Action civile : Cour d'appel de Nîmes, 18 septembre 2003, n° 1052/03
Cour d'appel de Nmes, du 18 septembre 2003, 1052/03
Mots-clés
- Action civile
- Préjudice
- Réparation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Date
- Numéro d’affaire
- 1052/03
Référence
CA Nîmes, 18 sept. 2003, n° 1052/03
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la Cour d’appel de Nîmes ?
Action civile ; Préjudice ; Réparation
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la Cour d’appel de Nîmes ?
.
Que décide la Cour d’appel de Nîmes dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par défaut à l'égard de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Vaucluse, contradictoirement à l'égard des autres parties,
En la forme
Dit les appels recevables.
Au fond
Déclare bien fondé celui de M. Z....
Porte la condamnation de M. EL Y... à l'égard de M. Z... à la somme de 21.940 euros.
Dit que M. EL Y... pourra s'acquitter de cette somme en deniers ou quittances.
Réforme le jugement déféré en ce qu'il avait condamné EL Y... à payer à M. Z... la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant cette juridiction et porte cette somme à 9OO euros.
Condamne M. EL Y... à payer à M. Z... une somme de1.000 euros sur le fondement de l'article l'article 475-1 du Code de procédure pénale. du Code de procédure pénale pour l'indemniser des frais non compris dans les dépens exposés devant la Cour.
Déclare le présent arrêt commun à la CPAM du Vaucluse.
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La Cour d’appel de Nîmes, le 18 septembre 2003.
Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel de Nîmes ?
Affaire n° 1052/03
Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Nîmes sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006943293.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation
Sommaire officiel
.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1Monsieur le Président en présence de :
2- Madame X..., Adjoint administratif F.F. de greffier.
3a prononcé l'arrêt suivant conformément aux dispositions de l'article 485 du Code de procédure pénale, après débats en audience publique le 17 Avril 2003
4Vu le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Carpentras, le 28 MARS 2002 , qui statuant par jugement contradictoire à signifier à l'égard de la CPAM de Vaucluse, contradictoirement à l'égard des autres parties, sur intérêts civils après condamnation pénale :
5Vu le jugement de ce Tribunal rendu le 6 Septembre 2OO1,
6Déclare irrecevable la demande de M. EL Y... tendant à la réduction des indemnités de M. Z... en raison de l'attitude de celui-ci ;
7Vu le rapport d'expertise du Docteur Serge A... ;
8Condamne B... EL Y... à payer à C... Z... la somme de 17.413,26 euros en réparation du préjudice subi, déduction faite de la provision de 15.OOO F déjà accordée et compte tenu des débours de
9la CPAM de Vaucluse, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
10Condamne B... EL Y... à payer à C... Z... et la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
11Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision à concurrence de la moitié des sommes allouées.
12Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
13Déclare le présent jugement commun à la CPAM de Vaucluse.
14Condamne B... EL Y... aux dépens, qui comprendront les frais de l'expertise.
15Vu les appels interjetés par : Monsieur EL Y... B..., le 05 Avril 2002 Monsieur Z... C..., le 11 Avril 2002 contre Monsieur EL Y... B... ;
16Vu les citations délivrées aux parties, les 16, 21 et 29 Janvier 2003 à la requête de Monsieur le Procureur Général près la Cour de Céans, à l'effet de comparaître à l'audience du 17 Avril 2003 pour voir statuer sur ledit appel ;
17Et ce jour, le 17 Avril 2003, l'affaire appelée en audience publique, la Cour ainsi composée : Président :
18Monsieur FAVRE, Conseillers :
19M. D...,
20Mme E...,
21En présence de : GREFFIER : Mme X...,
22M. le Président a fait le rapport de l'affaire ;
23M.EL Y... Mohamed ne comparait pas bien que régulièrement cité mais a été représenté par Maître ROCHETTE, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 414 du Code de procédure pénale.
