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Cour d'appel de Montpellier, 14 janvier 2016, n° 15/00876

Cour d'appel de Montpellier, 14 janvier 2016, 15/00876

Mots-clés

  • CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Formation
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION
Date
Numéro d’affaire
15/00876

Référence

CA Montpellier, 14 janv. 2016, n° 15/00876

Questions traitées

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la Cour d’appel de Montpellier ?

Il résulte de l'article 85 alinéa 2nd in fine du Code de Procédure Pénale qu'en cas de plainte déposée auprès du procureur de la République, la prescription de l'action publique est suspendue, au profit de la victime, du dépôt de la plainte jusqu'à la réponse du procureur ou, au plus tard, une fois écoulé le délai de trois mois à compter de celle-ci. En présence d'une plainte pour faux en écriture publique et authentique concernant un acte notarié du 23 juillet 2003, reçue le 3 juillet 2013 par le Procureur de la République qui n'y a pas donné suite, la prescription de l'action publique a en conséquence été suspendue à compter du dépôt de la plainte pendant un délai de trois mois soit jusqu'au 3 octobre 2013. Durant ce délai le procureur a accompli un acte de poursuite, interruptif de prescription, sous la forme d'un soit transmis d'enquête du 19 août 2013 visant à l'audition du plaignant. Il en découle que lorsque celui-ci, le 18 octobre 2013, a déposé plainte et s'est constitué partie civile de ces chefs de nature criminelle, la prescription de dix ans édictée par l'article 7 du Code de Procédure Pénale n'était pas acquise et les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 86 ne pouvaient lui être opposées.

Que décide la Cour d’appel de Montpellier dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en chambre du conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu les articles 2, 7, 85, 86, 87, 177, 183, 184, 185, 186, 194 à 200, 201, 202, 204, 207, 212 à 212-2, 216, 217 et 801 du code de procédure pénale ;

EN LA FORME

Déclare l'appel recevable.

AU FOND

Le dit bien fondé.

Infirme l'ordonnance déférée.

Dit y avoir lieu à informer des chefs visés à la plainte avec constitution de partie civile de Monsieur Alain X....

DIT que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le PROCUREUR GENERAL.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La Cour d’appel de Montpellier, le 14 janvier 2016.

Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel de Montpellier ?

Affaire n° 15/00876

Quelle formation de la Cour d’appel de Montpellier a statué ?

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Montpellier sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000032271841.

Sommaire officiel

Il résulte de l'article 85 alinéa 2nd in fine du Code de Procédure Pénale qu'en cas de plainte déposée auprès du procureur de la République, la prescription de l'action publique est suspendue, au profit de la victime, du dépôt de la plainte jusqu'à la réponse du procureur ou, au plus tard, une fois écoulé le délai de trois mois à compter de celle-ci. En présence d'une plainte pour faux en écriture publique et authentique concernant un acte notarié du 23 juillet 2003, reçue le 3 juillet 2013 par le Procureur de la République qui n'y a pas donné suite, la prescription de l'action publique a en conséquence été suspendue à compter du dépôt de la plainte pendant un délai de trois mois soit jusqu'au 3 octobre 2013. Durant ce délai le procureur a accompli un acte de poursuite, interruptif de prescription, sous la forme d'un soit transmis d'enquête du 19 août 2013 visant à l'audition du plaignant. Il en découle que lorsque celui-ci, le 18 octobre 2013, a déposé plainte et s'est constitué partie civile de ces chefs de nature criminelle, la prescription de dix ans édictée par l'article 7 du Code de Procédure Pénale n'était pas acquise et les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 86 ne pouvaient lui être opposées.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

3DU 14 janvier 2016

4N 2015/ 00876

5APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFUS D'INFORMER ET D'INCOMPETENCE

6DECISION :

7INFIRMATION A R R E T

8prononcé en chambre du conseil le quatorze janvier deux mil seize par Madame ISSENJOU, président

9Vu la plainte avec constitution de partie civile du chef de faux et usage de faux en écriture publique ou authentique devant le doyen des juges d'instruction du Tribunal de Grande Instance de Narbonne, déposée par la partie civile :

10PARTIE CIVILE :

11X...Alain ...-34000 MONTPELLIER

12Ayant pour avocat Me COTTINET, 37, avenue Junot-75018 PARIS

13COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats, du délibéré :

14Madame ISSENJOU, Président Madame MACAIRE et Monsieur COMMEIGNES, conseillers

15régulièrement désignés conformément à l'article 191 du code de procédure pénale.

16GREFFIER : Madame VIGINIER lors des débats et lors du prononcé de l'arrêt.

