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Cour d'appel de Paris, 7 octobre 2013, n° 12/201617

Cour d'appel de Paris, 7 octobre 2013, 12/201617

Mots-clés

  • Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Date
Numéro d’affaire
12/201617
Solution
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Référence

CA Paris, 7 oct. 2013, n° 12/201617

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la Cour d’appel de Paris ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Que décide la Cour d’appel de Paris dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

Déclarons M. Hamin X... recevable en sa requête,

Allouons à M. Hamin X...

-une indemnité de 3000 ¿ au titre du préjudice moral,

- une indemnité de 3229, 20 ¿ au titre du préjudice matériel,

- une indemnité de 1000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejetons le surplus des prétentions de M. Hamin X....

Décision rendue le 7 octobre 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La Cour d’appel de Paris, le 7 octobre 2013.

Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel de Paris ?

Affaire n° 12/201617

Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Paris sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028067826.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

2AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

3COUR D'APPEL DE PARIS

4Pôle 2- Chambre 1

5RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

6DÉCISION DU 7 OCTOBRE 2013

7(no, 3 pages)

8Node répertoire général : 12/ 20161

9Décision contradictoire en premier ressort ;

10Nous, Dominique GUEGUEN, Conseillère, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Noëlle KLEIN, Greffière, lors des débats et du prononcé avons rendu la décision suivante :

11Statuant sur la requête déposée le 9 novembre 2012 par M. Hamin X..., élisant domicile au Cabinet de Me Steeve RUBEN-26, avenue Kléber-75116 PARIS ;

12Vu les pièces jointes à cette requête ;

13Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

14Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

15Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 2 septembre 2013 ;

16Vu l'absence de M. Hamin X... ;

17Entendus Me Steeve RUBEN substitué à l'audience par Me Laura ROUSSEAU avocats au barreau de PARIS représentant M. Hamin X..., Me Fabienne DELECROIX substituée à l'audience par Me Chloé GRANDON avocats représentant l'agent judiciaire de l'Etat, ainsi que Madame Lydia GÖRGEN avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;

18Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R40-7 du code de procédure pénale ;

19*****

20Considérant que M. Hamin X... a été mis en examen le 12 octobre 2011 par un juge d'instruction de Bobigny des chefs de vols en état de récidive légale et usage de stupéfiants ; qu'il a été placé le jour même en détention provisoire ; que le 25 novembre 2011, il a été mis en liberté à la suite d'une ordonnance de mise en liberté du juge d'instruction, assortie d'une mesure de contrôle judiciaire ; qu'il a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu en date du 1er juin 2012 qui n'a fait l'objet d'aucun recours ;

21Qu'il a ainsi été incarcéré pendant 1 mois et 14 jours, soit du 12 octobre 2011 au 25 novembre 2011 ;

22Considérant que par requête du 7 novembre 2012 déposée le même jour, complétée par des observations complémentaires, écritures développées oralement à l'audience, M. X... sollicite :

23-3500 ¿ au titre de son préjudice moral,

24-4784 ¿ au titre de son préjudice matériel constitué des frais d'avocat,

25nécessaires à sa défense en détention,

26-2000 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

27Que l'Agent Judiciaire de l'Etat, développant oralement ses écritures à l'audience, conclut :

28- à la recevabilité de la requête,

29- à l'octroi de la somme de 3000 ¿ au titre du préjudice moral,

30- au rejet de la demande formée au titre du préjudice matériel,

31- à voir ramener à de plus justes proportions la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

32Que le Ministère Public, développant oralement ses écritures à l'audience, conclut à :

33- la recevabilité de la requête et à son admission dans le principe,

34- à la réparation du préjudice moral proportionné à la durée de la détention et prenant en compte les circonstances particulières soulignées,

35- au rejet de la demande de réparation du préjudice matériel,

36- à réparation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

37Sur la recevabilité :

38Considérant qu'au regard des dispositions des articles 149-1 et 149-2 du code de procédure pénale et 38 du Décret No 91-1266 du 19 décembre 1991, la requête de M. X... déposée dans les délais et modalités de la loi est recevable en la forme ;

39Sur le préjudice moral :

40Considérant que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue doit être apprécié à l'aune de la durée de la détention, en l'espèce 1 mois et 14 jours et en fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures ;

41Considérant que M. X... était âgé de 26 ans lors de son incarcération, célibataire, sans enfant, vivant au domicile de sa mère mais ayant une relation de couple depuis 11 ans avec Mlle Pabjan, qu'il était sans profession ni emploi au moment de l'incarcération, percevant le RSA ;

42Que son casier judiciaire comporte 9 condamnations, dont une condamnation à une peine de 10 mois d'emprisonnement par jugement du 23 septembre 2011 ;

43qu'il a subi un choc psychologique certain, notamment du fait qu'il s'agissait de sa première incarcération ;

44Qu'eu égard à la durée de sa détention ainsi qu'aux éléments susvisés, il convient en conséquence de lui accorder la somme de 3000 ¿ en réparation de son préjudice moral ;

45Sur le préjudice matériel :

46Considérant que M. X... sollicite une somme de 4784 ¿ au titre des honoraires versés à son avocat et produit une facture d'honoraires du 12 décembre 2011 mentionnant " demande de provision " pour un montant forfaitisé total de 4784 ¿ TTC ; que seule la part des frais dont il est prouvé qu'ils sont en rapport direct avec la détention peuvent donner lieu à réparation étant précisé qu'aucune disposition n'exige que le requérant justifie s'être acquitté du paiement de la totalité des honoraires pour prétendre à l'indemnisation de ce chef de préjudice matériel ; que M. X... précise que les actes accomplis en lien avec la détention (durant l'interrogatoire de première comparution, durant le débat devant le juge des libertés et de la détention, au titre de la rédaction de la demande de mise en liberté) représentent un coût de 2700 ¿ HT soit 3229, 20 ¿ TTC ; qu'il sera fait droit à la demande à hauteur de ce montant ;

47Considérant qu'il lui sera alloué la somme de 1000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

48PAR CES MOTIFS :

49Déclarons M. Hamin X... recevable en sa requête,

50Allouons à M. Hamin X...

51-une indemnité de 3000 ¿ au titre du préjudice moral,

52- une indemnité de 3229, 20 ¿ au titre du préjudice matériel,

53- une indemnité de 1000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

54Rejetons le surplus des prétentions de M. Hamin X....

55Décision rendue le 7 octobre 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

56LE GREFFIERLE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Date
Numéro d’affaire
12/201617
Solution
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

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CA Paris, 7 oct. 2013, n° 12/201617

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