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Escroquerie : Cour d'appel de Montpellier, 18 février 2010, n° 09/01557

Cour d'appel de Montpellier, 18 février 2010, 09/01557

Mots-clés

  • Escroquerie
  • Manoeuvres frauduleuses
  • Nature des manoeuvres
  • Mensonges
  • Allégations formulées par écrit
  • 3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Formation
3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Date
Numéro d’affaire
09/01557

Référence

CA Montpellier, 18 févr. 2010, n° 09/01557

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la Cour d’appel de Montpellier ?

Escroquerie ; Manoeuvres frauduleuses ; Nature des manoeuvres ; Mensonges ; Allégations formulées par écrit

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la Cour d’appel de Montpellier ?

Un mensonge, même produit par écrit, ne peut constituer une manoeuvre frauduleuse, au sens de l'article 313-1 précité, s'il ne s'y joint aucun fait extérieur ou acte matériel, aucune mise en scène ou intervention d'un tiers destinés à donner force et crédit à l'allégation mensongère des prévenues. L'établissement en connaissance de cause de multiples chèques sans provision sur une brève période ne permettant pas au tiré de mettre en oeuvre la procédure d'interdiction bancaire, ne constitue qu'une succession de mensonges écrits, qui, en l'absence de toute mise en scène ou intervention d'un tiers, s'avère donc insuffisante à caractériser le délit d'escroquerie

Que décide la Cour d’appel de Montpellier dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi.

EN LA FORME

Reçoit l'appel du Ministère Public.

AU FOND

Confirme en toutes ses dispositions le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé les prévenues et les a renvoyées des fins de la poursuite.

Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La Cour d’appel de Montpellier, le 18 février 2010.

Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel de Montpellier ?

Affaire n° 09/01557

Quelle formation de la Cour d’appel de Montpellier a statué ?

3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE

Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Montpellier sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022815190.

Titrage officiel

ESCROQUERIE - Manoeuvres frauduleuses - Nature des manoeuvres - Mensonges - Allégations formulées par écrit

Sommaire officiel

Un mensonge, même produit par écrit, ne peut constituer une manoeuvre frauduleuse, au sens de l'article 313-1 précité, s'il ne s'y joint aucun fait extérieur ou acte matériel, aucune mise en scène ou intervention d'un tiers destinés à donner force et crédit à l'allégation mensongère des prévenues. L'établissement en connaissance de cause de multiples chèques sans provision sur une brève période ne permettant pas au tiré de mettre en oeuvre la procédure d'interdiction bancaire, ne constitue qu'une succession de mensonges écrits, qui, en l'absence de toute mise en scène ou intervention d'un tiers, s'avère donc insuffisante à caractériser le délit d'escroquerie

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

23ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE

3ARRET N

4DU 18 / 02 / 2010

5DOSSIER 09 / 01557

6GN / BR

7prononcé publiquement le Jeudi dix huit février deux mille dix, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur RAJBAUT, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.

8et assisté du greffier : Mademoiselle VALERO

9qui ont signé le présent arrêt

10en présence du ministère public près la Cour d'Appel

11sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de MONTPELLIER du 24 AVRIL 2009

12COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

13Président : Monsieur RAJBAUT

14Conseillers : Madame BRESDIN

15Monsieur ANDRIEUX

16présents lors des débats :

17Ministère public : Monsieur NANNINI

18Greffier : madame BOURBOUSSON

19PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

20PREVENUES

21Z... Flora

22Née le 20 décembre 1989 à MONTPELLIER (34), fille de Z... André et de A... Valérie, de nationalité française, demeurant...

23Libre

24Prévenue, intimée

25Comparante

26Assistée de Maître GALLIX Marc, avocat au barreau de MONTPELLIER

27Z... Marie-Incarnation Jeanne

28Née le 23 avril 1990 à MONTPELLIER (34), de nationalité française, demeurant... ...

29Libre

30Prévenue, intimée

31Comparante

32Assistée de Maître BENYOUCEF Claude, avocat au barreau de MONTPELLIER (AJ)

33Z... Rosa

34Née le 09 mai 1948 à ORAN (ALGERIE), fille de Z... Raymond et de X... Flora, de nationalité française, demeurant ...

35Libre

36Prévenue, intimée

37Comparante

38Assistée de Maître BENYOUCEF Claude, avocat au barreau de MONTPELLIER (AJ)

39LE MINISTERE PUBLIC, appelant

40RAPPEL DE LA PROCEDURE :

41Par jugement contradictoire du 24 avril 2009

42le Tribunal correctionnel de MONTPELLIER saisi selon la procédure de comparution immédiate a :

43Sur l'action publique : relaxé des fins de la poursuite

44Mme Z... Rosa

45* pour avoir dans le ressort judiciaire de MONTPELLIER, du 28 mai 2008 au 18 août 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en émettant 26 chèques d'un montant global de 9. 924, 06 € dont 25 chèques émis du 12 au 18 août 2008 sur un compte bancaire non approvisionné depuis son ouverture en déterminant les victimes à remettre des fonds, des valeurs, un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation de décharge,

46infraction prévue par l'article 313-1 du Code pénal et réprimée par les articles 313-1 AL. 2, 313-7, 313-8 du Code pénal

47Mlle Marie-Incarnation Z...

