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Circulation routiere : Cour d'appel de Pau, 18 octobre 2007, n° 07/00317

Cour d'appel de Pau, 18 octobre 2007, 07/00317

Mots-clés

  • Circulation routiere
  • Conduite sous l'empire d'un état alcoolique
  • Etat alcoolique
  • Preuve
  • Ethylomètre
  • Vérification régulière de l'appareil
  • Date de la dernière vérification
  • Absence de mention au procès-verbal
  • Effet
  • //jdf

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Date
Numéro d’affaire
07/00317

Référence

CA Pau, 18 oct. 2007, n° 07/00317

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la Cour d’appel de Pau ?

Circulation routiere ; Conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; Etat alcoolique ; Preuve ; Ethylomètre ; Vérification régulière de l'appareil ; Date de la dernière vérification ; Absence de mention au procès-verbal ; Effet ; //jdf

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la Cour d’appel de Pau ?

Ne peut pas fonder des poursuites pour conduite sous l'empire dans un état alcoolique, un procès-verbal de police ne mentionnant pas la date de la dernière vérification de l'éthylomètre. La mention de la seule date de la prochaine vérification ne suffit pas à démontrer que la vérification annuelle a bien eu lieu. La seule constatation de ce que l'intéressé sentait l'alcool ne suffit pas à caractériser la conduite en état d'ivresse

Que décide la Cour d’appel de Pau dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

Reçoit les appels comme réguliers en la forme,

Au fond,

Sur l'action publique

Infirme partiellement le jugement rendu le 20 décembre 2006 par le Tribunal Correctionnel de BAYONNE.

Vu les articles L. 234-4, L. 234-5 et R. 234-2 du Code de la Route,

Vu l'article 13 de l'arrêté du 8 juillet 2003,

Constate que le procès-verbal de police ne mentionne pas la date de vérification de l'appareil ayant servi à mesurer le taux d'alcoolémie de Monsieur Edwin X....

Dit, en conséquence, que ce procès-verbal est nul et de nul effet.

Dit que la procédure subséquente est nulle en ce qu'elle a entraîné des poursuites à l'encontre de Monsieur Edwin X... pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique.

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La Cour d’appel de Pau, le 18 octobre 2007.

Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel de Pau ?

Affaire n° 07/00317

Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Pau sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018140556.

Titrage officiel

CIRCULATION ROUTIERE - Conduite sous l'empire d'un état alcoolique - Etat alcoolique - Preuve - Ethylomètre - Vérification régulière de l'appareil - Date de la dernière vérification - Absence de mention au procès-verbal - Effet - //JDF

Sommaire officiel

Ne peut pas fonder des poursuites pour conduite sous l'empire dans un état alcoolique, un procès-verbal de police ne mentionnant pas la date de la dernière vérification de l'éthylomètre. La mention de la seule date de la prochaine vérification ne suffit pas à démontrer que la vérification annuelle a bien eu lieu. La seule constatation de ce que l'intéressé sentait l'alcool ne suffit pas à caractériser la conduite en état d'ivresse

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1KM

2N 07 / 762

3DOSSIER n 07 / 00317

4ARRÊT DU 18 octobre 2007

5COUR D'APPEL DE PAU

6CHAMBRE CORRECTIONNELLE

7Arrêt prononcé publiquement le 18 octobre 2007, par Monsieur le Président SAINT-MACARY

8assisté de Monsieur LASBIATES, greffier,

9en présence du Ministère Public,

10Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BAYONNE du 20 DECEMBRE 2006.

11PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

12X... Edwin Raoul Pierre

13né le 07 Janvier 1982 à PARIS XVII (75),

14de Hervé et de AA... Marie-Dominica

15de nationalité française, célibataire

16Sans emploi (licenciement économique)

17demeurant...

