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Lois et reglements : Cour d'appel de Chambéry, 30 janvier 2003, n° 02/01180

Cour d'appel de Chambry, du 30 janvier 2003, 02/01180

Mots-clés

  • Lois et reglements
  • Application dans le temps
  • Loi de forme ou de procédure
  • Application immédiate
  • Domaine d'application

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour d'appel de Chambéry
Date
Numéro d’affaire
02/01180

Référence

CA Chambéry, 30 janv. 2003, n° 02/01180

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la Cour d’appel de Chambéry ?

Lois et reglements ; Application dans le temps ; Loi de forme ou de procédure ; Application immédiate ; Domaine d'application

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la Cour d’appel de Chambéry ?

Aux termes des dispositions de l'article 112-1 du Code pénal, les lois fixant les modalités de poursuites et les formes de la procédure sont immédiatement applicables à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur. Est ainsi d'application immédiate l'article 77-1 du Code de procédure pénale qui, dans sa rédaction issue de la loi du 9 septembre 2002, a abrogé les dispositions du texte introduites par les lois des 15 juin et 30 décembre 2000 prévoyant expressément la nullité des actes de procédure accomplis postérieurement au délai d'un mois à compter de la réception de la demande formulée par la personne ayant été gardée à vue auprès du procureur de la République sur la suite de la procédure. Dès lors, en application des dispositions de la loi du 9 septembre 2002 et de l'article 802 du Code de procédure pénale, les actes de procédure accomplis après le délai d'un mois ne sont sanctionnés par la nullité que lorsque le non-respect de cette formalité substantielle porte atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne. Tel n'est pas le cas d'une citation tardive devant le tribunal correctionnel qui ne fait pas grief à l'intéressé

Que décide la Cour d’appel de Chambéry dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Statuant en Chambre du Conseil, après en avoir délibéré conformément à la Loi, et contradictoirement, Vu la requête présentée le 17 novembre 2002 par M. Y...,

Infirme le jugement rendu le 09 décembre 2002 par le Tribunal Correctionnel d'Albertville en toutes ses dispositions ;

Renvoie le dossier au premier juge afin qu'il vide sa saisine.

Ainsi prononcé et lu en audience en Chambre du Conseil du 30 Janvier

2003 par Monsieur C, Conseiller, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale dans sa rédaction issue de la Loi 85-1407 du 30 décembre 1985, assisté de Madame X..., Greffier, en présence du Ministère Public.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La Cour d’appel de Chambéry, le 30 janvier 2003.

Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel de Chambéry ?

Affaire n° 02/01180

Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Chambéry sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006941262.

Titrage officiel

LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi de forme ou de procédure - Application immédiate - Domaine d'application

Sommaire officiel

Aux termes des dispositions de l'article 112-1 du Code pénal, les lois fixant les modalités de poursuites et les formes de la procédure sont immédiatement applicables à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur. Est ainsi d'application immédiate l'article 77-1 du Code de procédure pénale qui, dans sa rédaction issue de la loi du 9 septembre 2002, a abrogé les dispositions du texte introduites par les lois des 15 juin et 30 décembre 2000 prévoyant expressément la nullité des actes de procédure accomplis postérieurement au délai d'un mois à compter de la réception de la demande formulée par la personne ayant été gardée à vue auprès du procureur de la République sur la suite de la procédure. Dès lors, en application des dispositions de la loi du 9 septembre 2002 et de l'article 802 du Code de procédure pénale, les actes de procédure accomplis après le délai d'un mois ne sont sanctionnés par la nullité que lorsque le non-respect de cette formalité substantielle porte atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne. Tel n'est pas le cas d'une citation tardive devant le tribunal correctionnel qui ne fait pas grief à l'intéressé

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1GC/DV DOSSIER N 02/01180 ARRET N° DU 30 JANVIER 2003

2COUR D'APPEL DE CHAMBERY

3Prononcé en Chambre du Conseil, le JEUDI 30 JANVIER 2003, par la Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T.G.I. D'ALBERTVILLE en date du 09 DECEMBRE 2002. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats : Président

4: :

5Monsieur C, Monsieur B, assistée de Madame X..., Greffier, en présence de Madame X..., Substitut de Monsieur le Procureur Général, REQUÉRANT : Y... Z..., né le 19 janvier 1949 à ANNONAY (07) de Jean et de FILHOL Suzanne de nationalité française, marié, commerçant, demeurant 117 la Reine Blanche 73440 VAL THORENS Comparant, libre, appelant Assisté de Maître COCHET François, avocat au barreau de CHAMBERY LE MINISTÈRE PUBLIC : non appelant, ASSEDIC DES ALPES, sis ZA TECHNOLOAC - 73370 LE BOURGET DU LAC Partie civile, intimée, représentée par Maître BLANCHIN Christelle, substituant Maître DENARIE Denis, avocat au barreau de CHAMBERY URSSAF DE LA SAVOIE, sis 10 rue des Champagnes - 73014 CHAMBERY CEDEX Partie civile, intimée, représentée par Mme A... (correspondant juridique) RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le jugement déféré a dit n'y avoir lieu à prononcerl'irrecevabilité ou la nullité des poursuites engagées contre M. Y..., en revanche, sur le fondement des l'article 77-2 du Code de Procédure Pénale dans sa rédaction antérieure à la loi du 09.09.2002, déclare nulles les pièces suivantes : renseignements complémentaires fournis par l'expert le 09.10.2002, rapport au titre de l'article 40 du 09.11.2001, avis URSSAF du 28.11.2001, rapport BFR du 31.01.2002 et dit que les parties seront recitées à une audience ultérieure. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur Y... Z..., le 18 décembre 2002 DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience en Chambre du Conseil du 22 janvier 2003, le Président a constaté l'identité du requérant. Ont été entendus :