48* pour avoir dans le ressort judiciaire de MONTPELLIER, du 10 au 22 septembre 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en émettant 29 chèques d'un montant global de 10. 257, 86 € sur un compte bancaire non approvisionné en déterminant les victimes à remettre des fonds, des valeurs, un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation de décharge,

49infraction prévue par l'article 313-1 du Code pénal et réprimée par les articles 313-1 AL. 2, 313-7, 313-8 du Code pénal

50Mlle Flora Z...

51* pour avoir dans le ressort judiciaire de MONTPELLIER, du 24 au 28 mai 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en émettant 33 chèques en cinq jours d'un montant global de 10. 315, 06 € sur un compte bancaire non approvisionné en déterminant les victimes à remettre des fonds, des valeurs, un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation de décharge,

52infraction prévue par l'article 313-1 du Code pénal et réprimée par les articles 313-1 AL. 2, 313-7, 313-8 du Code pénal.

53APPEL :

54Le Ministère Public a régulièrement interjeté appel principal de ce jugement le 28 avril 2009.

55DEROULEMENT DES DEBATS :

56A l'appel de la cause à l'audience publique du 21 JANVIER 2010 Monsieur le Président a constaté l'identité des prévenues, puis a fait le rapport prescrit par l'article 513 du code de procédure pénale.

57Mlle Marie-Incarnation Z..., régulièrement citée à sa personne le 30 octobre 2009 est présente, assistée de son avocat.

58Mme Rosa Z..., régulièrement citée à sa personne le 4 novembre 2009 est présente, assistée de son avocat.

59Mlle Flora Z..., régulièrement citée par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier le 21 décembre 2009 (accusé de réception signé le 24 décembre 2009) est présente, assistée de son avocat.

60Les prévenues ont été entendues en leurs explications.

61Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.

62Maître BENYOUCEF Claude et Maître GALLIX Marc, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.

63Les prévenues ont eu la parole en dernier.

64A l'issue des débats, la Cour a mis l'affaire en délibéré et Monsieur le Président a averti les parties que l'arrêt serait prononcé à l'audience publique du 18 FÉVRIER 2010.

65FAITS :

66Mmes Rosa, Marie-Incarnation et Flora Z... ont chacune ouvert un compte bancaire en déposant le minimum demandé par la banque pour l'obtention de moyens de paiement et dès la délivrance d'un chéquier elles ont émis la totalité des chèques, entendues elles ont reconnu les faits.

67PRÉTENTIONS DES PARTIES

68Mme Rosa Z..., Mlle Flora Z... et Mlle Marie-Incarnation Z... font plaider la confirmation du jugement déféré qui les a relaxées.

69Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.

70SUR QUOI

71Attendu qu'il sera statué contradictoirement à l'encontre de toutes les prévenues ;

72Attendu que l'appel du Ministère Public est régulier pour avoir été interjeté dans les formes et délais légaux ;

73Attendu que les prévenues ont, chacune séparément, émis dans le courant de l'année 2008 et sur une période de temps relativement brève un nombre important de chèques sans provision, ce qui n'est pas, en soi, constitutif d'une infraction pénale ; qu'elles sont cependant poursuivies pour leurs agissements sous la qualification d'escroquerie au visa de l'article 313-1 du code pénal ;

74Mais attendu qu'un mensonge, même produit par écrit, ne peut constituer une manoeuvre frauduleuse, au sens de l'article 313-1 précité, s'il ne s'y joint aucun fait extérieur ou acte matériel, aucune mise en scène ou intervention d'un tiers destinés à donner force et crédit à l'allégation mensongère des prévenues ;

75Attendu que l'établissement en connaissance de cause de multiples chèques sans provision sur une brève période ne permettant pas au tiré de mettre en oeuvre la procédure d'interdiction bancaire, ne constitue qu'une succession de mensonges écrits, qui, en l'absence de toute mise en scène ou intervention d'un tiers, s'avère donc insuffisante à caractériser le délit d'escroquerie ;

76Attendu qu'il en résulte que les infractions reprochées aux prévenues ne sont pas constituées et que le jugement déféré, qui les a relaxées et renvoyées des fins de la poursuite, sera confirmé en toutes ses dispositions.

77PAR CES MOTIFS

78La Cour,

79Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi.

80EN LA FORME

81Reçoit l'appel du Ministère Public.

82AU FOND

83Confirme en toutes ses dispositions le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé les prévenues et les a renvoyées des fins de la poursuite.

84Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.

85Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier présents lors de son prononcé.

86LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Formation
3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Date
Numéro d’affaire
09/01557

Référence

CA Montpellier, 18 févr. 2010, n° 09/01557

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