Homicide et blessures involontaires : Cour d'appel de Pau, 17 janvier 2008, n° 07/00175
Cour d'appel de Pau, 17 janvier 2008, 07/00175
Mots-clés
- Homicide et blessures involontaires
- Faute
- /jdf
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Date
- Numéro d’affaire
- 07/00175
Référence
CA Pau, 17 janv. 2008, n° 07/00175
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la Cour d’appel de Pau ?
Homicide et blessures involontaires ; Faute ; /jdf
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la Cour d’appel de Pau ?
Suite à un accident aérien, le chef pilote, gérant de fait et de droit d'un aéroclub, qui s'abstient, malgré ses responsabilités associatives et techniques, de mentionner un précédent accident et les réparations sur les documents de bords commet une faute ayant entraîné la mort et des blessures
Que décide la Cour d’appel de Pau dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Reçoit les appels comme réguliers en la forme,
Sur l'action publique,
Au fond,
Infirme la décision dont appel.
Déclare Jean X... coupable des délits d'atteinte involontaire à la vie de Sophie I... et Gilbert K... et à l'intégrité physique de Christian P..., Jean Jacques I..., Eddy Q... et Nicolas Q....
En répression, le condamne à 18 mois d'emprisonnement et une amende de 5.000 euros.
Dit qu'il sera sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement qui vient d'être prononcée contre lui.
Ordonne la restitution des pièces et éléments de l'appareil accidenté, demeurés sous saisie.
Constate que l'avertissement prévu aux articles 132-29 et suivants du Code pénal n'a pas été donné au condamné, absent lors du prononcé de l'arrêt.
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La Cour d’appel de Pau, le 17 janvier 2008.
Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel de Pau ?
Affaire n° 07/00175
Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Pau sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018990179.
Titrage officiel
HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - /JDF
Sommaire officiel
Suite à un accident aérien, le chef pilote, gérant de fait et de droit d'un aéroclub, qui s'abstient, malgré ses responsabilités associatives et techniques, de mentionner un précédent accident et les réparations sur les documents de bords commet une faute ayant entraîné la mort et des blessures
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1FR
2N 08/30
3DOSSIER n 07/00175
4ARRÊT DU 17 janvier 2008
5COUR D'APPEL DE PAU
6CHAMBRE CORRECTIONNELLE
7Arrêt prononcé publiquement le 17 janvier 2008, par Monsieur le Président SAINT-MACARY
8assisté de Madame GAILLARD, greffière,
9en présence du Ministère Public,
10Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BAYONNE du 13 FEVRIER 2007.
11PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
12X... Jean Jacques Philippe
13né le 14 Août 1947 à JOUY EN PITHIVERAIS (45),
14de Jean Jacques et de Z... Eliette
15de nationalité française, marié
16Attaché de direction
17demeurant ...
1837270 AZAY SUR CHER
19Prévenu, libre
20intimé
21Comparant lors des deux audiences des 19 juin et 15 novembre 2007,
22Assisté de Maître A... loco Maître B..., avocats au barreau de PAU, à l'audience du 19 juin 2007.
23Assisté de Maître C..., avocat au barreau de PAU, en qualité d'administrateur légal du Cabinet de Maître B... Thierry, avocat au barreau de PAU, à l'audience du 15 novembre 2007.
24LE MINISTÈRE PUBLIC :
25appelant,
26AIME Christian
27demeurant Terrasses de Marbella - 64200 BIARRITZ
28Partie civile, appelant,
29Comparant lors des deux audiences des 19 juin et 15 novembre 2007,
30Assisté de Maître E..., avocat au barreau de TOULOUSE, à l'audience du 19 juin 2007.
31Assisté de Maître F..., avocat au barreau de TOULOUSE, à l'audience du 15 novembre 2007.
32*
33G... H... Roselyne épouse I...
34demeurant ...
35Partie civile,
36appelante,
37Non comparante lors des deux audiences des 19 juin et 15 novembre 2007,
38Représentée par Maître MAGRET, avocat au barreau de LIBOURNE, lors des audiences des 19 juin et 15 novembre 2007.
39J... Monique épouse K...
40Agissant à titre personnel et en tant qu'héritière de sa fille décédée, demeurant ...
41Partie civile,
42appelante,
43Comparante à l'audience du 19 juin 2007,
44Non comparante à l'audience du 15 novembre 2007,
45Assistée de Maître L... Jean-Charles loco Maître L... Jean, avocats au barreau de BORDEAUX, à l'audience du 19 juin 2007 et qui dépose le dossier et les conclusions de Maître L... Jean lesquelles ont été visées par le Président et le Greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d'audience et jointes au dossier.
46Maître L... Jean a fait parvenir à la Cour un courrier en date du 12 novembre 2007 indiquant que ses écritures déposées le 19 juin 2007 étant très complètes, il n'avait rien à ajouter à la suite de celles-ci dans le cadre de l'audience en continuation du 15 novembre 2007.
47K... Stéphane
48Agissant à titre personnel et en tant que cohéritier de sa soeur décédée, demeurant ...
49Partie civile,
50appelant,
51Comparant à l'audience du 19 juin 2007,
52Non comparant à l'audience du 15 novembre 2007,
53Assisté de Maître L... Jean-Charles loco Maître L... Jean, avocats au barreau de BORDEAUX, à l'audience du 19 juin 2007 et qui dépose le dossier et les conclusions de Maître L... Jean lesquelles ont été visées par le Président et le Greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d'audience et jointes au dossier.
54Maître L... Jean a fait parvenir à la Cour un courrier en date du 12 novembre 2007 indiquant que ses écritures déposées le 19 juin 2007 étant très complètes, il n'avait rien à ajouter à la suite de celles-ci dans le cadre de l'audience en continuation du 15 novembre 2007.
55I... Caroline
56demeurant ...
57Partie civile,
58appelante,
59Non comparante lors des deux audiences des 19 juin et 15 novembre 2007,
60Représentée par Maître MAGRET, avocat au barreau de LIBOURNE, lors des deux audiences des 19 juin et 15 novembre 2007.
61I... Jean Jacques
62demeurant ...
63Partie civile,
64appelant,
65Comparant lors des deux audience des 19 juin et 15 novembre 2007,
66Assisté de Maître MAGRET, avocat au barreau de LIBOURNE, lors des deux audience des 19 juin et 15 novembre 2007.
67Vu l'ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PAU en date du 22 janvier 2007
68COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats du 19 juin 2007 :
69Président : Monsieur SAINT-MACARY,
70Conseillers : Monsieur GRANGER,
71Monsieur DE M...,
72Et Mesdemoiselles LESPY-LABAYLETTE et LEMAHIEU, auditrices de justice, qui ont siégé en surnombre conformément à la Loi organique du 17/07/1970 et qui ont participé avec voix consultative au délibéré.
