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Vol : Cour d'appel de Douai, 1er février 2006

Cour d'appel de Douai, CT0099, du 1 février 2006

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Formation
CT0099
Date

Référence

CA Douai, 1er févr. 2006

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la Cour d’appel de Douai ?

Vol

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la Cour d’appel de Douai ?

.

Que décide la Cour d’appel de Douai dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire à signifier,

CONFIRME le jugement déféré,

Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 Euros dont est redevable le condamné.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,

O. MILAS

C. PARENTY

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La Cour d’appel de Douai, le 1er février 2006.

Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Douai sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006948667.

Titrage officiel

VOL

Sommaire officiel

.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1DOSSIER N 05/01356 ARRÊT DU 01 Février 2006 4ème CHAMBRE VM COUR D'APPEL DE DOUAI

24ème Chambre - Prononcé publiquement le 01 Février 2006, par la 4ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T. CORRECT. DE LILLE - 8EME CHAMBRE du 07 AVRIL 2005 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

3PRUVOST Michel Alex né le 03 Juillet 1969 à LILLE Fils de PRUVOST Alex et de DOPHIN Chantale De nationalité française, célibataire Mécanicien Demeurant 66 rue des Martyrs de la - Résistance - 59130 LAMBERSART Prévenu, appelant, libre, non comparant LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de LILLE appelant, COMPOSITION DE LA COUR : Président :

4Christine PARENTY, Conseillers :

5Anne-Marie GALLEN,

6Bruno X.... GREFFIER : Edith BASTIEN aux débats et Odette MILAS au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC :

7Jean-Christophe HARDENBERG, Substitut Général. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 14 Décembre 2005, le Président a constaté l'absence du prévenu. Ont été entendus : Monsieur X... en son rapport ; Le Ministère Public, en ses réquisitions : Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et

8460 du code de procédure pénale. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 01 Février 2006. Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du code de procédure pénale, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience. DÉCISION : VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER, LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT :

9Par jugement du 7 avril 2005 le Tribunal correctionnel de Lille a déclaré Michel Pruvost coupable de tentative de vol avec destruction ou dégradation et l'a condamné en répression à une peine de six mois d'emprisonnement.

10Michel Pruvost a fait appel le 13 avril 2005.

11Le Ministère Public a fait appel incident le 14 avril 2005.

12Michel Pruvost a été cité à personne à la maison d'arrêt de Sequedin. Il n'a point comparu.

13MOTIFS :

14Les faits ont été reconnus par le prévenu, qui explique être entré dans le véhicule Citroùn pour le fouiller après avoir bu "la moitié d'une bouteille de whisky". Lui-même est employé par un garage Citroùn et a eu la présence d'esprit d'expliquer, comme un passant s'étonnait, qu'il était en train de réparer la boîte à gants, se présentant comme un collègue du propriétaire. Les faits sont ainsi établis.

15Le casier judiciaire de Michel Pruvost fait apparaître sept condamnations ; la peine d'emprisonnement est dès lors nécessaire afin de permettre une sanction appropriée à cet endurcissement, et de prévenir le renouvellement des faits.

16Le jugement appelle ainsi entière confirmation.

17PAR CES MOTIFS

18LA COUR

19Statuant publiquement et par arrêt contradictoire à signifier,

20CONFIRME le jugement déféré,

21Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 Euros dont est redevable le condamné.

22LE GREFFIER,

23LE PRÉSIDENT,

24O. MILAS

25C. PARENTY

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Formation
CT0099
Date

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CA Douai, 1er févr. 2006

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