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Cour d'appel de Paris, 7 octobre 2013, n° 12/21160

Cour d'appel de Paris, 7 octobre 2013, 12/21160

Mots-clés

  • Pôle 2 - Chambre 1
  • Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Formation
Pôle 2 - Chambre 1
Date
Numéro d’affaire
12/21160
Solution
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Référence

CA Paris, 7 oct. 2013, n° 12/21160

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la Cour d’appel de Paris ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Que décide la Cour d’appel de Paris dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

Déclarons M. Sammy X... recevable en sa requête,

Allouons à M. Sammy X... :

-une indemnité de 1000 ¿ au titre du préjudice moral,

-une indemnité de 1000 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejetons le surplus des prétentions de M. Sammy X....

Décision rendue le 7 octobre 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La Cour d’appel de Paris, le 7 octobre 2013.

Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel de Paris ?

Affaire n° 12/21160

Quelle formation de la Cour d’appel de Paris a statué ?

Pôle 2 - Chambre 1

Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Paris sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028068040.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

2AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

3COUR D'APPEL DE PARIS

4Pôle 2 - Chambre 1

5RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

6DÉCISION DU 7 OCTOBRE 2013

7(no , 3 pages)

8Node répertoire général : 12/21160

9Décision contradictoire en premier ressort ;

10Nous, Dominique GUEGUEN, Conseillère, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Noëlle KLEIN greffière lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :

11Statuant sur la requête déposée le 14 novembre 2012 par M. Sammy X..., demeurant ... LE TEMPLE ;

12Vu les pièces jointes à cette requête ;

13Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

14Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

15Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 2 septembre 2013 ;

16Vu l'absence de Sammy X... ;

17Entendus Me William JULIE avocat au barreau de PARIS représentant M. Sammy X..., Me Jean-Marc DELAS, avocat représentant l'agent judiciaire de l'Etat, ainsi que Madame Lydia GÖRGEN avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;

18Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du code de procédure pénale ;

19*****

20Considérant que M. Sammy X... a été déféré le 29 avril 2009 devant le tribunal correctionnel de Meaux selon la procédure de comparution immédiate pour des faits d'association de malfaiteurs, qu'il a été placé le jour même en détention provisoire ; qu'il a fait l'objet le 5 août 2009 d'un jugement de relaxe, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 22 février 2012, lequel n'a fait l'objet d'aucun recours ;

21Qu'il a ainsi été incarcéré pendant 3 mois et 7 jours, du 29 avril 2009 au 5 août 2009, la durée à prendre en compte n'étant que de 1 mois et 6 jours soit du 29 avril 2009 au 4 juin 2009, déduction faite d'une période de détention subie en même temps pour autre cause, soit à compter du 5 juin 2009 l'exécution d'une peine de 5 ans dont 1 an avec sursis mise à l'épreuve à la suite d'un arrêt de première instance de la Cour d'assises de Seine et Marne du 5 juin 2009 ;

22Considérant que par requête du 14 novembre 2012, déposée le même jour, développée oralement à l'audience, M. X... sollicite :

23- 6000 ¿ au titre de son préjudice moral,

24- 5800 ¿ au titre de son préjudice matériel, se décomposant en :

25* 2800 ¿ pour perte de salaires durant la détention et après sa libération, pendant la période nécessaire à la recherche d'un nouvel emploi,

26* 3000 ¿ au titre des frais d'avocat pour les diligences effectuées en vue de sa mise en liberté,

27- 2000 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

28Que l'Agent Judiciaire de l'Etat, développant oralement ses écritures à l'audience, conclut :

29-à la recevabilité de la requête,

30-à l'octroi de la somme de 1000 ¿ au titre du préjudice moral,

31-au rejet de la demande au titre du préjudice économique,

32-à voir ramener la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,

33Que le Ministère Public, développant oralement ses écritures à l'audience, conclut à :

34-la recevabilité de la requête et à son admission dans le principe, pour une durée de 1 mois et 6 jours,

35-à la réparation du préjudice moral proportionné à la durée de la détention et en prenant en compte les circonstances particulières soulignées,

36-au rejet de la demande de réparation de certains postes du préjudice matériel,

37-à réparation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

38Sur la recevabilité :

39Considérant qu'au regard des dispositions des articles 149-1 et 149-2 du code de procédure pénale et 38 du Décret No 91-1266 du 19 décembre 1991, la requête de M. X... déposée dans les délais et modalités de la loi est recevable en la forme ;

40Sur le préjudice moral :

41Considérant que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue doit être apprécié à l'aune de la durée de la détention, en l'espèce 1 mois et 6 jours et en fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures ;

42Considérant que M. X... était âgé de 21 ans lors de sa mise en détention, célibataire et sans enfant, qu'il indique qu'il exerçait la profession d'agent de sécurité depuis le 26 novembre 2008 ;

43Que son casier judiciaire porte mention d'une condamnation prononcée le 5 juin 2009 par la Cour d'assises de Melun à la peine de 5 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis mise à l'épreuve pour vol avec arme, avec mandat de dépôt décerné le 11 octobre 2007 suivi d'une mise en liberté le 27 juin 2008 ;

44Qu'il a subi un choc psychologique certain, cependant atténué dès lors qu'il ne s'agissait pas d'une première incarcération ;

45Qu'eu égard à la durée de sa détention ainsi qu'aux éléments susvisés, il convient en conséquence de lui accorder la somme de 1000 ¿ en réparation de son préjudice moral ;

46Sur le préjudice matériel :

47- au titre de la perte de salaires :

48Considérant que M. X..., qui déclare qu'il exerçait un emploi d'agent de sécurité depuis le 1er Décembre 2009 au sein de la société Partener's Security Services moyennant un salaire mensuel brut de 870 ¿, dont il a été licencié, verse aux débats un contrat de travail signé le 1er Décembre 2008 mais non les bulletins de salaire établis avant et lors de son incarcération ; qu'il ne justifie pas avoir exercé un emploi antérieurement à son incarcération ; que sa demande sera rejetée ;

49- au titre des honoraires d'avocat :

50Considérant que seule la part des frais dont il est prouvé qu'ils sont en rapport direct avec la détention peuvent donner lieu à réparation étant précisé qu'aucune disposition n'exige que le requérant justifie s'être acquitté du paiement de la totalité des honoraires pour prétendre à l'indemnisation de ce chef de préjudice matériel ;

51Qu'en l'espèce, il ressort de la facture d'honoraires de la procédure correctionnelle produite par M. X... qui mentionne "forfait procédure correctionnelle" ne distingue pas la facturation d'honoraires en rapport direct avec la détention provisoire et correspondant à des diligences en vue de sa remise en liberté ; que cette demande sera rejetée ;

52Considérant qu'il lui sera alloué la somme de 1000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

53PAR CES MOTIFS :

54Déclarons M. Sammy X... recevable en sa requête,

55Allouons à M. Sammy X... :

56-une indemnité de 1000 ¿ au titre du préjudice moral,

57-une indemnité de 1000 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

58Rejetons le surplus des prétentions de M. Sammy X....

59Décision rendue le 7 octobre 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

60LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Cour d'appel de Paris
Formation
Pôle 2 - Chambre 1
Date
Numéro d’affaire
12/21160
Solution
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Référence

CA Paris, 7 oct. 2013, n° 12/21160

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