73Le Greffier, lors des débats : Monsieur N...,
74MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur O..., Substitut Général.
75Vu l'ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PAU en date du 3 septembre 2007
76COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats du 15 novembre 2007
77Président : Monsieur SAINT-MACARY,
78Conseillers : Monsieur GRANGER,
79Monsieur DE M...,
80La Greffière, lors des débats : Madame GAILLARD,
81MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur O..., Substitut Général.
82RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
83Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BAYONNE a été saisi par arrêt du 28 avril 2006 de la Chambre de l'instruction de la Cour d'Appel de PAU en vertu de l'article 213 du Code de Procédure Pénale.
84Il est fait grief à X... Jean :
85- d'avoir, à ESPELETTE, le 2 août 1997, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement et en l'espèce en ne respectant pas les dispositions des arrêtés des 17 mars 1978 et 24 juillet 1991 relatifs au maintien de l'aptitude au vol des aéronefs et en commettant de graves manquements dans l'entretien et dans la tenue du livret moteur et du livret de l'aéronef CESSNA 210 F-GBER durant la période d'appartenance de l'avion à l'aéroclub "ALBATROS AIR CLUB", involontairement causé :
86- la mort de Gilbert K... et de Sophie I...,
87- des blessures à Christian P..., Jean-Jacques I..., ayant entraîné pour eux une incapacité totale de travail supérieure ou égale à trois mois,
88- des blessures à Nicolas Q... et Eddy Q... n'ayant pas entraîné pour eux une incapacité totale de travail ou égale à trois mois ;
89Faits prévus et réprimés par les articles 121-3, 221-6, 221-8, 221-10, 222-20, 222-44, 222-46 du Code Pénal.
90LE JUGEMENT :
91Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BAYONNE, par jugement contradictoire, en date du 13 FEVRIER 2007
92- a dit que Monsieur X... Jean n'a commis aucune faute caractérisée ayant contribué à l'accident survenu le 02.08.1997 ayant entraîné la mort de Gilbert K... et de Sophie I... ainsi que des blessures à Christian P..., Jean-Jacques I..., Nicolas Q... et Eddy Q....
93- en conséquence, a prononcé la relaxe de Jean X....
94Sur l'action civile :
95- a reçu Monsieur P... Christian, les consorts K... et les Consorts I... en leur constitution de partie civile ;
96- les a déboutés de leurs demandes.
97LES APPELS :
98Appel a été interjeté par :
99- Madame K... Monique, le 13 Février 2007, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles ;
100- Maître R... loco Maître BRUNET, au nom de Monsieur P... Christian, le 16 Février 2007, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles ;
101- M. le Procureur de la République, le 20 Février 2007, contre Monsieur X... Jean ;
102- Maître R... loco Maître MAGRET, au nom de Monsieur I... Jean Jacques, Mademoiselle I... Caroline, Madame I... Roselyne, le 21 Février 2007, leur appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles ;
103- Monsieur K... Stéphane, le 21 Février 2007, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles.
104X... Jean, prévenu, a été assigné à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 24 mai 2007 à personne, d'avoir à comparaître devant la Cour à l'audience publique du 19 juin 2007 ;
105AIME Christian, partie civile, a été assigné à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 16 mai 2007 à Mairie, d'avoir à comparaître devant la Cour à l'audience publique du 19 juin 2007 ;
106GAIRIN CALVO épouse I... Roselyne, partie civile, a été assignée à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 16 mai 2007 à Mairie, (AR signé le 19 mai 2007) d'avoir à comparaître devant la Cour à l'audience publique du 19 juin 2007 ;
107K... Monique née J..., agissant à titre personnel et en tant qu'héritière de sa fille décédée, partie civile, a été assignée à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 21 mai 2007 à personne, d'avoir à comparaître devant la Cour à l'audience publique du 19 juin 2007 ;
108K... Stéphane, agissant à titre personnel et en tant que co-héritier de sa soeur décédée, partie civile, a été assigné à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 22 mai 2007 à Mairie (AR signé le 24 mai 2007), d'avoir à comparaître devant la Cour à l'audience publique du 19 juin 2007 ;
109I... Caroline, partie civile, a été assignée à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 16 mai 2007 à Mairie (AR signé le 2 juin 2007), d'avoir à comparaître devant la Cour à l'audience publique du 19 juin 2007 ;
110I... Jean Jacques, partie civile, a été assigné à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 16 mai 2007 à Mairie (AR signé le 2 juin 2007), d'avoir à comparaître devant la Cour à l'audience publique du 19 juin 2007 ;
111S... François, témoin, a été assigné à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 15 mai 2007 à personne, d'avoir à comparaître devant la Cour à l'audience publique du 19 juin 2007 ;
112T... Max, témoin, a été assigné à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 24 mai 2007 à personne, d'avoir à comparaître devant la Cour à l'audience publique du 19 juin 2007 ;
113DÉROULEMENT DES DÉBATS :
114A l'audience publique du 19 juin 2007 :
115- Monsieur le Président a renvoyé contradictoirement l'affaire à l'audience du 15 novembre 2007 en continuation des débats de ce jour pour entendre les parties civiles et le Ministère Public ainsi que l'avocat du prévenu, Maître B..., celui-ci étant indisponible ce jour ;
116- Monsieur le Président a constaté l'identité de Jean X... ;
117- Maître BRUNET, avocat de AIME Christian, dépose ses conclusions lesquelles ont été visées par le Président et le Greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d'audience et jointes au dossier ;
118- Maître MAGRET, avocat de G... H... Roselyne épouse I..., I... Caroline et I... Jean Jacques, dépose ses conclusions lesquelles ont été visées par le Président et le Greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d'audience et jointes au dossier.
119Ont été entendus :
120Monsieur le Président SAINT-MACARY en son rapport ;
121X... Jean en ses interrogatoire et moyens de défense et qui remet à la Cour le jugement du Tribunal de Grande Instance de MEAUX du 10 septembre 2007 sur la liquidation immédiate de l'association, et dont copies ont été faites pour le Ministère Public et les parties civiles ;
122S... François, expert, a été entendu après avoir prêté le serment "d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience".
123T... Max, expert, a été entendu après avoir prêté le serment "d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience".
124AIME Christian, partie civile, en ses observations ;
125I... Jean Jacques, partie civile, en ses observations ;
126K... Stéphane, partie civile, en ses observations ;
127Puis la Cour a renvoyé contradictoirement les parties à l'audience du 15 novembre 2007 en continuation des débats.
