Escroquerie : Cour d'appel de Montpellier, 18 février 2010, n° 09/01557
Cour d'appel de Montpellier, 18 février 2010, 09/01557
Mots-clés
- Escroquerie
- Manoeuvres frauduleuses
- Nature des manoeuvres
- Mensonges
- Allégations formulées par écrit
- 3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Formation
- 3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE
- Date
- Numéro d’affaire
- 09/01557
Référence
CA Montpellier, 18 févr. 2010, n° 09/01557
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la Cour d’appel de Montpellier ?
Escroquerie ; Manoeuvres frauduleuses ; Nature des manoeuvres ; Mensonges ; Allégations formulées par écrit
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la Cour d’appel de Montpellier ?
Un mensonge, même produit par écrit, ne peut constituer une manoeuvre frauduleuse, au sens de l'article 313-1 précité, s'il ne s'y joint aucun fait extérieur ou acte matériel, aucune mise en scène ou intervention d'un tiers destinés à donner force et crédit à l'allégation mensongère des prévenues. L'établissement en connaissance de cause de multiples chèques sans provision sur une brève période ne permettant pas au tiré de mettre en oeuvre la procédure d'interdiction bancaire, ne constitue qu'une succession de mensonges écrits, qui, en l'absence de toute mise en scène ou intervention d'un tiers, s'avère donc insuffisante à caractériser le délit d'escroquerie
Que décide la Cour d’appel de Montpellier dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME
Reçoit l'appel du Ministère Public.
AU FOND
Confirme en toutes ses dispositions le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé les prévenues et les a renvoyées des fins de la poursuite.
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La Cour d’appel de Montpellier, le 18 février 2010.
Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel de Montpellier ?
Affaire n° 09/01557
Quelle formation de la Cour d’appel de Montpellier a statué ?
3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Montpellier sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022815190.
Titrage officiel
ESCROQUERIE - Manoeuvres frauduleuses - Nature des manoeuvres - Mensonges - Allégations formulées par écrit
Sommaire officiel
Un mensonge, même produit par écrit, ne peut constituer une manoeuvre frauduleuse, au sens de l'article 313-1 précité, s'il ne s'y joint aucun fait extérieur ou acte matériel, aucune mise en scène ou intervention d'un tiers destinés à donner force et crédit à l'allégation mensongère des prévenues. L'établissement en connaissance de cause de multiples chèques sans provision sur une brève période ne permettant pas au tiré de mettre en oeuvre la procédure d'interdiction bancaire, ne constitue qu'une succession de mensonges écrits, qui, en l'absence de toute mise en scène ou intervention d'un tiers, s'avère donc insuffisante à caractériser le délit d'escroquerie
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
23ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE
3ARRET N
4DU 18 / 02 / 2010
5DOSSIER 09 / 01557
6GN / BR
7prononcé publiquement le Jeudi dix huit février deux mille dix, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur RAJBAUT, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.
8et assisté du greffier : Mademoiselle VALERO
9qui ont signé le présent arrêt
10en présence du ministère public près la Cour d'Appel
11sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de MONTPELLIER du 24 AVRIL 2009
12COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
13Président : Monsieur RAJBAUT
14Conseillers : Madame BRESDIN
15Monsieur ANDRIEUX
16présents lors des débats :
17Ministère public : Monsieur NANNINI
18Greffier : madame BOURBOUSSON
19PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
20PREVENUES
21Z... Flora
22Née le 20 décembre 1989 à MONTPELLIER (34), fille de Z... André et de A... Valérie, de nationalité française, demeurant...
23Libre
24Prévenue, intimée
25Comparante
26Assistée de Maître GALLIX Marc, avocat au barreau de MONTPELLIER
27Z... Marie-Incarnation Jeanne
28Née le 23 avril 1990 à MONTPELLIER (34), de nationalité française, demeurant... ...
29Libre
30Prévenue, intimée
31Comparante
32Assistée de Maître BENYOUCEF Claude, avocat au barreau de MONTPELLIER (AJ)
33Z... Rosa
34Née le 09 mai 1948 à ORAN (ALGERIE), fille de Z... Raymond et de X... Flora, de nationalité française, demeurant ...
35Libre
36Prévenue, intimée
37Comparante
38Assistée de Maître BENYOUCEF Claude, avocat au barreau de MONTPELLIER (AJ)
39LE MINISTERE PUBLIC, appelant
40RAPPEL DE LA PROCEDURE :
41Par jugement contradictoire du 24 avril 2009
42le Tribunal correctionnel de MONTPELLIER saisi selon la procédure de comparution immédiate a :
43Sur l'action publique : relaxé des fins de la poursuite
44Mme Z... Rosa
45* pour avoir dans le ressort judiciaire de MONTPELLIER, du 28 mai 2008 au 18 août 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en émettant 26 chèques d'un montant global de 9. 924, 06 dont 25 chèques émis du 12 au 18 août 2008 sur un compte bancaire non approvisionné depuis son ouverture en déterminant les victimes à remettre des fonds, des valeurs, un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation de décharge,
46infraction prévue par l'article 313-1 du Code pénal et réprimée par les articles 313-1 AL. 2, 313-7, 313-8 du Code pénal
47Mlle Marie-Incarnation Z...
