Circulation routiere : Cour d'appel de Nouméa, 12 juin 2007, n° 07/02
Cour d'appel de Nouméa, 12 juin 2007, 07/02
Mots-clés
- Circulation routiere
- Conduite sous l'empire d'un état alcoolique
- Etat alcoolique
- Constatation
- Vérifications médicales, cliniques et biologiques
- Rétention de la personne concernée
- Placement préalable en garde à vue (non)
- // jdf
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour d'appel de Nouméa
- Date
- Numéro d’affaire
- 07/02
Référence
CA Nouméa, 12 juin 2007, n° 07/02
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la Cour d’appel de Nouméa ?
Circulation routiere ; Conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; Etat alcoolique ; Constatation ; Vérifications médicales, cliniques et biologiques ; Rétention de la personne concernée ; Placement préalable en garde à vue (non) ; // jdf
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la Cour d’appel de Nouméa ?
Il résulte des articles L. 234-4, L. 234-5, L. 234-8 et L. 234-9 du code de la route métropolitain rendus applicables à la Nouvelle-Calédonie par l'ordonnance nº 2000-930 du 22 septembre 2000, que les officiers et agents de police judiciaire qui procèdent aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique d'un conducteur disposent du droit de retenir la personne concernée pendant le temps strictement nécessaire à ces opérations. Aucune nullité ne saurait donc être encourue pour défaut de placement en garde à vue concernant la période courant jusqu'à la vérification de l'état alcoolique.
Que décide la Cour d’appel de Nouméa dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt contradictoire ;
Déclare l'appel recevable ;
Rejette l'exception de nullité soulevée par le prévenu ;
Infirme en conséquence le jugement déféré et statuant au fond ;
Déclare Olivier Z... coupable d'avoir à Nouméa, le 1er décembre 2005, conduit un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,40 mg / l, en l'espèce 0,82 mg / l, fait prévu et réprimé par les articles L. 1er, L. 1er-1, L. 1er-2, L. 12-1, L. 12-2 et L. 14 du Code de la Route de Nouvelle Calédonie et par les articles L. 234-1 et L. 234-2 du Code de la Route métropolitain déclarés applicables en Nouvelle Calédonie par l'article L. 243-1 de l'ordonnance du 22 septembre 2000,
En répression le condamne à la peine de UN (1) mois d'emprisonnement ;
Constate que le prévenu n'a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits, pour crime ou délit de droit commun, à une peine de réclusion ou d'emprisonnement ;
Dit qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine par application des articles 132-29 à 132-39 du Code Pénal ;
Le président n'a pu donner au prévenu absent l'avertissement prévu à l'article 132-29 du Code Pénal ;
Ordonne, par application de l'article L 12 / 1 du code de la route de la Nouvelle-Calédonie, la suspension du permis de conduire de Olivier Z... pour une durée de QUATRE (4) mois ;
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La Cour d’appel de Nouméa, le 12 juin 2007.
Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel de Nouméa ?
Affaire n° 07/02
Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Nouméa sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017793179.
Titrage officiel
CIRCULATION ROUTIERE - Conduite sous l'empire d'un état alcoolique - Etat alcoolique - Constatation - Vérifications médicales, cliniques et biologiques - Rétention de la personne concernée - Placement préalable en garde à vue (non) - // JDF
Sommaire officiel
Il résulte des articles L. 234-4, L. 234-5, L. 234-8 et L. 234-9 du code de la route métropolitain rendus applicables à la Nouvelle-Calédonie par l'ordonnance nº 2000-930 du 22 septembre 2000, que les officiers et agents de police judiciaire qui procèdent aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique d'un conducteur disposent du droit de retenir la personne concernée pendant le temps strictement nécessaire à ces opérations. Aucune nullité ne saurait donc être encourue pour défaut de placement en garde à vue concernant la période courant jusqu'à la vérification de l'état alcoolique.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1COUR D'APPEL DE NOUMEA
2(Chambre des appels correctionnels)
3COMPOSITION DE LA COUR
4LORS DES DÉBATS
5PRÉSIDENT :
6-M. STOLTZ Jean-Michel, Conseiller
7ASSESSEURS :
8-M. MESIERE Christian, Conseiller
9-M. POTEE Roland, Conseiller
10magistrats du siège ayant participé au délibéré,
11GREFFIER : M. HUYNH Raymond
12MINISTÈRE PUBLIC : représenté par M. Jean-Louis PAGNON, Substitut Général
13***********
14COMPOSITION DE LA COUR
15LORS DU PRONONCE DE L'ARRET
16PRÉSIDENT :
17-M. STOLTZ Jean-Michel, Conseiller
18ASSESSEURS :
19-M. MESIERE Christian, Conseiller
20-Mme AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller
21magistrats du siège ayant participé au délibéré,
22GREFFIER : M. Raymond HUYNH
23MINISTÈRE PUBLIC : par M. PAGNON Jean-Louis, Substitut Général
24***********
25Nature de l'arrêt : contradictoire
26DÉCISION : ARRET PENAL
27ARRÊT
28prononcé publiquement le 12 juin 2007
29par la Cour d'Appel de NOUMÉA Nouvelle-Calédonie
30sur appel d'un jugement contradictoire du tribunal de première instance de NOUMÉA statuant en matière CORRECTIONNELLE en date du 17 octobre 2006
31PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR
32Z... Olivier
33né le 30 novembre 1968 à MONTPELLIER (34)
34de Pascal et de X...Danielle
35de nationalité française
36demeurant... 98800 NOUMEA
37Prévenu, cité à mairie par exploit de Me Y..., huissier de justice, en date du 04 mai 2007
38non comparant
39représenté par Me BOUQUET, avocat.