128DÉROULEMENT DES DÉBATS :
129A l'audience publique du 15 Novembre 2007, ont été entendus :
130Maître BRUNET, avocat de AIME Christian, en sa plaidoirie et qui dépose son dossier ;
131Maître MAGRET, avocat de G... H... Roselyne épouse I..., I... Caroline et I... Jean Jacques, en sa plaidoirie et qui dépose son dossier, ses conclusions étant auparavant parvenues à la Cour par courrier du 25 octobre 2007, lesquelles ont été visées et signées par le Greffier le 29 octobre 2007.
132I... Jean Jacques en ses observations ;
133Monsieur O..., Substitut Général, en ses réquisitions ;
134Maître C... en qualité d'administrateur légal du Cabinet de Maître SAGARDOYTHO Thierry, avocats de X... Jean, en sa plaidoirie et qui dépose le dossier de Maître B..., ses conclusions étant auparavant parvenues à la Cour le 12 octobre 2007, lesquelles ont été visées et signées par le Greffier de la Chambre Correctionnelle le 15 octobre 2007 ;
135X... Jean a eu la parole en dernier.
136Puis la Cour a mis l'affaire en délibéré et le Président a déclaré que l'arrêt serait prononcé le 17 janvier 2008.
137DÉCISION :
138Le 2 août 1997 vers 20H15, un avion de tourisme CESSNA type P210N immatriculé F-GBER avec six personnes à bord effectue, en raison d'une panne moteur, un atterrissage d'urgence dans un champ de maïs sur la commune d'ESPELETTE (64).
139A l'impact, l'aile gauche se déchire, libérant le carburant qu'elle contient, lequel s'enflamme aussitôt. La carlingue de l'appareil brûle presque entièrement.
140Quatre des six passagers, le pilote Christian P..., Jean-Jacques I..., Eddy Q... et Nicolas Q..., parviennent à s'extraire, non sans subir des brûlures de gravité variable.
141Le copilote Gilbert K..., assommé à l'impact, et Sophie I... bloquée en fond de cockpit après avoir aidé son voisin à détacher son harnais de sécurité, périssent dans l'incendie.
142Dans le cadre de l'information judiciaire ouverte contre X... le 12 août 1997 des chefs d'homicides et blessures involontaires, deux expertises aéronautiques, confiées la première à Monsieur S..., la seconde à Monsieur T... retracent l'historique de l'aéronef accidenté, déterminent les causes de la panne à l'origine de l'atterrissage forcé ainsi que les autres facteurs ayant contribué aux dommages.
143Les deux experts s'accordent pour relever que l'arrêt du moteur en plein vol résultait de la rupture du vilebrequin. Une rupture dite de fatigue, c'est à dire résultant d'un long processus de détérioration progressive. Constat qui amène les experts à examiner l'histoire de l'aéronef en recherchant les pannes que le moteur avait pu subir dans le passé, les réparations réalisées ainsi que les opérations d'entretien courant et obligatoire.
144Le moteur de type 6 cylindres fabriqué aux ETATS-UNIS à une date inconnue située selon l'expert S... en 1978 avait été importé en FRANCE le 29 novembre 1979 après remise à neuf. Le bureau de contrôle VERITAS lui attribue alors un potentiel d'utilisation de 1 400 heures.
145Jusqu'à sa destruction, l'appareil a successivement eu onze propriétaires :
146Entre le 16 février 1979 et le 8 janvier 1987 PIONNER SETTON, la Société Française d'Exploitation, MANDELIEU, et la SAR Institut Européen Informatique.
147Pendant cette période, deux interventions sur le cylindre no2 et une troisième sur un cylindre non déterminé, datées des 25 mars 1982, 26 juin 1984 et 29 juin 1986.
148A partir du 27 septembre 1984 le moteur subit une révision générale après 1 360 heures et 50 minutes d'utilisation. A l'issue, son potentiel remis à zéro, est à nouveau fixé à 1 400 heures.
149Le 29 juin 1986 après seulement 348 heures de vol, la société FENWICK AVIATION est missionnée pour la dépose, remise en état et repose du cylindre no 2.
150L'aéronef est à nouveau vendu le 8 janvier 1987 à Monsieur U... qui ne connaît pas de panne et n'effectue pas d'opérations d'entretien significatives. Il cède à son tour l'appareil à l'aéro-club l'ALBATROS à LOGNES (77) courant juin 1988 et au plus tard le 8 juillet, la vente n'ayant été retranscrite dans les documents administratifs de l'avion qu'au mois de décembre en raison d'un contentieux de paiement.
151L'appareil subit, le 10 juillet 1988, une grave avarie moteur qui contraint son pilote à se poser en catastrophe sur la plage de SAINT GERMAIN DE VAREVILLE (dite UTAH BEACH) en NORMANDIE.
152Le bureau de contrôle VERITAS de NORMANDIE établit, le 15 juillet 1988, une fiche d'information d'accident d'aéronef dans laquelle il est noté "7 à 10 minutes environ après le décollage, altitude 1 500 pieds, explosion du moteur et chute de tours importante... Moteur : cylindre avant gauche endommagé (culasse sectionnée en son milieu). Amorces de criques cylindre avant droit".
153L'organisme de contrôle suspend le certificat de navigabilité de l'avion accidenté.
154Des réparations dont la nature précise est ignorée, sont effectuées sur le moteur dans une quasi-clandestinité. Serge V..., relation du président en titre de l'aéro-club à cette époque, Jean-Marie SALAUN, et de celui que les témoins entendus désignent comme le président, Jean X..., a semble t'il conduit les opérations de remise en état du moteur.
155Le détail de l'intervention mécanique lourde imposée par l'état du moteur n'est pas porté sur le livret moteur contrairement aux prescriptions de l'arrêté ministériel du 17 mars 1978 relatif au maintien de l'aptitude au vol des aéronefs qui dispose qu'un aéronef est inapte au vol s'il n'a pas été entretenu conformément aux dispositions du présent arrêté et que le propriétaire doit tenir à jour notamment le livret moteur dans lequel sont consignés les opérations d'entretien effectuées et leur résultat.
156Seules figurent, sur le livret aéronef, page 84 la mention "pose moteur approbation pour remise en service" et sur le livret moteur, page 69, "pose moteur après réparation France Aviation - Approbation V... pour remise en service" sous la signature de Monsieur V....
157Nulle mention ni de la réparation, ni de l'accident et de l'avarie.
158Il sera vainement recherché par les enquêteur et expert une quelconque trace (devis, facture, ordre de service, paiement) de cette intervention soit à l'association ALBATROS, soit chez FRANCE AVIATION.
159Après la panne moteur l'avion demeure immobilisé dans un hangar à CHERBOURG jusqu'au 13 mars 1990, date à laquelle Serge V... le convoie en compagnie de Jean-Marie SALAUN, passager, jusqu'à METZ.