1864100 BAYONNE

19Prévenu, comparant, libre

20appelant

21Assisté de Maître LARREA Alain, avocat au barreau de BAYONNE

22LE MINISTÈRE PUBLIC :

23appelant,

24Y... Laurent,

25demeurant Commissariat de Police-3 Rue J. PETIT-64200 BIARRITZ

26Partie civile, non appelant,

27non comparant,

28représenté par Maître COSTEDOAT Bénédicte, avocate au barreau de BAYONNE loco la SCP JUNQUA-LAMARQUE & LECLAIR, avocats associés au barreau de BAYONNE

29Vu l'ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PAU en date du 03 septembre 2007

30COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

31Président : Monsieur SAINT-MACARY,

32Conseillers : Monsieur LE MAITRE,

33Monsieur Z...,

34Le Greffier, lors des débats : Monsieur LASBIATES,

35MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur A..., Substitut Général.

36RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

37Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BAYONNE a été saisi en vertu d'une convocation en justice en application de l'article 390-1 du Code de Procédure Pénale.

38Il est fait grief à X... Edwin :

39-d'avoir à BIARRITZ, rue du 8 mai 1945, le 11 octobre 2006 à 01 h 50, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, conduit un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,40 mg par litre dans l'air expiré, en l'espèce 0,54 mg par litre,

40faits prévus par l'article L. 234-1 § I, § V du Code de la Route et réprimés par les articles L. 234-1 § I, L. 234-2, L. 224-12 du Code de la Route,

41-d'avoir à BIARRITZ, rue du 8 mai 1945, le 11 octobre 2006 à 01 h 50, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, étant conducteur d'un véhicule, omis de mener celui-ci avec prudence en restant constamment maître de sa vitesse et en la réglant en fonction des difficultés de la circulation et des obstacles, en l'espèce un lampadaire de la ville de BIARRITZ,

42faits prévus par l'article R. 413-17 du Code de la Route et réprimés par l'article R. 413-17 § IV du Code de la Route,

43-d'avoir à BIARRITZ, le 11 octobre 2006 à 02 h 15, au commissariat de Police de BIARRITZ,... en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, outragé par parole, gestes, menaces, écrit non rendu public, image non rendue publique, envoi d'objet, de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dus à la fonction du B / C de police Y... Laurent, personne dépositaire de l'autorité publique, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en l'espèce par paroles, l'outrageant en ces termes : " bande de pédés, fils de pute, connard, enculé ",

44faits prévus par l'article 433-5 al. 1 al. 2 du Code Pénal et réprimés par les articles 433-5 al. 2,433-22 du Code Pénal,

45-d'avoir à BIARRITZ, le 11 octobre 2006 à 02 h 15, au commissariat de Police de BIARRITZ,... en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, résisté avec violence à Monsieur Laurent Y..., personne chargée d'une mission de service public, dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, en l'espèce en tentant de porter des coups de poing et de pied au fonctionnaire de police,

46faits prévus par les articles 433-6,433-7 al. 1 du Code Pénal et réprimés par les articles 433-7 al. 1,433-22 du Code Pénal.

47LE JUGEMENT :

48Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BAYONNE, par jugement contradictoire, en date du 20 DECEMBRE 2006

49sur l'exception de nullité

50-a rejeté l'exception de nullité soulevée,

51sur l'action publique

52a déclaré X... Edwin

53coupable de CONDUITE DE VEHICULE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE : CONCENTRATION D'ALCOOL PAR LITRE D'AU MOINS 0,80 GRAMME (SANG) OU 0,40 MILLIGRAMME (AIR EXPIRE), le 11 / 10 / 2006, à BIARRITZ (64),

54infraction prévue par l'article L. 234-1 § I, § V du Code de la route et réprimée par les articles L. 234-1 § I, L. 234-2, L. 224-12 du Code de la route

55coupable de CONDUITE D'UN VEHICULE A UNE VITESSE EXCESSIVE EU EGARD AUX CIRCONSTANCES, le 11 / 10 / 2006, à BIARRITZ (64),

56infraction prévue par l'article R. 413-17 du Code de la route et réprimée par l'article R. 413-17 § IV du Code de la route

57coupable d'OUTRAGE A UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE PUBLIQUE, le 11 / 10 / 2006, à BIARRITZ (64),

58infraction prévue par l'article 433-5 AL. 1, AL. 2 du Code pénal et réprimée par les articles 433-5 AL. 2,433-22 du Code pénal

59coupable de REBELLION, le 11 / 10 / 2006, à BIARRITZ (64),

60infraction prévue par les articles 433-6,433-7 AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 433-7 AL. 1,433-22 du Code pénal

61et, en application de ces articles,

62-l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis,

63-a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 2 mois,

64-l'a condamné à 200 € d'amende.