40ET LE MINISTÈRE PUBLIC
41RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
42LE JUGEMENT :
43Lors de l'audience durant laquelle Z... Olivier était prévenu d'avoir à NOUMEA, le 1 décembre 2005 :
44-conduit un véhicule alors qu'il était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,40 mg / l, à savoir 0,82 mg / l, fait prévu et réprimé par les articles L. 1er-1, L. 1er-2, L. 12-1, L. 12-2 et L. 14 du Code de la Route de Nouvelle Calédonie L. 234-1 et L. 234-2 du Code de la Route applicables en Nouvelle Calédonie par l'article L. 243-1 de l'Ordonnance du 22 septembre 2000,
45le tribunal a :
46-constaté la nullité de la procédure à partir du procès-verbal No5 pour défaut de base légale, le prévenu ayant été auditionné sans placement en garde à vue et sans notification des droits reconnus par la loi,
47-renvoyé Z... Olivier des fins de la poursuite sans peine ni dépens.
48L'APPEL :
49L'appel a été interjeté le 18 octobre 2006 par le Ministère Public.
50DÉROULEMENT DES DÉBATS :
51A l'audience publique du 15 mai 2007 ;
52M. le Président a constaté l'identité du prévenu.
53M. le Président a été entendu en son rapport.
54Les parties ont eu la parole dans l'ordre suivant :
55Me BOUQUET, avocat du prévenu, a exposé une exception de nullité de la procédure de police.
56M. PAGNON Jean-Louis, Substitut Général représentant le Ministère Public, a été entendu sur cette exception de nullité.
57M. le Président a indiqué que l'incident était joint au fond.
58M. PAGNON Jean-Louis, Substitut Général représentant le Ministère Public, a été entendu en ses réquisitions au fond.
59Me BOUQUET, avocat du prévenu, a été entendue en sa plaidoirie.
60M. le Président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé le 12 juin 2007.
61MOTIFS DE LA DECISION
62Sur l'exception de nullité :
63Attendu qu'il résulte de la procédure :
64-que les services de police ont procédé à l'interpellation de M. Olivier Z... le 1er décembre 2005 à 0 heures 15 alors que ce dernier circulait rue Jules Garnier à Nouméa sur sa motocyclette SUZUKI,
65-qu'il présentait les signes caractéristiques de l'ivresse et que le dépistage de l'imprégnation alcoolique s'est révélé positif (D1),
66-que, dans le cadre d'une procédure de flagrant délit, il a été conduit au poste de police pour vérification du taux d'alcoolémie qui a révélé un taux de 0,84 puis de 0,82 mg / l (D2),
67-que l'OPJ de permanence, constatant que l'état d'éthylisme de l'intéressé rendait impossible toute audition ou notification de droits, a donné comme instruction son placement en chambre de sûreté jusqu'à complet dégrisement à 0 heures 35 (D3),
68-qu'entendu à 6 heures 15, après dissipation de l'ivresse, M. Olivier Z... a reconnu les faits de conduite sous l'empire de l'état alcoolique avant de quitter le poste de police librement à 6 heures 25 (D5) ;
69Attendu que le prévenu soutient qu'il aurait dû être placé en garde à vue dès son interpellation, que l'intégralité des actes courant à compter de l'interpellation doit être annulée et qu'en conséquence, il doit être renvoyé des fins de la poursuite ;
70Mais attendu qu'il résulte tout d'abord des articles L. 234-4, L. 234-5, L. 234-8 et L. 234-9 du code de la route métropolitain rendus applicables à la Nouvelle-Calédonie par l'ordonnance no2000-930 du 22 septembre 2000, que les officiers et agents de police judiciaire qui procèdent aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique d'un conducteur disposent du droit de retenir la personne concernée pendant le temps strictement nécessaire à ces opérations (Cass. Crim. 21 juin 2006) ; qu'aucune nullité ne saurait donc être encourue pour défaut de placement en garde à vue concernant la période courant jusqu'à la vérification de l'état alcoolique, étant observé au demeurant que la nullité d'une garde à vue est sans effet sur les actes antérieurs régulièrement accomplis et, notamment sur le procès-verbal de dépistage et de vérification de l'état alcoolique (Cass. Crim. 7 mars 2007) ;
71Attendu ensuite que le placement en garde à vue n'est qu'une faculté et ne s'impose que lorsque la personne à l'encontre de laquelle existent des indices laissant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction est maintenue sous la contrainte à la disposition des services de police ;