17MINISTERE PUBLIC : Madame BRIGNOL, substitut général lors des débats. Arrêt prononcé en présence du Ministère Public.

18DEBATS

19A l'audience en chambre du conseil le 10 décembre 2015, ont été entendus :

20Madame ISSENJOU, président, en son rapport

21Maître COTTINET, avocat de la partie civile.

22Madame BRIGNOL, substitut général, en ses réquisitions

23RAPPEL DE LA PROCEDURE

24Par ordonnance en date du 12 octobre 2015 le juge d'instruction du Tribunal de Grande Instance de Narbonne a déclaré refuser d'informer et s'est déclaré incompétent à la suite de la constitution de partie civile d'Alain X....

25Par lettres recommandées avec avis de réception du 13 octobre 2015, avis a été donné à l'avocat de la partie civile, ainsi qu'à cette dernière.

26Le 19 octobre 2015, l'avocat de la partie civile a interjeté appel de cette ordonnance au greffe du tribunal.

27Par avis, télécopie et lettre recommandée en date du 16 novembre 2015, M. Le Procureur Général a notifié à la partie civile et à son avocat, la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience.

28Le dossier comprenant le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général a été déposé au greffe de la Chambre de l'Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties.

29Il a été ainsi satisfait aux formes et délais prescrits par les articles 194 et 197 du code de procédure pénale.

30Maître COTTINET, avocat, a déposé au nom de X...Alain le 08 décembre 2015 à 16h25, par LRAR adressé au greffe de la Chambre de l'Instruction un mémoire visé par le greffier et communiqué au Ministère Public.

31DECISION

32prise après en avoir délibéré conformément à la loi ;

33EN LA FORME

34Cet appel, régulier en la forme, a été interjeté dans le délai de l'article 186 du code de procédure pénale ; Il est donc recevable. AU FOND

35Par courrier du 18 octobre 2013 reçu le 21 octobre 2013, Monsieur Alain X... a déposé plainte devant le doyen des juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Narbonne et s'est constitué partie civile des chefs de faux en écriture authentique et usage à l'encontre de Maître A..., notaire, de Monsieur Giordano C...et de Madame Josiane D...épouse C....

36Il expose dans cette plainte avoir hérité de ses parents un immeuble sis à Carcassonne dont dépend un local commercial donné à bail en dernier lieu, à sa connaissance, à Madame C...et relate qu'à l'occasion d'un litige élevé devant le Tribunal de grande instance de Carcassonne relatif aux conditions de renouvellement du bail commercial, communication lui a été faite de la copie d'un acte authentique dressé par Maître A...le 23 juillet 2003 contenant cession par Madame Josiane C...de son fonds de commerce à la société FEELING dont est gérant Monsieur Giordano C...son mari, ce document énonçant que ses parents Henri X...et Henriette E...sont intervenus à l'acte.

37Or Monsieur Alain X... analyse ce document comme un faux en écriture authentique dès lors que : - l'acte comporte une fausse signature prétendument attribuée à Henri X... lequel était à la date du 23 juillet 2003 hospitalisé et ne pouvait en conséquence se trouver en l'étude du notaire, - les pages de l'acte ne supportent que trois paraphes alors qu'il devrait y en avoir quatre, - l'acte contient des mentions erronées quant à la réelle qualité des époux X... qui étaient usufruitiers et non propriétaires comme cela y est mentionné.

38La plainte avec constitution de partie civile vise ainsi le crime de faux en écriture publique ou authentique et complicité prévu et réprimé par les articles 441-4 alinéa 3 et 121-7 du Code pénal ainsi que le délit d'usage de faux prévu et réprimé par l'article 441-4 alinéa 2 du Code pénal, Monsieur Alain X... précisant que le Procureur de la République saisi de sa plainte simple déposée par lettre recommandée reçue le 3 juillet 2013 ne l'avait pas informé de la suite qu'il entendait y donner.

39Cette plainte a été communiquée après versement de la consignation au procureur de la République le 8 octobre 2014 lequel a requis le versement de la procédure initiale enregistrée au parquet de Carcassonne.

40Selon ordonnance en date du 12 octobre 2015, conforme aux réquisitions du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Narbonne, le doyen des juges d'instruction a refusé d'informer sur les faits criminels de faux aggravé couverts par la prescription décennale et a déclaré territorialement incompétent le pôle de l'instruction du Tribunal de grande instance de Narbonne pour instruire le délit d'usage de faux dénoncé.

41Monsieur Alain X... a régulièrement formé appel de cette ordonnance le 19 octobre 2015.