160A cette fin, Serge V... obtient une autorisation de convoyage dans des conditions irrégulières, puisque n'ayant pas inscrit les opérations de réparations sur le livret moteur, il sollicite cette autorisation de convoyage du bureau VERITAS de METZ non informé de l'accident du 10 juillet 1988, faute de mention sur le livret moteur et de communication avec le bureau VERITAS de NORMANDIE.
161Ce convoyage, du reste réalisé en dehors de la période fixée par l'autorisation, est ainsi accompli en toute irrégularité.
162Serge V... est décédé en mai 1990 dans un accident d'hélicoptère.
163Du 14 mars au 10 août 1990 est réalisée à METZ la "Grande Visite" de la cellule à l'issue de laquelle le certificat de navigabilité de l'appareil est renouvelé le 10 février 1991.
164Le 30 août 1992, soit après 83H25 d'utilisation depuis l'accident de SAINT GERMAIN DE VAREVILLE, on procède au changement du cylindre no 2.
165L'aéronef change ensuite encore plusieurs fois de propriétaire, acquis :
166- par Patrick W... le 14 février 1992, auquel s'adjoignait Jean-François XX... le 17 mai 1994, lequel devient seul propriétaire le 20 juin 1995,
167- par Alain CREMER le 6 mars 1996,
168- enfin par Christian AIME le 30 juillet 1997.
169Au cours de cette période, et bien que l'appareil ait peu volé, trois changements ou interventions sur les cylindres du moteur sont encore nécessaires :
170- changement du cylindre no 4 le 28 octobre 1996 après 855H46 d'utilisation depuis l'accident de SAINT GERMAIN DE VAREVILLE,
171- changement du cylindre no 3 le 6 mai 1997 (901H36 d'utilisation),
172- changement du cylindre no 3 à nouveau le 9 juillet 1997 (967H30 d'utilisation).
173Selon les experts, deux séries d'éléments sont à prendre en considération pour comprendre la cause de la rupture du vilebrequin : l'accident du 10 juillet 1988 d'une part, les changements répétés de cylindres d'autre part.
174La gravité des désordres affectant le moteur suite à l'accident du 10 juillet 1988 nécessitait, selon les experts, une vérification approfondie de tous les organes moteur. Faute d'y procéder, il n'y a pas eu d'évaluation des dommages réels. De plus, les réparations effectuées l'ont été dans des conditions d'opacité totale. Elles n'apparaissent même pas sur le livret moteur, ce qui permit l'obtention dans un premier temps d'une autorisation de convoyage, puis plus tard, un nouveau certificat de navigabilité sans que les contrôles pertinents soient réalisés.
175Les changements répétés de cylindre ont également généré l'accident.
176La rupture de fatigue du vilebrequin s'explique en effet, notamment par un défaut de serrage des écrous des tirants traversiers correspondant aux cylindres changés, opération particulièrement importante en ce qu'un mauvais serrage entraîne du jeu dans la culasse et donc une usure anormale et accélérée des pièces mécaniques, notamment le vilebrequin.
177Les tirants traversiers permettent de solidariser les deux demi-culasses qui enserrent les cylindres. Le serrage des écrous répond à des normes constructeur très précises et doit être réalisé par un personnel qualifié, outillé et muni de la documentation idoine.
178Or les experts relèvent que la plupart des changements de cylindres ont été effectués dans des ateliers qui ne réunissaient pas l'ensemble de ces critères, certaines interventions conduites dans des conditions empiriques et hasardeuses.
179Le nombre élevé d'incidents aurait dû être, à ce titre, considéré comme un indicateur de défaillance mécanique plus profonde. Cela n'a pas été le cas, les changements fréquents de propriétaires ayant contribué à ce défaut de vigilance, notamment des organismes de contrôle (VERITAS).
180Le 2 décembre 2005, le juge d'instruction rendait une ordonnance de non-lieu aux motifs que :
181- aux termes de l'article 121-3 du Code Pénal il y a délit en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu le cas échéant de la nature de ses missions ou de ses fonctions, ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait et le second alinéa de cet article ajoute que les personnes physiques qui n'ont pas directement causé le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage et qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer,
182- il est reproché à Jean-Marie SALAUN en tant que président de l'association LES ALBATROS entre 1988 et 1990 et à Jean X..., en tant que président de fait de cette même association entre 1988 et 1992, d'avoir commis de graves manquements dans l'entretien et la tenue du livret moteur et du livret de l'aéronef,
183- si de très nombreux manquements sont à l'origine de l'accident de 1997, ainsi que le relèvent les deux experts, aucun de ces manquements n'apparaît traduire la volonté de commettre l'une des violations graves qu'exige l'article 121-3 du code pénal pour engager la responsabilité pénale de l'un des acteurs,
184- ces graves manquements, à les supposer établis, ne peuvent avoir été commis qu'à la reprise des vols de l'appareil, soit en 1992, date à laquelle Jean-Marie SALAUN n'était plus président de l'association,
185- à supposer que Jean X... ait exercé la présidence de fait jusqu'à la démission de Jean-Marie SALAUN, fin 1990, puis de droit jusqu'en 1992, date du rachat de l'avion par Mr W..., il n'existe pas de charges suffisantes pour supposer qu'il ait volontairement dissimulé l'accident de 1988 alors qu'il n'avait aucun intérêt particulier à une telle dissimulation et que, compte tenu de ses compétences et de ses fonctions, ne constitue pas une faute caractérisée ou une violation manifestement délibérée le fait qu'il se soit contenté de vérifier que les certificats de navigabilité avaient été délivrés par les organismes de certification qui auraient dû être au courant de l'accident s'ils n'avaient pas eux-mêmes commis des manquements graves que l'information a permis d'établir.
186Sur appel des parties civiles, la chambre de l'instruction de PAU infirmera cette ordonnance, par arrêt du 28 septembre 2006.
187Elle estime que l'accident du 02 août 1997 trouve son origine dans un long processus de détérioration progressive d'éléments du moteur.
188La cause est due en effet au mauvais entretien de l'appareil pendant la période de près de 8 ans, soit de juin 1988 au 9 mars 1996, pendant laquelle il a été la propriété de l'association "L'ALBATROS".
189La détérioration importante du moteur survenue le 10 juillet 1988, caractérisée notamment par l'éclatement de la culasse et la détérioration de plusieurs cylindres, imposait des réparations très importantes devant être effectuées dans des conditions rigoureuses.
190Au lieu de cela, la réparation a été faite dans des conditions occultes qui amènent à penser que le souci d'économie a prévalu sur celui de sécurité.
