Abandon de famille : Cour d'appel de Montpellier, 10 février 2010, n° 09/01420
Cour d'appel de Montpellier, 10 février 2010, 09/01420
Mots-clés
- Abandon de famille
- Pension alimentaire
- Décision de justice
- Caractère exécutoire
- 3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Formation
- 3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE
- Date
- Numéro d’affaire
- 09/01420
Référence
CA Montpellier, 10 févr. 2010, n° 09/01420
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la Cour d’appel de Montpellier ?
Abandon de famille ; Pension alimentaire ; Décision de justice ; Caractère exécutoire
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la Cour d’appel de Montpellier ?
Il n'appartient pas au juge pénal de condamner le prévenu au paiement de l'arriéré d'une pension alimentaire dès lors que la partie civile dispose d'un titre exécutoire et que les dommages et intérêts sont destinés à réparer le préjudice causé pendant la période visée à la prévention
Que décide la Cour d’appel de Montpellier dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, sur intérêts civils, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Reçoit l'appel de Joël Y....
Confirme le jugement en ce qu'il a accueilli les constitutions de partie civile.
L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :
Condamne Joël Y... à payer à payer à Isabelle Z... la somme de 5. 000 à titre de dommages et intérêts.
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La Cour d’appel de Montpellier, le 10 février 2010.
Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel de Montpellier ?
Affaire n° 09/01420
Quelle formation de la Cour d’appel de Montpellier a statué ?
3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Montpellier sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022815326.
Titrage officiel
ABANDON DE FAMILLE - Pension alimentaire - Décision de justice - Caractère exécutoire
Sommaire officiel
Il n'appartient pas au juge pénal de condamner le prévenu au paiement de l'arriéré d'une pension alimentaire dès lors que la partie civile dispose d'un titre exécutoire et que les dommages et intérêts sont destinés à réparer le préjudice causé pendant la période visée à la prévention
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
23ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE
3ARRET N
4DU 10 / 02 / 2010
5DECISION
6INTERETS CIVILS
7DOSSIER 09 / 01420
8GN / NC
9prononcé publiquement le Mercredi dix février deux mille dix, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur RAJBAUT, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.
10et assisté du greffier : Mademoiselle GRIFFE
11qui ont signé le présent arrêt
12sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de BEZIERS du 17 JUIN 2009
13COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
14Président : Monsieur RAJBAUT
15Conseillers : Madame CHAPON
16Madame BRESDIN
17-------------------------------------------------- Greffier présent lors des débats : Mademoiselle GRIFFE
18PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
19Y... Joël
20Né le 13 août 1956 à REDON (35), fils de Y... Jean et de X... Albertine, de nationalité française, demeurant ...
21Libre
22Défendeur, appelant
23Non comparant
24Représenté par Maître DOMINGOT Marie-Claude, avocat au barreau de BEZIERS muni d'un pouvoir
25PARTIE CIVILE
26Z... Isabelle, demeurant ...
27Partie civile, intimée
28Comparante
29Assistée de Maître SOYER, avocat au barreau de BÉZIERS
30DEROULEMENT DES DEBATS :
31A l'appel de la cause à l'audience publique du 13 JANVIER 2010 Monsieur RAJBAUT, Président, a constaté l'absence du prévenu.
32Madame CHAPON, Conseillère, a fait le rapport prescrit par l'article 513 du code de procédure pénale.
33Les conseils des parties ont été entendus en leur plaidoirie.
34Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience du DIX février DEUX MILLE DIX, les parties dûment avisées de la date de cette remise par Monsieur le Président à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 462 alinéa 2 du code de procédure pénale.
35A cette date, l'audience publique ouverte, la cause appelée ;
36LA COUR,
37Après en avoir délibéré, conformément à la loi, et composée des magistrats devant lesquels l'affaire a été plaidée, a statué en ces termes :
38Par jugement contradictoire du 17 juin 2009, le tribunal correctionnel de BEZIERS, sur opposition de Joël Y... à un jugement du 6 novembre 2007 qui l'avait condamné à un an d'emprisonnement et délivré mandat d'arrêt contre lui, l'a déclaré coupable d'abandon de famille (entre septembre 2003 et le 30 septembre 2006) pour être demeuré plus de deux mois sans acquitter le montant de la pension alimentaire de 152, 45 fixée par ordonnance du juge aux affaire familiales du tribunal de grande instance de BEZIERS du 12 septembre 1996 pour l'enfant JOHANNA née le 17 juillet 1993.
39Le tribunal l'a condamné à 1 an d'emprisonnement 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois et a alloué à la partie civile la somme de 10. 000 à titre de dommages et intérêts.
40PRETENTIONS DES PARTIES
41Joël Y... demande à la Cour de réduire à une somme plus raisonnable le montant des dommages et intérêts.
42Isabelle Z... conclut à l'allocation de la somme de 20. 000 à titre de dommages et intérêts. Son conseil, oralement, demande la confirmation du jugement, la partie civile n'étant pas appelante.
43MOTIFS DE LA DECISION
44-Sur la recevabilité de l'appel
45L'appel du prévenu, interjeté dans les formes et délais légaux, est recevable.
46- Sur l'action civile
47Les dispositions pénales du jugement sont définitives, en l'absence d'appel.
48C'est à la suite d'un long combat que Mme Z... est parvenue non seulement à retrouver le prévenu qui manquait depuis son départ à son obligation d'entretien, mais à le voir condamner pour abandon de famille à plusieurs reprises et à lui faire payer du moins actuellement et depuis la dernière condamnation qui l'a conduit en détention, la pension en cours et une très petite partie de l'arriéré.
49Le préjudice résultant du non paiement est avéré et n'est pas contesté.
50La Cour rappelle qu'il n'appartient pas au juge pénal de condamner le prévenu au paiement de l'arriéré dès lors que la partie civile dispose d'un titre exécutoire et que les dommages et intérêts sont destinés à réparer le préjudice causé, pendant la période visée à la prévention, qui sera apprécié à hauteur de 5. 000 .
51Le jugement sera réformé de ce seul chef.
52PAR CES MOTIFS
53LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, sur intérêts civils, après en avoir délibéré conformément à la loi,
54Reçoit l'appel de Joël Y....
55Confirme le jugement en ce qu'il a accueilli les constitutions de partie civile.
56L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :
57Condamne Joël Y... à payer à payer à Isabelle Z... la somme de 5. 000 à titre de dommages et intérêts.
58Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
59Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier présents lors de son prononcé.
60LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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