6Le Président en son rapport, Y... Z... en son interrogatoire et ses moyens de défense, Maître BLANCHIN subsitutant Maître DENARIE, avocat de la partie civile l'ASSEDIC, en sa plaidoirie, Mme A..., représentant l'URSSAF, en ses observations, Le Ministère Public en ses réquisitions, Maître COCHET François, avocat du requérant, en sa plaidoirie, Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé en Chambre du Conseil, le 30 JANVIER 2003. DÉCISION :

7M. Z... Y... a été cité à l'audience du Tribunal Correctionnel d'Albertville du 25 novembre 2002 par Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal de Grande Instance pour 2 séries d'infractions.

8Par jugement du 09 décembre 2002, le tribunal a statué sur les exceptions présentées in lime litis par la défense de M. Y....

9Le tribunal a dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité ou l'irrecevabilité des poursuites engagées contre M. Y.... Il a en revanche déclaré nulles les pièces suivantes : renseignements

10complémentaires fournis par l'expert le 09 octobre 2002, rapport au titre de l'article 40 du 9 novembre 2001, avis URSSAF du 28 novembre 2001, rapport BFR du 31 janvier 2002. Il a enfin indiqué que les parties seraient récitées à une audience ultérieure.

11M. Y... a présenté alors une requête au Président de la Chambre des Appels Correctionnels de la Cour aux fins de voir déclarer l'appel interjeté en date du 9 décembre 2002 immédiatement recevable.

12Par ordonnance du 2 janvier 2003, le Président de cette juridiction a déclaré l'appel immédiatement recevable et a décidé que l'affaire serait appelée à l'audience de la Cour du 22 janvier 2003 à 16 heures.

13L'ASSEDIC des Alpes et l'URSSAF de la Savoie s'en rapportent.

14Le Ministère Public requiert la confirmation du jugement entrepris.

15Le conseil de M. Y... fait part de ses observations. SUR QUOI, LA COUR,

16Attendu que la Cour constate qu'au-delà de la requête datée du 17 décembre 2002 présentée par M. Y..., aucune conclusion spécifique n'est déposée pour l'audience de la Cour ;

17Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a fait l'objet d'une garde à vue qui s'est terminée le 16 janvier 2001,

18Que le Ministère Public n'a pas pris de décision dans les 6 mois suivant cette garde à vue,

19Que M. Y... a interrogé par lettre du 21 août 2001 reçue le 23 août 2001 le Procureur de la République sur la suite réservée à la procédure,

20Que Monsieur Y... n'a reçu aucune réponse et qu'aucune décision n'a été prise dans le mois qui a suivi sa lettre ;

21Attendu que le premier juge a fait application de l'article 77-2 du Code de Procédure Pénale dans sa rédaction en vigueur au moment des faits, qu'il a, en conséquence, prononcé la nullité de l'ensemble des actes d'enquête accomplis au-delà d'un mois à compter de la réception de la demande ;

22Attendu, cependant, que la loi du 9 septembre 2002 en son article 34 a supprimé la nullité encourue des actes d'enquête accomplis postérieurement au délai d'un mois à compter de la réception de la demande ;

23Attendu que, par application de l'article 112-2 du Code pénal, sont immédiatement applicables à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur, les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure, que tel est le cas de l'article 77-2 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 9 septembre 2002 ;

24Attendu, en conséquence et contrairement à ce qui est soutenu par la défense, qu'il n'y a pas lieu d'appliquer en l'espèce les dispositions des lois du 15 juin et 30 décembre 2000 qui sanctionnaient d'une nullité textuelle la méconnaissance des

25dispositions de l'article 77-2 du Code de procédure pénale, mais qu'il convient de se référer à la loi du 9 septembre 2002 immédiatement applicable aux procédures en cours et à l'article 802 du Code de procédure pénale qui dispose qu'en cas d'inobservation des formalités substantielles, la nullité des actes critiqués ne peut être prononcée que lorsque celle-ci aura eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ;

26Attendu qu'en l'espèce, l'inobservation des dispositions de l'article 77-2 du Code de procédure pénale n'a pas fait grief à M. Z... Y... dès lors qu'il n'est pas démontré ni même allégué qu'une citation devant le Tribunal Correctionnel, certes tardive a pu porter atteinte à ses intérêts,

27Qu'en conséquence, le moyen de nullité soulevé sera rejeté ;

28Attendu qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de renvoyer l'affaire au premier juge afin qu'il vide sa saisine ; PAR CES MOTIFS, LA COUR,

29Statuant en Chambre du Conseil, après en avoir délibéré conformément à la Loi, et contradictoirement, Vu la requête présentée le 17 novembre 2002 par M. Y...,

30Infirme le jugement rendu le 09 décembre 2002 par le Tribunal Correctionnel d'Albertville en toutes ses dispositions ;

31Renvoie le dossier au premier juge afin qu'il vide sa saisine.

32Ainsi prononcé et lu en audience en Chambre du Conseil du 30 Janvier

332003 par Monsieur C, Conseiller, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale dans sa rédaction issue de la Loi 85-1407 du 30 décembre 1985, assisté de Madame X..., Greffier, en présence du Ministère Public.

34En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER,

35LE PRESIDENT,

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour d'appel de Chambéry
Date
Numéro d’affaire
02/01180

Référence

CA Chambéry, 30 janv. 2003, n° 02/01180

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