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Action civile : Cour d'appel de Nîmes, 18 septembre 2003, n° 1048/03

Cour d'appel de Nmes, du 18 septembre 2003, 1048/03

Mots-clés

  • Action civile
  • Préjudice
  • Réparation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Date
Numéro d’affaire
1048/03

Référence

CA Nîmes, 18 sept. 2003, n° 1048/03

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la Cour d’appel de Nîmes ?

Action civile ; Préjudice ; Réparation

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la Cour d’appel de Nîmes ?

.

Que décide la Cour d’appel de Nîmes dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière pénale, sur intérêts civils et en dernier ressort,

En la forme

Dit les appels recevables.

Au fond

Réforme le jugement déféré.

Fixe le montant des prestations versées par la CPAM de Vaucluse pour le compte de M. Z... à la somme de 4.570,55 euros.

Fixe le quantum du préjudice corporel global de M. Z... à la somme de 12.741,54 euros.

Condamne Messieurs B... H... et C... D... à payer in solidum à M. Z..., compte tenu de l'absence de partage de responsabilité, indépendamment de la créance de l'organisme social, la somme de 8.170,99 euros, en réparation de son préjudice corporel personnel et soumis à recours.

Les condamne in solidum à payer à la CPAM du Vaucluse la somme de 4.570,55 euros en remboursement de ses diverses prestations.

Déclare le présent arrêt opposable et commun à la CPAM du Vaucluse.

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La Cour d’appel de Nîmes, le 18 septembre 2003.

Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel de Nîmes ?

Affaire n° 1048/03

Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Nîmes sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006943292.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation

Sommaire officiel

.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1Monsieur le Président en présence de :

2- Mme X..., Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier,

3a prononcé l'arrêt suivant conformément aux dispositions de l'article 485 du Code de procédure pénale, après débats en audience publique le 17 Avril 2003 ;

4Vu le jugement rendu par le Tribunal correctionnel d'Avignon, le 22 FEVRIER 2002 , qui statuant contradictoirement, sur intérêts civils après condamnation pénale :

5Vu le rapport d'expertise déposé par le Dr Y... le 11/O4/2OO1 ;

6Fixe le montant des prestations versées par la CPAM de Vaucluse pour le compte de M. Z... A... à la somme de 3.230,32 euros.

7Fixe le quantum du préjudice corporel global de M. Z... A... à 4.500 euros.

8Condamne Mrs B... Mickaùl et C... D... à payer in solidum à M. Z... A..., compte tenu du partage de responsabilité, indépendamment de la créance de l'organisme social, la somme de 4.5OO

9euros en réparation de son préjudice corporel global, 7OO euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, avec intérêts de droit à compter du présent jugement.

10Condamne également in solidum C... D... et B... E... à payer la somme de 3.230,32 euros en remboursement de ses diverses prestations, avec intérêts de droit à compter du jour de la demande. Déclare le jugement opposable et commun à la CPAM de Vaucluse.

11Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

12Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement dans la limite de la moitié des sommes allouées.

13Condamne Mrs B... et C... aux entiers dépens.

14Vu les appels interjetés par : Monsieur Z... A..., le 04 Mars 2002 contre Monsieur B... E..., Monsieur C... D..., CPAM DE VAUCLUSE CPAM DE VAUCLUSE, le 07 Mars 2002 contre Monsieur B...

15E..., Monsieur C... D... Monsieur B... E..., le 08 Mars 2002 contre Monsieur Z... A..., CPAM DE VAUCLUSE Monsieur C... D..., le 08 Mars 2002 contre Monsieur Z... A..., CPAM DE VAUCLUSE ;

16Vu les citations délivrées aux parties, les 22, 29 Janvier, 13 et 24 février 2003, à la requête de Monsieur le Procureur Général près la Cour de Céans, à l'effet de comparaître à l'audience du 17 Avril 2003 pour voir statuer sur lesdits appels ;

17Et ce jour, le 17 Avril 2003, l'affaire appelée en audience publique, la Cour ainsi composée : Président :

18Monsieur FAVRE, Conseillers :

19Monsieur F...

20Madame G...,

21En présence de : GREFFIER : Mme X..., Adjoint administratif assermenté faisant fonction de Greffier,

22M. le Président a fait le rapport de l'affaire ;

23Les ex-prévenus sont comparants à l'audience ;

24Me ROCHETTE, Avocat pour la partie civile, loco Me BILLET, pour

25Z... A..., partie civile, a déposé des conclusions qu'il a développées en plaidant ;

26Les ex-prévenus ont eu la parole ;

27Me POMIES, Avoué, loco Me BROT, a déposé des conclusions pour la CPAM de Vaucluse ;

28Les débats terminés, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être prononcé à l'audience du 26 Juin 2OO3, toutes parties avisées de s'y trouver ;

29La Cour s'est retiré et, dans la même composition, les magistrats du siège en ont délibéré conformément à la loi, pour le présent arrêt être rendu le 26 Juin 2OO3 ;

30Et ledit jour, 26 Juin 2OO3, le délibéré a été prorogé au 18 Septembre 2003 ;

31SUR CE

32En la forme

33Le 4 Mars 2OO2, M. Z..., suivi le 7 Mars 2OO2 par la CPAM de Vaucluse et le 8 Mars 2OO2 par Messieurs B... et C..., a relevé appel du jugement rendu le 22 Février 2OO2 par le Tribunal de Grande Instance d'Avignon, statuant en matière correctionnelle et sur intérêts civils ;