191En effet :
192- le moteur a été laissé démonté pendant plus d'un an avant d'être réparé ce qui a inévitablement entraîné des phénomènes de corrosion ;
193- ni l'atterrissage forcé du 10 juillet 1988 ni le détail des opérations de réparation n'ont été mentionnés sur le livret moteur et sur le livret aéronef contrairement aux prescriptions réglementaires applicables en la matière et contrairement aux exigences élémentaires de sécurité ;
194- cet atterrissage forcé et ses conséquences ont été dissimulés au bureau VERITAS de METZ qui a d'abord donné une autorisation de convoyage, dont les dispositions n'ont d'ailleurs pas été respectées, et qui a ensuite procédé à la visite de l'appareil sans avoir les éléments d'information qui lui auraient permis de vérifier la bonne exécution des réparations ;
195- l'atterrissage forcé et ses conséquences ont également été dissimulés aux acquéreurs successifs de l'appareil qui n'ont pas, eux non plus, été en mesure de connaître les risques que pouvait présenter le moteur.
196La Chambre de l'Instruction relève que, dans un domaine tel que celui de l'aéronautique où la rigueur est un élément essentiel de la sécurité, ces dissimulations ne résultent pas de simples négligences mais sont une volonté délibérée de contourner les obligations réglementaires dans des conditions dont il ne pouvait être ignoré qu'elles entraînaient un risque grave pour les utilisateurs de l'appareil.
197De la part de l'association "L'ALBATROS", il ne s'agit manifestement pas d'un fait isolé mais plutôt d'habitudes de gestions déplorables puisque l'expert S... a relevé que le club avait été mis à l'index des compagnies d'assurance à la suite de divers sinistres responsables.
198Elle confirme le non-lieu en faveur de Jean-Marie SALAUN en relevant que malgré sa qualité de président de l'aéroclub il résulte des témoignages recueillis qu'il n'exerçait pas de réels pouvoirs et il a d'ailleurs démissionné de ses fonctions au mois d'octobre 1990.
199Et que, hormis le convoyage de l'appareil de CHERBOURG aux ateliers de la société AIR-EST à METZ le 13 mars 1990 et un vol de contrôle de 45 minutes effectué le 10 août 1990, l'avion n'a repris l'air que le 14 février 1992 en raison de ce qu'il avait été placé sous séquestre par la société AIR-EST du fait de non-paiement des factures de réparation et qu'à cette date, Jean-Marie SALAUN n'exerçait plus de fonctions au sein de l'aéroclub.
200Elle met hors de cause la société VERITAS, dès lors que les manquements lui incombant tenant à la mauvaise circulation de l'information entre son bureau de TOUSSUS-LE-NOBLE qui est intervenu après l'atterrissage forcé et celui de METZ qui a délivré un nouveau certificat de navigabilité, se situent entre 1988 et 1990, soit avant le 1er mars 1994, date à partir de laquelle la responsabilité pénale de personnes morales a pu être mise en cause.
201La Chambre de l'Instruction considère par contre que Jean X... fondateur de l'aéroclub l'ALBATROS, en était le véritable dirigeant, ainsi que l'attestent de nombreux témoins, Gérald YY..., Fabio ZZ..., Patrick AA..., Pascal BB... ou encore Yves-Pierre CC..., pour qui c'est Jean X... qui prenait les décisions au sein de l'association, et surtout, a organisé et supervisé les opérations de réparation du CESSNA, alors que le président en titre, Jean-Marie SALAUN, n'avait qu'un rôle honorifique.
202Sa responsabilité pénale est donc engagée, justifiant son renvoi devant la juridiction correctionnelle des chefs d'homicides et blessures involontaires aggravés par la violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité prévu par la loi ou le règlement.
203* * *
204Par jugement du 13 février 2007, le tribunal correctionnel de BAYONNE a relaxé Jean X..., estimant qu'il ne pouvait être considéré comme le dirigeant de fait de l'association, et qu'en conséquence, il ne pouvait être responsable que de ses fautes personnelles au sein de cette association, les éléments du dossier ne permettant pas de retenir une quelconque faute caractérisée au sens de l'article 121-3 du code pénal.
205Suivant déclarations des 13, 16, 20 et 21 février 2007 les parties civiles et le Ministère Public ont interjeté appel de cette décision.
206RENSEIGNEMENTS
207Aucune condamnation ne figure au casier judiciaire du prévenu.
208SUR QUOI LA COUR
209SUR L'ACTION PUBLIQUE
210La cause de l'accident
211Les victimes ont péri ou été gravement blessées dans le crash et l'incendie de l'avion CESSNA, propriété de Monsieur P..., lors d'un atterrissage de fortune dans un champs à HASPARREN.
212Accident qui trouve son origine dans le brusque arrêt du moteur, en raison d'une rupture de vilebrequin d'un cylindre, elle-même consécutive à une usure progressive des pièces résultant de fissures de fatigue, consécutives à un serrage insuffisant ou incorrect lors de cinq changements de cylindres depuis 1984, et l'endommagement possible, suite à un atterrissage forcé survenu en juillet 1988.
213Les experts attribuent la survenance du sinistre à une série de négligences, l'un d'eux relève qu'il lui a été rarement donné "de constater autant d'erreurs techniques et administratives, de manquements à l'éthique professionnelle, dont les effets ont été aggravés ici par l'ignorance dans laquelle ont été tenus les acheteurs successifs de cet avion quant à son état réel et aux incidents qu'il a subis".
214C'est sur ce dernier point que reposent les poursuites, Monsieur X... voyant sa responsabilité recherchée en raison de son rôle au sein de l'aéroclub, géré par l'association l'ALBATROS, pour n'avoir pas rempli, ou veillé à ce que soient correctement remplis les documents d'accompagnement de l'avion, s'abstenant notamment de toute mention de l'accident du 10 juillet 1988, des réparations de l'avion.
215L'enquête a aussi mis en cause les interventions de la société VERITAS, de divers mécaniciens, de Monsieur V..., voire de Monsieur W... le premier qui avait participé de manière prépondérante au convoyage et la réparation de l'aéronef après l'accident de 1988, le second qui l'avait acquis de l'association l'ALBATROS, enfin les négligences de celle-ci propriétaire de l'appareil.
216Toutefois aucune de ces personnes morales, non punissables à l'époque, ni des personnes physiques, décédées entre temps, n'ont été poursuivies.
217Monsieur SALAUN, Président de l'association a bénéficié d'un non-lieu.
218La responsabilité pénale de Monsieur X..., qui bénéficie des dispositions de l'article 121-3 du Code Pénal, dans sa rédaction issue de la Loi du 10/07/2000 suppose qu'il ait, aux termes de la citation, violé de manière délibérée une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la Loi ou le règlement, spécialement les arrêtés des 17/03/1978 et 24/07/1991 relatifs au maintien de l'aptitude au vol des aéronefs.