24Me ROCHETTE, loco Me BILLET, Avocat pour l'ex-prévenu, a déposé des conclusions qu'il a développées en plaidant ;
25Me PENARD, Avocat pour la partie civile Z..., a déposé des conclusions qu'il a développées en plaidant ;
26La CPAM ne comparait pas à l'audience et n'est pas représentée, bien que régulièrement citée ;
27Les débats terminés, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être prononcé à l'audience du 26 Juin 2OO3 toutes parties avisées de s'y trouver ;
28La Cour s'est retiré et, dans la même composition, les magistrats du siège en ont délibéré conformément à la loi, pour le présent arrêt être rendu le 26 Juin 2OO3 ;
29Et ledit jour, 26 Juin 2OO3 le délibéré a été prorogé au 18 Septembre 2003 ;
30SUR CE
31En la forme
32M. LE Y... a relevé appel le 5 Avril 2OO2 d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Carpentras siégeant en matière correctionnelle, sur intérêts civils, rendu le 28 Mars 2OO2 ;
33La partie civile, M. Z... a relevé appel incident le 11 Avril 2OO2 ;
34Ces appels sont recevables en la forme ;
35Au fond
36M. LE Y... demande à la Cour de réformer le jugement et de débouter M. Z... de l'intégralité de ses demandes, de fixer L'IPP à 6 % et de réduire à de plus justes proportions les condamnations prononcées à son encontre, de dire que les condamnations interviendront en deniers ou quittances et de statuer sur les dépens ;
37Il souligne que M. Z... était invalide au moment des faits, en sorte qu'il n'a subi aucun dommage du fait de l'Incapacité temporaire totale ;
38Il rappelle que M. Z... a exagéré son handicap en sorte qu'on devrait réduire de moitié son indemnisation au titre de l'IPP ;
39Il souligne que les souffrances endurées ont été évaluées à 3/7 et que la somme allouée par les premiers juges est excessive ;
40En ce qui concerne les cicatrices résultant de coups de couteau portés au visage, il soutient que l'expert a relevé qu'il n'y avait pas de modification du modelé anatomique et que la cicatrice de la joue droite ne modifie pas l'organisation globale du visage, que celle qui est sous le menton est à la limite du visible dans la barbe et que la cicatrice latéro-cervicale droite est à la limite du visible ; qu'elle est bien cachée par la barbe ;
41Enfin, il prétend que le préjudice d'agrément subi pendant l'incapacité temporaire totale de travail est exagérée ;
42M. Z... demande à la Cour de confirmer le jugement déféré sur le principe et de porter l'indemnisation de son incapacité temporaire
43totale de travail à 780 euros, celle de l'IPP à 12 % à 18.000 euros, celle du pretium doloris à 5.000 euros, celle du préjudice esthétique à 4.000 euros, de dire que les frais non compris dans les dépens engagés en première instance doivent être indemnisés jusqu'à 9OO euros et que ceux engagés devant la Cour doivent être indemnisés à hauteur de 1.000 euros ;
44SUR QUOI
45ATTENDU qu'il convient de tenir compte de l'expertise du Docteur A... qui a constaté que M. Z... avait été blessé de plusieurs coups de couteau non seulement au visage mais encore à la poitrine le 25 Octobre 1999, alors qu'il était âgé de 43 ans ;
46L'expert, après avoir analysé soigneusement les documents médicaux, a constaté que l'incapacité temporaire totale était de 21 jours pour une personne invalide, que l'incapacité permanente partielle, après examen de tous les gestes rendus possibles ou impossibles par les blessures, notamment à l'épaule gauche et le fait que M. Z... subisse un traumatisme psychologique, a été fixée à 12 % ;
47Les souffrances endurées ont été fixées à 3/7 en raison du fait que M. Z... a reçu des coups de couteau et qu'en outre il a subi une longue rééducation ;
48Enfin, le préjudice esthétique constitué par des blessures à la poitrine mais surtout au visage, a été fixé à 2,5/7 ;
49ATTENDU qu'au vu de ces éléments, compte tenu de l'âge de M. Z... et de ses activités, la Cour dispose d'éléments suffisants pour fixer
50le préjudice indemniastble ainsi qu'il suit : - Incapacité temporaire totale de 21 jours liée à la gêne vis à vis des gestes de la vie courante et aux plaisirs de l'existence : 780 euros ; - IPP de 12 % :
5113.500 euros ; - pretium dooris de 3/7 : 4.600 euros ; - préjudice esthétique de 2,5/7 : 3.060 euros ;
52ATTENDU que le préjudice indemnisable de M. Z..., en dehors des frais médicaux et pharmaceutiques avancés par la CPAM, s'élève à 21.940 euros ;
53ATTENDU qu'il s'ensuit que le jugement déféré sera réformé en portant l'indemnisation de M. Z... à la somme de 21.940 euros et en précisant que cette somme devra être versée en deniers ou quittances ;
54ATTENDU enfin que M. Z... a été obligé de faire plaider devant le Tribunal ; qu'il ne saurait être indemnisé à moins de 900 euros à ce titre et qu'il a été obligé de faire plaider aussi devant la présente Cour d'Appel ; qu'il devra être indemnisé des frais exposés pour sa défense à hauteur de 1.000 euros ;
55PAR CES MOTIFS
56LA COUR
57Statuant publiquement, par défaut à l'égard de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Vaucluse, contradictoirement à l'égard des autres parties,
58En la forme
59Dit les appels recevables.
60Au fond
61Déclare bien fondé celui de M. Z....
62Porte la condamnation de M. EL Y... à l'égard de M. Z... à la somme de 21.940 euros.
63Dit que M. EL Y... pourra s'acquitter de cette somme en deniers ou quittances.
64Réforme le jugement déféré en ce qu'il avait condamné EL Y... à payer à M. Z... la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant cette juridiction et porte cette somme à 9OO euros.
65Condamne M. EL Y... à payer à M. Z... une somme de1.000 euros sur le fondement de l'article l'article 475-1 du Code de procédure pénale. du Code de procédure pénale pour l'indemniser des frais non compris dans les dépens exposés devant la Cour.
66Déclare le présent arrêt commun à la CPAM du Vaucluse.
67Condamne M. EL Y... aux entiers dépens d'appel.
68Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an
69susdits;
70Et ont Monsieur le Président et le Greffier, signé le présent arrêt. LE GREFFIER
71LE PRESIDENT
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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