, a relaxé la prévenue des fins de la poursuite et, sur l'action civile, a déclaré Marlène E... irrecevable en sa constitution de partie civile.

22LES APPELS : Appel a été interjeté par : M. le Procureur de la République, le 6 Juin 2007 E... Marlène, le 17 Juillet 2007

23DÉROULEMENT DES DÉBATS :

24L'affaire a été appelée en audience publique le 23 FÉVRIER 2009 avec les parties présentes ci-dessus nommées ;

25Madame le Président a constaté l'identité de Nicole X... épouse Y..., a donné lecture de son casier judiciaire, des renseignements la concernant et du dispositif du jugement ;

26Ont été entendus :

27Monsieur le Conseiller SOUBISE, en son rapport ;

28Nicole X... épouse Y... qui a été interrogée ;

29Monsieur FAURY, en ses réquisitions ;

30Maître FROMENT, en sa plaidoirie ;

31Nicole X... épouse Y... qui a eu la parole en dernier.

32Puis la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu en audience publique l'arrêt suivant :

33MOTIFS :

34Le Procureur de la République d'AVRANCHES a interjeté appel principal, le 6 juin 2007, du jugement ci-dessus rapporté.

35Marlène E..., partie civile, a interjeté appel des dispositions civiles le 17 juillet 2007.

36Ces appels sont réguliers et recevables.

37SUR CE :

38Sur l'action publique :

39Nicole Y... est propriétaire d'un immeuble sis à GRANVILLE, 105 rue Saint-Jean, comprenant trois logements, dont celui du rez-de-chaussée, donné en location saisonnière, et classé " Clévacances ".

40Marlène E..., désireuse de passer ses vacances d'été à GRANVILLE, en 2006, avec sa famille, a pris contact avec Nicole Y..., par l'entremise du catalogue " Clévacances Manche ", où y était référencé son appartement, en page 28.

41Il s'avérait que, le logement étant déjà retenu, Nicole Y... proposait à l'autre partie l'appartement sis au 2ème étage du même immeuble, sur lequel est d'ailleurs apposée la plaque du classement " Clévacances ".

42Les parties convenaient du prix et, le 23 mai 2006, Marlène E... retournait la réservation de la location, signée des parties, accompagnée d'un chèque d'acompte de 195 euros.

43Ce premier acte contractuel, par défaut total de descriptif de l'appartement retenu, ne peut être confondu avec un contrat de location.

44C'est pourquoi, à la demande de la locataire, Nicole Y... adressait à Marlène E..., ultérieurement, une fiche descriptive complémentaire au contrat de location, obligation conforme aux dispositions d'ordre public du Code de la consommation.

45Ce descriptif, outre le détail des locaux proposés en location, précisait, dans la " rubrique classement ", " 2 clés ".

46Cette classification est issue de la labellisation propre à l'association " Clévacances de la Manche " dont le responsable, Yann F..., par courrier du 1er août 2006, tenait à préciser à Nicole Y... qu'il était " primordial " de présenter sa location en informant les preneurs, clairement et nettement, de sa " non appartenance " au label " Clévacances ".

47Il précisait que le client devait être bien informé et ce, pour éviter toute confusion et qu'il ne soit pas " trompé ".

48En l'espèce, Nicole Y... n'a pas précisé, dans le contrat de location, que son local n'était pas labellisé, mieux, le descriptif adressé à Marlène E... comporte le label " 2 clés ", classification exclusive à " Clévacances ", label reconnu par l'Etat et donc officiel, imposant un certain standing.

49L'infraction de publicité mensongère, qui a le caractère instantané, ne nécessite pas l'existence de fausses allégations qui existeraient au contrat, mais est envisagée selon une jurisprudence constante, comme pouvant viser tout élément d'information qui permet au consommateur, donc au public, de se faire une opinion sur un service.

50En se référant aux dispositions de l'article L. 121-1 du Code de la consommation, la mention d'un classement labellisé, transmis à Marlène E... par Nicole Y..., alors que l'appartement donné à location en était dépourvu, constitue le délit de publicité mensongère, reproché à la prévenue.

51En conséquence le premier jugement sera réformé et Nicole Y... sera déclarée coupable des faits de publicité fausse ou de nature à induire en erreur, en la forme de la qualification initiale devant le Tribunal.

52Sur la peine, Nicole Y... ne possède aucun antécédent judiciaire et, eu égard à la nature des faits, elle sera condamnée à une amende de 300 euros.

53Sur l'action civile :

54Marlène E... s'est constituée partie civile par lettre.

55Sa demande est régulière, donc recevable en la forme et tend à la condamnation de Nicole Y... au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.

56Nicole Y... sera déclarée responsable du préjudice directement subi par Marlène E....

57En l'état des justifications produites, et notamment des démarches entreprises, et frais consécutifs au changement de lieu de villégiature qui s'imposait à elle et à sa famille, la Cour dispose d'éléments suffisants d'appréciation pour fixer à 400 euros la somme qui sera allouée en réparation du préjudice, tant matériel que moral, subi par Marlène E....

58DISPOSITIF :

59LA COUR,

60Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de Nicole X... épouse Y... et par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Marlène E... ;

61Reçoit le Ministère public et Marlène E... en leur appel respectif ;

62Sur l'action publique

63Réforme le jugement entrepris ;

64Déclare Nicole X... épouse Y... coupable du délit de publicité fausse ou de nature à induire en erreur ;

65Condamne Nicole X... épouse Y... au paiement d'une amende de trois cents euros (300 €) ;

66Le Président avertit la condamnée que, si elle s'acquitte du montant de l'amende dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision a été prononcée, ce montant sera diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1. 500 € ;

67Le Président informe la condamnée que le paiement de l'amende ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours ;

68Sur l'action civile

69Reçoit Marlène E... en sa constitution de partie civile ;

70Déclare Nicole X... épouse Y... responsable du préjudice subi par Marlène E... ;

71Condamne Nicole X... épouse Y... à payer à Marlène E... la somme de quatre cents euros (400 €) à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice tant matériel que moral ;

72La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 € dont est redevable la condamnée.

73- Magistrat rédacteur : M. SOUBISE

74LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

75Elisabeth THOMAS ML Régine NIRDÉ-DORAIL

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Formation
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
Date
Numéro d’affaire
08/00263

Référence

CA Caen, 23 févr. 2009, n° 08/00263

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