48* pour avoir dans le ressort judiciaire de MONTPELLIER, du 10 au 22 septembre 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en émettant 29 chèques d'un montant global de 10. 257, 86 sur un compte bancaire non approvisionné en déterminant les victimes à remettre des fonds, des valeurs, un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation de décharge,
49infraction prévue par l'article 313-1 du Code pénal et réprimée par les articles 313-1 AL. 2, 313-7, 313-8 du Code pénal
50Mlle Flora Z...
51* pour avoir dans le ressort judiciaire de MONTPELLIER, du 24 au 28 mai 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en émettant 33 chèques en cinq jours d'un montant global de 10. 315, 06 sur un compte bancaire non approvisionné en déterminant les victimes à remettre des fonds, des valeurs, un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation de décharge,
52infraction prévue par l'article 313-1 du Code pénal et réprimée par les articles 313-1 AL. 2, 313-7, 313-8 du Code pénal.
53APPEL :
54Le Ministère Public a régulièrement interjeté appel principal de ce jugement le 28 avril 2009.
55DEROULEMENT DES DEBATS :
56A l'appel de la cause à l'audience publique du 21 JANVIER 2010 Monsieur le Président a constaté l'identité des prévenues, puis a fait le rapport prescrit par l'article 513 du code de procédure pénale.
57Mlle Marie-Incarnation Z..., régulièrement citée à sa personne le 30 octobre 2009 est présente, assistée de son avocat.
58Mme Rosa Z..., régulièrement citée à sa personne le 4 novembre 2009 est présente, assistée de son avocat.
59Mlle Flora Z..., régulièrement citée par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier le 21 décembre 2009 (accusé de réception signé le 24 décembre 2009) est présente, assistée de son avocat.
60Les prévenues ont été entendues en leurs explications.
61Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
62Maître BENYOUCEF Claude et Maître GALLIX Marc, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
63Les prévenues ont eu la parole en dernier.
64A l'issue des débats, la Cour a mis l'affaire en délibéré et Monsieur le Président a averti les parties que l'arrêt serait prononcé à l'audience publique du 18 FÉVRIER 2010.
65FAITS :
66Mmes Rosa, Marie-Incarnation et Flora Z... ont chacune ouvert un compte bancaire en déposant le minimum demandé par la banque pour l'obtention de moyens de paiement et dès la délivrance d'un chéquier elles ont émis la totalité des chèques, entendues elles ont reconnu les faits.
67PRÉTENTIONS DES PARTIES
68Mme Rosa Z..., Mlle Flora Z... et Mlle Marie-Incarnation Z... font plaider la confirmation du jugement déféré qui les a relaxées.
69Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
70SUR QUOI
71Attendu qu'il sera statué contradictoirement à l'encontre de toutes les prévenues ;
72Attendu que l'appel du Ministère Public est régulier pour avoir été interjeté dans les formes et délais légaux ;
73Attendu que les prévenues ont, chacune séparément, émis dans le courant de l'année 2008 et sur une période de temps relativement brève un nombre important de chèques sans provision, ce qui n'est pas, en soi, constitutif d'une infraction pénale ; qu'elles sont cependant poursuivies pour leurs agissements sous la qualification d'escroquerie au visa de l'article 313-1 du code pénal ;
74Mais attendu qu'un mensonge, même produit par écrit, ne peut constituer une manoeuvre frauduleuse, au sens de l'article 313-1 précité, s'il ne s'y joint aucun fait extérieur ou acte matériel, aucune mise en scène ou intervention d'un tiers destinés à donner force et crédit à l'allégation mensongère des prévenues ;
75Attendu que l'établissement en connaissance de cause de multiples chèques sans provision sur une brève période ne permettant pas au tiré de mettre en oeuvre la procédure d'interdiction bancaire, ne constitue qu'une succession de mensonges écrits, qui, en l'absence de toute mise en scène ou intervention d'un tiers, s'avère donc insuffisante à caractériser le délit d'escroquerie ;
76Attendu qu'il en résulte que les infractions reprochées aux prévenues ne sont pas constituées et que le jugement déféré, qui les a relaxées et renvoyées des fins de la poursuite, sera confirmé en toutes ses dispositions.
77PAR CES MOTIFS
78La Cour,
79Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi.
80EN LA FORME
81Reçoit l'appel du Ministère Public.
82AU FOND
83Confirme en toutes ses dispositions le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé les prévenues et les a renvoyées des fins de la poursuite.
84Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
85Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier présents lors de son prononcé.
86LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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