42*****

43Monsieur le Procureur Général requiert confirmation de l'ordonnance soulignant que la plainte avec constitution de partie civile ne vise pas expressément le crime de faux en écriture publique ou authentique commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, qu'en tout état de cause, même en supposant que le crime de faux est effectivement visé dans la plainte, la prescription de l'action publique est acquise en application de l'article 7 du Code de Procédure Pénale dès lors que le premier acte de poursuite diligenté ensuite de la plainte simple est intervenu le 19 août 2013 soit plus de 10 ans après les faits, le pôle de l'instruction du Tribunal de grande instance de Narbonne n'étant au surplus pas territorialement compétent pour instruire le délit d'usage de faux commis à Carcassonne.

44*****

45Dans son mémoire régulièrement déposé le conseil de Monsieur Alain X... sollicite l'infirmation de l'ordonnance attaquée, le crime de faux aggravé n'étant pas couvert par la prescription en considération des articles 7 et 85 du Code de Procédure Pénale, les dispositions de l'alinéa 2 in fine de ce dernier article préscrivant que la prescription est suspendu au profit de la victime du dépôt de la plainte jusqu'à la réponse du procureur de la République ou, au plus tard, une fois écoulé le délai de trois mois.

46Il est par ailleurs relevé que la connexité du crime de faux aggravé et du délit d'usage de faux qui n'est pas affecté de prescription puisque réitéré lors d'une audience tenue le 4 décembre 2014 conduit à rendre compétent le pôle de l'instruction du Tribunal de grande instance de Narbonne.

47*****

48SUR QUOI :

49La plainte avec constitution de partie civile déposée le 18 octobre 2013 vise nommément " Me A..." notaire instrumentaire et qualifie les faits qu'elle dénonce de crime de faux en écriture publique ou authentique et complicité prévu et réprimé par les articles 441-4 alinéa 3 et 121-7 du Code pénal de sorte que les termes de cette plainte sont dépourvus d'ambiguïté quant à la volonté de poursuivre le crime de faux en écriture publique ou authentique commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, et de complicité.

50L'article 85 du Code de Procédure Pénale édicte que la plainte avec constitution de partie civile n'est recevable qu'à condition que la personne justifie soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d'une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu'il n'engagera pas lui-même des poursuites, soit qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis qu'elle a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou depuis qu'elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire.

51L'alinéa 2 in fine de cet article dispose en outre que la prescription de l'action publique est suspendue, au profit de la victime, du dépôt de la plainte jusqu'à la réponse du procureur de la République ou, au plus tard, une fois écoulé le délai de trois mois.

52Par application de l'article 7 du Code de Procédure Pénale, la prescription en matière de crime est de 10 ans à compter du jour où le crime a été commis.

53En l'espèce l'acte argué de faux en écriture publique ou authentique a été dressé le 23 juillet 2003.

54Afin de dénoncer ce faux et son usage, Monsieur Alain X... a déposé une plainte auprès du procureur de la République qui l'a reçue le 3 juillet 2013 mais qui n'a pas notifié de réponse.

55En application de l'alinéa 2 in fine de l'article 85 du Code de Procédure Pénale, la prescription de l'action publique a en conséquence été suspendue à compter du dépôt de la plainte pendant un délai de trois mois soit jusqu'au 3 octobre 2013.

56Or durant ce délai de trois mois le procureur de la République a accompli un acte de poursuite, interruptif de prescription, sous la forme d'un soit transmis d'enquête en date du 19 août 2013 visant à l'audition du plaignant.

57Il en découle que lorsque Monsieur Alain X... a le 18 octobre 2013 déposé plainte et s'est constitué partie civile des chefs notamment de faux en écriture publique ou authentique prévu et réprimé par l'article 441-4 alinéa 3 du Code pénal, la prescription édictée par l'article 7 du Code de Procédure Pénale n'était pas acquise.

58Les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 86 du Code de Procédure Pénale ne pouvaient donc être opposées à la partie civile.

59Par ailleurs la connexité du crime de faux aggravé et du délit d'usage de faux rend compétent pour le tout le pôle de l'instruction du Tribunal de grande instance de Narbonne.

60Dès lors l'ordonnance de refus d'informer et d'incompétence déférée sera infirmée.

61PAR CES MOTIFS

62LA COUR, statuant en chambre du conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

63Vu les articles 2, 7, 85, 86, 87, 177, 183, 184, 185, 186, 194 à 200, 201, 202, 204, 207, 212 à 212-2, 216, 217 et 801 du code de procédure pénale ;

64EN LA FORME

65Déclare l'appel recevable.

66AU FOND

67Le dit bien fondé.

68Infirme l'ordonnance déférée.

69Dit y avoir lieu à informer des chefs visés à la plainte avec constitution de partie civile de Monsieur Alain X....

70DIT que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le PROCUREUR GENERAL.

71LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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