72Attendu en l'espèce qu'il ne résulte pas de la procédure que le prévenu, dont l'état d'ivresse interdisait toute audition immédiate et justifiait la mesure de dégrisement dont la durée n'a aucun caractère excessif, ait, à l'issue de cette mesure, été contraint de rester à disposition des enquêteurs ; que le seul fait que la personne entendue n'indique pas expressément qu'elle consent librement à rester ne pose pas, ainsi que le premier juge l'a considéré, une présomption de contrainte ;
73Qu'il résulte au contraire de la procédure que M.Z..., sorti de dégrisement à 6 heures 15, a expressément consenti à répondre aux questions posées et que son audition a été très brève puisqu'il a quitté librement le poste de police dix minutes plus tard, ce qui est plutôt l'indice d'une déposition spontanée sans contrainte ;
74Qu'ainsi, le prévenu ayant consenti à son audition, la mesure de garde à vue n'était pas justifiée par les nécessités de l'enquête ;
75Qu'il sera observé, à titre complémentaire, que, même à admettre l'hypothèse d'une nullité partielle de la procédure telle que retenue par le premier juge, il appartenait à ce dernier de rechercher si la convocation à comparaître devant le tribunal correctionnel ne trouvait pas son support nécessaire dans des actes régulièrement accomplis (Cass. Crim. 12 avril 2005) ; qu'en l'occurrence, les procès-verbaux d'interpellation et de vérification du taux d'alcoolémie dont le tribunal avait affirmé la régularité, constituaient le support suffisant à la constatation de l'infraction visée par la convocation remise par les services de police et que la relaxe n'était dès lors pas justifiée ;
76Attendu que l'exception de nullité sera donc rejetée et que le jugement déféré sera infirmé en totalité, la cour statuant au fond ;
77Sur le fond :
78Attendu qu'il résulte de la procédure que M.Z... circulait sous l'empire d'un état alcoolique ; qu'il a reconnu avoir consommé du vin et des bières avant de prendre le guidon de sa motocyclette ;
79Qu'il sera donc déclaré coupable des faits de la prévention ;
80Qu'en répression, et dans la mesure où il n'a jamais été condamné jusqu'alors, la cour sanctionnera les faits de la peine d'un mois d'emprisonnement assorti du sursis ;
81Qu'en outre la suspension de son permis de conduire sera ordonnée pour une durée de quatre mois avec un aménagement selon les modalités précisées au dispositif pour tenir compte de sa situation professionnelle ;
82PAR CES MOTIFS
83LA COUR
84Statuant publiquement par arrêt contradictoire ;
85Déclare l'appel recevable ;
86Rejette l'exception de nullité soulevée par le prévenu ;
87Infirme en conséquence le jugement déféré et statuant au fond ;
88Déclare Olivier Z... coupable d'avoir à Nouméa, le 1er décembre 2005, conduit un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,40 mg / l, en l'espèce 0,82 mg / l, fait prévu et réprimé par les articles L. 1er, L. 1er-1, L. 1er-2, L. 12-1, L. 12-2 et L. 14 du Code de la Route de Nouvelle Calédonie et par les articles L. 234-1 et L. 234-2 du Code de la Route métropolitain déclarés applicables en Nouvelle Calédonie par l'article L. 243-1 de l'ordonnance du 22 septembre 2000,
89En répression le condamne à la peine de UN (1) mois d'emprisonnement ;
90Constate que le prévenu n'a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits, pour crime ou délit de droit commun, à une peine de réclusion ou d'emprisonnement ;
91Dit qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine par application des articles 132-29 à 132-39 du Code Pénal ;
92Le président n'a pu donner au prévenu absent l'avertissement prévu à l'article 132-29 du Code Pénal ;
93Ordonne, par application de l'article L 12 / 1 du code de la route de la Nouvelle-Calédonie, la suspension du permis de conduire de Olivier Z... pour une durée de QUATRE (4) mois ;
94Dit toutefois qu'il sera autorisé à conduire un véhicule du lundi au samedi de 9 heures à 15 heures pour les stricts besoins de son activité professionnelle.
95Et signé par M. STOLTZ Jean-Michel, Président et par M. HUYNH Raymond, Greffier, présent lors du prononcé de l'arrêt.
96LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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