219La faute reprochée consiste à ne pas avoir inscrit l'accident, les avaries et réparations consécutives, du 10 juillet 1988 sur les documents de navigation.
220Il est constant que la seule référence à ces événements sur le livret aéronef et le livret moteur, est une mention laconique signée V..., du reste non datée, laquelle ne rappelle nullement l'accident, l'hélitreuillage et sans doute d'importantes réparations nécessitées par l'état de l'avion, tel que décrit d'une part, par un mécanicien appelé dans les 24 heures sur les lieux de l'accident (Monsieur CC...) ou par le Bureau VERITAS NORMANDIE qui établit, le 15 juillet 1988 une fiche qui observe :
221"Moteur : cylindre avant G endommagé (culasse sectionnée en son milieu). Amorces de criques cylindre avant droit.
222Observation : Pourcentage des dégâts susceptibles de modification situation Rp apposée sur CDN le 11/7/88. Appareil hélitreuillé par Héliservice le 12/7/1988 et remisé dans un hangar de la Marine. Moteur à poser en atelier spécialisé. Train d'atterrissage à vérifier (stable)".
223Les experts ont relevé :
224- Monsieur S... :
225"de graves manquements dans la tenue de ces livrets dans la période du huit juillet mille neuf cent quatre vingt huit au dix août mille neuf cent quatre vingt dix :
226Absence de mention concernant le démontage du moteur
227Absence de mention concernant la réparation du moteur
228Absence de mention concernant le remontage du moteur
229Mention non conforme par une personne non habilitée donnant une approbation pour remise en service.
230Ces manquements ont eu pour effet de dissimuler l'accident du dix juillet mille neuf cent quatre vingt huit à l'organisme VERITAS de Metz lors de la délivrance d'un laissez-passer de convoyage provisoire ainsi que du renouvellement du certificat de navigabilité.
231L'examen approfondi du livret moteur page soixante neuf droite et du livret cellule page quatre vingt quatre droite montre que cette dissimulation a été volontaire."
232- Monsieur T... :
233"Cette rupture de vilebrequin (avec toutes ses consignes) n'aurait pas pu se produire:
234- ...
235- si les obligations d'enregistrement systématiques de tout incident ou accident et de toute réparation ou opération d'entretien, avaient été rigoureusement respectées,
236- ..."
237Il ressort de leurs observations et conclusions que les obligations de l'article 6 de l'arrêté du 17/03/1978, reprises et complétées par l'arrêté du 24/07/1991 n'ont pas été respectées.
238Les documents obligatoires (livret d'aéronef, livret moteur en tout cas) n'ont pas été tenus à jour, faute d'y porter avec exactitude :
239- les références et dates d'application des modifications, bulletins de service et consignes de navigabilité,
240- travaux d'entretien et réparation (description succincte, référence dossier, dates/heures de vol/atterrissage (cycles) (Annexe III de l'arrêté §1)
241"Le propriétaire a la responsabilité de la tenue à jour des documents d'aéronef, mais peut confier cette tache à l'atelier chargé de l'entretien"
242"chaque fois que l'importance des travaux ou la multiplicité des intervenants le justifie, il est recommandé d'ouvrir un dossier de travaux"
243"les rubriques doivent être renseignées convenablement à l'ouverture du document et à la suite de chaque intervention" (§2-1 à 2-3)
244"les documents doivent être disponibles dans l'atelier lors de l'exécution d'opérations d'entretien"
245Egalement, qu'une consigne de navigabilité impérative "inspection du vilebrequin" entrée en vigueur très récemment avant l'accident de 1988 (2/01/1998) a été totalement négligée et par le propriétaire et par les intervenants divers.
246L'on sait que la mention de l'accident, et la mention impérative "inspection du vilebrequin", en tout cas plus précise des réparations en découlant étaient de nature à alerter l'attention de tous, sur l'état réel du moteur et la nécessité d'inspections et réparations fouillées.
247En ne le faisant pas, le propriétaire de l'aéronef, qui s'est contenté des mentions et consignes non datées apposées par Monsieur V... a été directement à l'origine du dommage, et ce en violation des règlements de l'aéronautique.
248Les experts s'accordent à estimer que ces diverses omissions, grossières, ont été manifestement volontaires.
249Il n'est besoin d'insister davantage, en matière de sécurité aérienne, sur le danger auquel autrui s'est trouvé exposé du fait de ces manquements, la panne fatale survenant d'ailleurs après un nombre d'heures de vol limité, en tout cas bien avant la grande révision prescrite par VERITAS.
250Pour autant, le prévenu Jean X... peut-il être déclaré responsable, en sa qualité de propriétaire ou de représentant habilité de ce propriétaire.
251Quoiqu'il n'ait à l'époque pas encore été enregistré au nom de l'Aéroclub l'ALBATROS, l'appareil était bien sa propriété à la date de l'accident de juillet 1988.
252Monsieur X... était à l'époque secrétaire général de l'association (son épouse trésorière) et assurait également les fonctions de chef pilote.
253L'on sait qu'il est intervenu en personne pour négocier le financement à crédit de l'acquisition, et que c'est lui qui le jour de ce premier accident dépêche sur les lieux, pour apprécier les dégâts, le mécanicien CC..., même si celui-ci ne se rappelle pas à qui, de Monsieur X... ou Monsieur SALAUN, il a rendu compte ; dans ses propres déclarations, Monsieur X... convient qu'il a envoyé du personnel ou donné des moyens de transport.
254La quasi totalité des témoins, membres ou proches de l'association, notamment mécaniciens, secrétaire, s'accordent à souligner la direction de fait de l'association par Monsieur X..., Monsieur SALAUN, n'étant qu'un "Président de paille" qualificatif qu'il s'attribue lui-même lors de ses auditions.
255Le fait que la responsabilité de Monsieur X... en qualité de gérant de fait ait été écartée dans le cadre de la procédure civile de liquidation de l'association, ne saurait l'exonérer de sa responsabilité pénale.
256Surtout qu'au delà de ses fonctions de secrétaire général de l'association et de la direction de fait de la structure, il assurait la responsabilité de chef pilote de l'aéroclub : fonction dont les experts, entendus à l'audience, ont expliqué qu'il représentait la connaissance technique et aéronautique et gérait ce qui a trait au pilotage et à l'utilisation des avions, au point que, sans avoir à y procéder lui-même, il devait s'assurer que les conditions d'entretien et de révision des appareils étaient conformes aux règles en vigueur et répondaient aux nécessités liées à leur utilisation.