34M. Z... demande à la Cour de déclarer B... et C... solidairement responsables des dommages subis et de condamner in solidum B... et C... à lui payer 3.096,55 euros au titre de l'ITT, 9.146,94 euros au titre de l'IPP au taux de 5 %, 6.097,96 euros au titre du pretium doloris, 4.573,47 euros au titre du préjudice d'agrément et 133,77 euros au titre des frais restés à charge outre 1.500 euros au titre du préjudice esthétique, ainsi qu'une somme de1.524,49 euros en remboursement des frais irrépétibles ;

35M. Z... critique le fait que l'expert ne lui a reconnu que 1 % d'Incapacité Permanente Partielle alors qu'il produit un certificat médical selon lequel cette incapacité pourrait être de 5 %.Il demande une augmentation du pretium doloris fixé par l'expert à 2/7 et du préjudice esthétique fixé à 0,5/7 ;

36Il critique le fait que le Tribunal n'a pas admis un préjudice d'agrément alors qu'il ne peut plus se livrer à sa distraction favorite de jouer à la pétanque ;

37La Caisse Primaire d'assurance Maladie du Vaucluse demande à la Cour de condamner les défendeurs à lui payer 4.570,55 euros au titre des sommes dont elle a fait l'avance à titre définitif ;

38Messieurs C... et B... demandent à la Cour de tenir compte de l'attitude de M. Z... avant qu'il ne soit blessé et de réduire son indemnisation ;

39SUR QUOI

40ATTENDU qu'il convient d'établir le montant du préjudice subi par M. Z... et soumis à recours ;

41ATTENDU que M. Z... était âgé de 29 ans au moment des faits et qu'il exerçait la profession de serveur de café ;

42ATTENDU que son préjudice s'établit ainsi qu'il suit : - frais médicaux et hospitaliers avancés par la CPAM : 3.686,74 euros ; - frais restés à charge de la victime : 137,77 euros ; - ITT de 2 mois pour un salaire de 1.000 euros par mois : 2.092,54 euros ; - IPP de 1 % en l'état de l'expertise médicale, un seul certificat médical ne pouvant venir efficacement à l'encontre d'une expertise particulièrement détaillée : 1.524,49 euros ;

43ATTENDU que le préjudice soumis à recours de la CPAM s'élève à 7.441,54 euros ;

44ATTENDU que la CPAM, en dehors des frais médicaux et hospitaliers, a alloué à M. Z... des indemnités journalières pendant son incapacité temporaire totale de travail ;

45QU'ainsi le recours de la CPAM s'élève à la somme de 4.570,55 euros ; ATTENDU qu'après déduction du recours de la CPAM, M. Z... bénéficie d'un reliquat de 2.870,99 euros ;

46Sur le préjudice personnel de M. Z...

47ATTENDU que M. Z... a subi des blessures qui l'ont fait souffrir au moment où il a été blessé par le coup de feu ; qu'ultérieurement il a subi des soins hospitaliers et une rééducation douloureuse ; qu'il doit lui être alloué de ce chef 4.500 euros ;

48ATTENDU qu'il subsiste des cicatrices visibles ; que l'expert a fixé son préjudice esthétique à 0,5/7 étant donné que ses cicatrices sont cachées par les vêtements habituellement ; qu'il lui sera alloué 8OO euros ;

49ATTENDU que l'expert a relevé que M. Z... qui exerce la profession de serveur pouvait toujours l'exercer ;

50QU'ainsi, contrairement à son opinion, il peut parfaitement se livrer au jeu de boules ;

51ATTENDU qu'il convient donc de fixer son préjudice personnel à 5.300 euros ;

52ATTENDU que la notion de partage de responsabilité n'a pas été retenue dans le jugement pénal qui est devenu définitif, en sorte que la responsabilité in solidum de Messieurs B... et C... est demeurée entière ;

53ATTENDU qu'il convient d'observer que M. Z... a été obligé de faire valoir ses droits en cause d'appel devant la Cour et d'argumenter pour lui permettre d'être indemnisé ;

54QU'il devra être indemnisé des frais non compris dans les dépens à la hauteur de 1.000 euros ;

55PAR CES MOTIFS

56LA COUR

57Statuant publiquement, contradictoirement, en matière pénale, sur intérêts civils et en dernier ressort,

58En la forme

59Dit les appels recevables.

60Au fond

61Réforme le jugement déféré.

62Fixe le montant des prestations versées par la CPAM de Vaucluse pour le compte de M. Z... à la somme de 4.570,55 euros.

63Fixe le quantum du préjudice corporel global de M. Z... à la somme de 12.741,54 euros.

64Condamne Messieurs B... H... et C... D... à payer in solidum à M. Z..., compte tenu de l'absence de partage de responsabilité, indépendamment de la créance de l'organisme social, la somme de 8.170,99 euros, en réparation de son préjudice corporel personnel et soumis à recours.

65Les condamne in solidum à payer à la CPAM du Vaucluse la somme de 4.570,55 euros en remboursement de ses diverses prestations.

66Déclare le présent arrêt opposable et commun à la CPAM du Vaucluse.

67Condamne Messieurs B... et C... à payer la somme de 1.000 euros à M. Z... au titre des frais engagés par ce dernier devant la Cour.

68Confirme le jugement déféré pour le surplus, notamment en ce qui concerne l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés devant le Tribunal.

69Condamne Messieurs B... et C... aux entiers dépens d'appel.

70Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits;

71Et ont Monsieur le Président et le Greffier, signé le présent arrêt. LE GREFFIER

72LE PRESIDENT

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Date
Numéro d’affaire
1048/03

Référence

CA Nîmes, 18 sept. 2003, n° 1048/03

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