Comparution immediate : Cour d'appel de Douai, 19 mars 2003, n° 2002/1534
Cour d'appel de Douai, du 19 mars 2003, 2002/1534
Mots-clés
- Comparution immediate
- Procédure
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Date
- Numéro d’affaire
- 2002/1534
Référence
CA Douai, 19 mars 2003, n° 2002/1534
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la Cour d’appel de Douai ?
Comparution immediate ; Procédure
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la Cour d’appel de Douai ?
Une simple erreur matérielle de datation du procès-verbal d'extraction du prévenu pour sa mise en garde à vue ne constitue pas une irrégularité de nature à rendre nulle la procédure de comparution immédiate, dès lors que l'examen des pièces de la procédure n'a rélévé aucune irrégularité rendant illégale la détention
Que décide la Cour d’appel de Douai dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, l'arrt cependant devant lui tre signifié, car non extrait au délibéré. Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Déclare Mademoiselle Y... X... coupable de dégradation volontaire d'un objet d'utilité publique, La condamne à deux mois d'emprisonnement. La présente décision est assujettie un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt euros dont est redevable le condamné. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La Cour d’appel de Douai, le 19 mars 2003.
Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel de Douai ?
Affaire n° 2002/1534
Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Douai sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006943006.
Titrage officiel
COMPARUTION IMMEDIATE - Procédure
Sommaire officiel
Une simple erreur matérielle de datation du procès-verbal d'extraction du prévenu pour sa mise en garde à vue ne constitue pas une irrégularité de nature à rendre nulle la procédure de comparution immédiate, dès lors que l'examen des pièces de la procédure n'a rélévé aucune irrégularité rendant illégale la détention
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1COUR D'APPEL DE DOUAI ARRET DU 19 Mars 2003
24éme CHAMBRE Prononcé publiquement le 19 Mars 2003, par la 4éme Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de Lille - 9ème CHAMBRE du 12 AVRIL 2002 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Y... Z... actuellement détenue à la maison d'arrêt d'Amiens Prévenue, intimée, détenue pour une autre cause, comparante Assistée de Maître BIANCHI Dominique, avocat au barreau de LILLE LE MINISTERE PUBLIC : Le Procureur de la République prés le Tribunal de Grande Instance de LILLE appelant, COMPOSITION DE LA COUR Président
3: François A..., Conseillers : Charles PINAREL, Cécile BARBERGER. GREFFIER : Odette MILAS aux débats et Géraldine BAZEROLLE au prononcé de l'arrêt. MINISTERE PUBLIC : Pierre LECAT, Substitut Général. DEROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 29 janvier 2003, le Président a constaté l'identité de la prévenue. Ont été entendus : Monsieur A... en son rapport Mademoiselle X... Y... Z... en ses interrogatoires et moyens de défense ; Le Ministère Public, en ses réquisitions Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale. la prévenue et son conseil ont eu la parole en dernier. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé
4le 19 mars 2003. Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du code de procédure pénale, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience. DÉCISION : VU TOUTES LES PIÉCES DU DOSSIER, LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRET SUIVANT Devant le Tribunal Correctionnel de LILLE, 9éme chambre, Mademoiselle X... Y... était prévenue d'avoir à LOOS le 9 avril 2002, dégradé une cellule de la Maison d'arrêt de LOOS, objet destiné à l'utilité ou la décoration publique, et élevé par l'autorité publique ou avec son autorisation, au préjudice du Ministère de la Justice, Faits prévus par les articles 322-2 1 °, 322-1 al. l du code pénal et réprimés par les articles 322-2, 322-15 du code pénal. Ledit Tribunal correctionnel de LILLE, 9éme chambre, par jugement en date du 12 avril 2002 a constaté la nullité de la procédure. Il s'agit à l'égard de Madame X... Y... d'un jugement contradictoire. Monsieur le Procureur de la République a interjeté appel le 22 avril 2002 contre Mademoiselle X... Y.... L'affaire sera jugée par la Cour de manière contradictoire. Maître BIANCHI, avocat de Mademoiselle Y... X..., a déposé des conclusions tendant l'annulation de la procédure. Monsieur - le Procureur Général a pris des réquisitions écrites aux fins d'annulation du jugement et d'évocation de la procédure au fond ; Sur la nullité de la procédure : Le Tribunal Correctionnel a annulé la procédure de comparution immédiate au motif que la garde à vue a été notifiée à Mademosielle Y... X... à compter du 12 avril 2002 à 8h15 alors qu'un procès-verbal d'extraction établi le 11 avril 2002 à 8h15 mentionne que Mademoiselle Y... X... a été laissée à la disposition des officiers de police judiciaire du Commissariat de LOOS à compter de ce moment là. L'examen des pièces de la procédure
5révèle que Mademoiselle Y... X... a été placée en garde à vue le 12 avril 2002 à 8h15, à partir de son extraction de la maison d'arrêt de LOOS où elle était détenue pour une autre cause, jusqu'au 12 avril à 14h30 (procès-verbal C13) ; c'est à tort que les premiers juges ont estimé que Mademoiselle Y... X... avait été détenue illégalement entre le 11 avril 2002 à 8h15 et le 12 avril 2002 à 8h15 dans la mesure où elle n'a en réalité été extraite de la maison d'arrêt de LOOS que le 12 avril 2002 à 8h15 en vertu d'un permis d'extraction du juge d'instruction de LILLE en date du 11 avril 2002, transmis par télécopie aux services de police à 16h06 qui ne précise pas la date d'effet de l'extraction (C40) et où le procès-verbal d'extraction (C12), classé dans la procédure après une pièce mentionnant que Mademoiselle Y... X... sera extraite le 12/04/02 vers 8h (Cl 1), contient manifestement une erreur matérielle dans sa datation. Ainsi aucune irrégularité n'affecte la procédure de comparution immédiate de sorte que l'affaire peut être examinée au fond ; Il résulte de la procédure et des débats charges suffisantes contre Mademoiselle Y... X... d'avoir à LOOS (maison d'arrêt) le 9 avril 2002 commis les faits suffisamment explicités à l'acte de poursuite dont la Cour adopte expressément la teneur et qui constituent l'infraction de dégradation d'un objet d'utilité publique prévue et réprimée par les articles 322-1 et 322-2 du code pénal visés audit acte qui renferme la constatation des éléments du délit reproché à la prévenue tels qu'ils sont précisés dans les textes énoncés à la prévention. Le jugement sera, en conséquence, confirmé quant à la culpabilité de Mademoiselle Y... X... qui, d'ailleurs, ne la conteste pas ; La peine d'emprisonnement ferme que prononcera la Cour est seule à même de permettre une juste répression des faits empreints de gravité surtout en milieu carcéral retenus à l'encontre de Mademoiselle Y... B..., emprisonnement que les antécédents judiciaires
6de la prévenue et sa personnalité nécessitent également compte tenu des peines précédemment ordonnées. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, l'arrt cependant devant lui tre signifié, car non extrait au délibéré. Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Déclare Mademoiselle Y... X... coupable de dégradation volontaire d'un objet d'utilité publique, La condamne à deux mois d'emprisonnement. La présente décision est assujettie un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt euros dont est redevable le condamné. LE GREFFIER,
7LE PRESIDENT
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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