257Le prévenu ne saurait prétendre qu'il ignorait l'accident, ses conséquences et les réparations ultérieures. "Je m'étonne qu'il n'y ait pas eu de traces d'accident puisque tout le monde à LOGNES était au courant" précise t'il en première comparution.
258En 1991, suite à la demande de Monsieur SALAUN, il ne conteste pas avoir assuré, dûment habilité, l'intérim de la présidence : c'est lui qui par courrier du 23 octobre 1991, sous sa propre signature, rameute les bonnes volontés pour sauver l'association, "regrettant d'annoncer qu'il ne peut plus assumer la tache de chef pilote en même temps qui l'intérim de la présidence" poursuivant, "je tiens toutes informations nécessaires à votre demande et si pour une raison "X", vous voulez acheter un avion ou toutes propositions je suis à votre disposition".
259Justement, ainsi qu'il en convient dans ses déclarations, c'est lui qui négocie la vente du CESSNA-GGBER à Monsieur W..., lui-même membre de l'association : ce dernier prend en charge les réparations faites par AIR EST, l'atelier de METZ, qui retenait l'avion jusque là, le solde du prix représenté par la mise à disposition du club, permettant à l'ALBATROS maintenant officiellement dirigé par le prévenu, de louer l'appareil les mois suivants.
260De la sorte, en 1991 et 1992, Jean X... se comporte en propriétaire de l'appareil, et il représente officiellement l'association propriétaire. Au surplus il est chef pilote de l'aéroclub exploité par l'association.
261Il ne peut ignorer l'accident.
262Il ne peut ignorer la nature des réparations faites à METZ à la suite de l'accident de 1988, ni l'immobilisation pendant près de 4 ans de cet aéronef.
263Malgré ce, ni l'accident, ni ses séquelles ni les réparations ne sont mentionnés sur les livrets, ni même le laisser passer provisoire délivré du 20 septembre au 20 décembre 1989 pour le convoyage à METZ, ni même ce convoyage lui-même, deux mois après, en toute illégalité.
264Les seules mentions suivantes concernent une visite effectuée le 14 février 1992 à AIR EST, de l'avion devenu propriété de Monsieur W....
265En s'abstenant, malgré ses responsabilités associatives et techniques, au sein d'ALBATROS et de l'aéroclub géré par cette association, de mentionner ces incidents et réparations, soit au moment de l'accident, soit au plus tard lors de la cession de l'appareil à Monsieur W..., sinon en continuant à le mettre à la disposition de clients de l'aéroclub, Jean X... a totalement engagé sa responsabilité pénale.
266Ce grave manquement, délibéré, au règlement sur la sécurité aéronautique, établit la culpabilité du délit d'atteinte involontaire à la vie de Gilbert K... et Sophie I..., et à l'intégrité physique de Christian P..., Jean-Jacques I..., Eddy Q... et Nicolas Q....
267La Cour infirmera donc la décision dont appel.
268Malgré le décalage chronologique entre la faute reprochée et le dommage, et tout en convenant que d'autres avaient pu auparavant, ou depuis, manquer à leurs obligations réglementaires, la Cour considère proportionnées les sanctions constituées d'une peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis, et de 5 000 euros d'amende.
269Il convient en effet de constater que si le dommage ne s'est produit que plus de 5 ans après les manquements reprochés, le danger était inhérent et imminent depuis l'époque des négligences coupables du prévenu.
270SUR L'ACTION CIVILE
271Christian AIME, propriétaire de l'aéronef, grièvement blessé dans l'accident, d'une part, Roselyne DD... épouse I..., Caroline et Jean Jacques I... d'autre part, Monique J... épouse K... et Stéphane K..., se sont constitués partie civile contre Jean X....
272Ces constitutions sont régulières et recevables en la forme.
273Christian AIME
274Cette partie civile demande que Jean X... soit déclaré responsable de son dommage et condamné à lui payer au titre du préjudice matériel la somme de 94 518 euros. Quant au préjudice corporel, il sollicite une expertise médicale. Il demande l'allocation d'une provision de 50 000 euros outre 3 000 euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
275Les consorts I...
276Les consorts I..., qui exposent avoir reçu des indemnités de la part de la Compagnie GENERALI, concluent également à la responsabilité du prévenu et la condamnation à lui payer chacun 1 euro de dommages-intérêts, outre 2 500 euros toujours à chacun d'eux au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
277Madame J... veuve K... et son fils Stéphane K...
278Ils sollicitent la somme de 212 093 euros de dommages-intérêts pour les préjudices moraux et matériels, après déduction de la somme de 91 092 euros perçue de la Compagnie GENERALI, ainsi que 2 500 euros en remboursement des frais d'obsèques.
279Ils demandent en outre 5 000 euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
280Sur la responsabilité civile du prévenu
281Les manquements relevés à l'encontre de Monsieur X..., avoir omis de mentionner sur les documents de bord de l'aéronef, l'accident du 10 juillet 1988, les dommages, déplacements et réparations résultant de cet accident ont contribué à la survenance de l'accident du 2 août 1997, au cours duquel deux personnes ont péri, quatre autres étant blessées sévèrement.
282Malgré les erreurs du pilote lors du second accident, relevées par l'expert T..., le choix d'une altitude trop basse au dessus d'une région vallonnée lequel n'a pas laissé le temps au pilote d'effectuer en totalité les procédures d'urgence, l'adoption in fine d'une vitesse d'approche insuffisante, enfin l'oubli d'ouvrir les portes avant l'atterrissage d'urgence entravant ensuite les manoeuvres d'évacuation des occupants de l'avion, et dont il estime qu'elles ont contribué à l'accident, la Cour considère qu'elles n'ont pu que compromettre ultérieurement une situation très obérée, aucun partage de responsabilité, auquel il n'est d'ailleurs pas conclu, ne pouvant être envisagé.
283Le prévenu sera donc déclaré entièrement responsable des préjudices des parties civiles.
284Sur les préjudices
2851) Monsieur P...
286Le préjudice matériel de Monsieur P... correspond à la valeur de l'aéronef, acquis quelques jours auparavant par la partie civile.
287Il sera alloué la somme demandée.
288Le préjudice corporel de Monsieur P..., à l'évidence certain et sans doute important ne peut être évalué au vu des éléments du dossier, il sera fait droit à la demande d'expertise.
289L'allocation d'une provision est justifiée, pour une somme de 40 000 euros, à valoir sur l'ensemble du préjudice de cette partie civile.
2902) Madame Monique J... veuve K... - Stéphane K...
291Madame K... sollicite :
292- préjudice moral : 76 225 euros
293- préjudice patrimonial : 121 960 euros
294- préjudice moral de sa fille décédée : 22 500 euros
295Monsieur Stéphane K... demande :
296- préjudice moral : 45 000 euros
297- préjudice moral de sa soeur décédée : 22 500 euros
298Les parties civiles indiquent qu'elles ont reçu de la Compagnie GENERALI FRANCE qui assurait le propriétaire de l'avion la somme de 650 000 francs (91 092 euros) versée en 1999, laquelle viendra en déduction de leurs préjudices, somme dont elles font leur affaire de la répartition.
299Il est justifié des frais funéraires (2 500 euros).
300Compte tenu des circonstances familiales et de celles particulièrement dramatiques de l'accident, la Cour fixe ces préjudices aux sommes suivantes :
301Madame J... Monique veuve K... :
302- préjudice moral personnel : 28 000 euros
303- préjudice moral de sa fille dont elle est héritière : 12 000 euros
304- préjudice matériel : 120 000 euros
305Monsieur Stéphane K... :
306- préjudice moral personnel : 24 000 euros
307- préjudice moral de sa soeur dont il est héritier pour moitié : 12 000 euros
308La somme versée par la Compagnie GENERALI vient en déduction de la présente estimation des préjudices.
309Le prévenu sera donc condamné à verser :
310- à Madame Monique K... la somme de :
31128 000 + 12 000 + 120 000 + 2 500 = 152 500 euros
312- à Monsieur Stéphane K... la somme de :
31324 000 + 12 000 = 36 000 euros
3143) Les Consorts I...
315Les parties civiles exposent qu'elles ont reçu une indemnisation de la Compagnie GENERALI à la hauteur de :
316- 290 000 francs pour Monsieur Jean Jacques I...
317- 310 000 francs pour Madame Roselyne I...
318- 70 000 francs pour Mademoiselle Caroline I...
319- 30 000 francs pour Monsieur Léopold H... G... (non constitué).
320Ils sollicitent à titre de dommages-intérêts complémentaires la somme de 1 euro.
321La Cour prend acte de cette indemnisation et fait droit à leur demande de leur verser 1 euro.
322* * *
323Il est équitable d'allouer aux parties civiles, compte tenu de la nature, la complexité et la prolongation de la procédure et des frais en résultant, au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale :
324- 3 000 euros à Monsieur Christian AIME
325- 2 500 euros chacun à Madame Monique K... et Monsieur Stéphane K...
326- 2 500 euros chacun à Madame Roselyne I..., Mademoiselle Caroline I... et Monsieur Jean Jacques I....
327PAR CES MOTIFS
328LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
329Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
330Reçoit les appels comme réguliers en la forme,
331Sur l'action publique,
332Au fond,
333Infirme la décision dont appel.
334Déclare Jean X... coupable des délits d'atteinte involontaire à la vie de Sophie I... et Gilbert K... et à l'intégrité physique de Christian P..., Jean Jacques I..., Eddy Q... et Nicolas Q....
335En répression, le condamne à 18 mois d'emprisonnement et une amende de 5.000 euros.
336Dit qu'il sera sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement qui vient d'être prononcée contre lui.
337Ordonne la restitution des pièces et éléments de l'appareil accidenté, demeurés sous saisie.
338Constate que l'avertissement prévu aux articles 132-29 et suivants du Code pénal n'a pas été donné au condamné, absent lors du prononcé de l'arrêt.
339Constate que le Président n'a pu aviser le prévenu des dispositions de l'article 707-3 du Code de Procédure Pénale que s'il s'acquitte du montant de l'amende dans un délai d'un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros et que le paiement de l'amende ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours.
340Sur l'action civile,
341Reçoit les constitutions de partie civile de Christian AIME, Roselyne DD... épouse I..., Caroline I..., Jean Jacques I..., Monique EE... épouse K..., Stéphane K....
342Déclare Jean X... responsable du dommage subi par les parties civiles.
343Fixe à la somme de 94.518 euros le préjudice matériel de Christian AIME.
344Condamne en conséquence Jean X... à lui payer cette somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel.
345Avant dire droit au fond sur le préjudice corporel :
346Ordonne une expertise médicale de Christian AIME et à cet effet commet le Docteur FF... demeurant au Centre hospitalier - ..., expert assermenté inscrit sur la liste de la Cour d'Appel avec mission de :
3471) convoquer la victime, victime d'un accident le 2 août 1997, dans le respect des textes en vigueur ;
3482) se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial ;
3493) fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ;
3504) à partir des déclarations de la victime imputables au fiat dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation, et pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
3515) indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
3526) décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
3537) retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, et si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ;
3548) prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
3559) recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
35610) décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
357- au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel, antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
358- au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir.
35911) procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
36012) analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
361- la réalité des lésions initiales,
362- la réalité de l'état séquellaires,
363- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
364et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur.
36513) déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activité habituelles.
366Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ;
367Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux, au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
36814) fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ;
36915) chiffrer, par référence au "barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun", le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
37016) lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles;
37117) décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
37218) donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
37319) lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
37420) dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
37521) indiquer, le cas échéant :
376- si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne),
377- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ;
37822) si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision.
379Condamne Jean X... à verser à la partie civile une provision de 40.000 euros.
380Le condamne à lui verser en outre une somme de 3.000 euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
381Donne acte aux consorts I... de leur constitution de partie civile.
382Condamne Jean X... à leur payer 1 euro de dommages-intérêts.
383Condamne Jean X... à verser à Madame Roselyne I..., Mademoiselle Caroline I... et Monsieur Jean Jacques I... une somme de 2 500 euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
384Reçoit les Consorts K... en leur constitution de partie civile,
385Condamne Jean X... à payer à Madame Monique K... la somme de 152.500 euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice matériel, son préjudice moral, et le préjudice moral de sa fille décédée depuis l'accident, outre une somme de 2.500 euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
386Condamne Jean X... à payer à Stéphane K... la somme de 36.000 euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral, et le préjudice moral de sa soeur décédée depuis l'accident, outre une somme de 2.500 euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
387Dit que la somme de 91.092 euros versée par la Compagnie GENERALI vient en déduction des sommes allouées à titre principal à Madame Monique K... et Monsieur Stéphane K....
388La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 dont est redevable le condamné ;
389Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 131-3, 132-29 et suivants, 221-6, 221-6 AL.2, 221-8, 221-10, 222-19, 222-19 AL.2, 222-20, 222-44, 222-46, 319 et 320 du Code Pénal, chapitre 7 des arrêtés des 17/03/1978 et 24/07/1991.
390Le présent arrêt a été rendu en application de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale et signé par Monsieur le Président SAINT-MACARY et par Madame GAILLARD, greffière, présents lors du prononcé.
391La Greffière, LE PRÉSIDENT,
392N. GAILLARD Y. SAINT-MACARY
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