65Et sur l'action civile a :

66-reçu Monsieur Y... Laurent en sa constitution de partie civile,

67-déclaré Monsieur X... Edwin responsable du préjudice subi par Monsieur Y... Laurent,

68-condamné Monsieur X... Edwin à payer à Monsieur Y... Laurent la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts,

69-et au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la somme de 350 euros.

70LES APPELS :

71Appel a été interjeté par :

72Maître LARREA, avocat au barreau de BAYONNE au nom de Monsieur X... Edwin, le 20 Décembre 2006, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles,

73Monsieur le Procureur de la République, le 20 Décembre 2006 contre Monsieur X... Edwin.

74X... Edwin, prévenu, a été assigné à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 13 juillet 2007, à sa personne, d'avoir à comparaître devant la Cour à l'audience publique du 11 septembre 2007.

75Monsieur Laurent Y..., partie civile, a été assigné à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 06 juillet 2007, à sa personne, d'avoir à comparaître devant la Cour à l'audience publique du 11 septembre 2007.

76DÉROULEMENT DES DÉBATS :

77A l'audience publique du 11 Septembre 2007, Monsieur le Conseiller LE MAITRE a constaté l'identité du prévenu.

78IN LIMINE LITIS :

79Maître LARREA, avocat du prévenu, soulève une exception de nullité et dépose ses conclusions lesquelles ont été visées par le Président et le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d'audience et jointes au dossier ;

80Monsieur A..., Substitut Général, en ses réquisitions sur la nullité ;

81Maître COSTEDOAT, loco la SCP JUNQUA-LAMARQUE & LECLAIR, avocate de la partie civile, en ses observations sur la nullité.

82La Cour, après en avoir délibéré, joint l'incident au fond.

83La Cour met aux débats la requalification de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique : concentration d'alcool par litre d'au moins 0,80 gramme (SANG) ou 0,40 milligramme (AIR EXPIRE) en conduite en état d'ivresse.

84Ont été entendus :

85Monsieur le Conseiller LE MAITRE en son rapport ;

86X... Edwin en ses interrogatoire et moyens de défense ;

87Maître COSTEDOAT, avocate de la partie civile, loco la SCP JUNQUA-LAMARQUE & LECLAIR, en sa plaidoirie, qui dépose son dossier et ses conclusions, lesquelles ont été visées par le Président et le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d'audience et jointes au dossier ;

88Monsieur A..., Substitut Général, en ses réquisitions ;

89Maître LARREA Alain, avocat du prévenu, en sa plaidoirie, qui dépose son dossier ;

90X... Edwin a eu la parole en dernier et a indiqué qu'il acceptait d'effectuer un travail d'intérêt général.

91Puis la Cour a mis l'affaire en délibéré et le Président a déclaré que l'arrêt serait prononcé le 18 octobre 2007.

92DÉCISION :

93LES FAITS :

94Le 11 octobre 2006 à 1 h 45, une patrouille de la B. A. C. de BIARRITZ constatait la présence d'un véhicule, de marque Opel Corsa, accidenté rue du 8 mai 1945. Le véhicule était encastré dans un lampadaire dont la partie supérieure était cassée. En demandant des explications au chauffeur qui sortait de la voiture, les policiers constataient que son haleine sentait l'alcool et qu'il n'était pas en mesure de présenter son permis de conduire. Les policiers décidaient d'interpeller Edwin X... et de le conduire au commissariat pour dépistage de l'imprégnation de l'état alcoolique. À 2 h 10, le dépistage, effectué à deux reprises, révélait un taux de 0,54 mg / l d'air expiré (D 1 et D 2).

95Alors qu'il était au commissariat pour le dépistage, Edwin X... insultait les policiers et se débattait violemment lors de la fouille de sécurité. Les policiers étaient obligés d'employer la force pour le maîtriser (D 3).

96Placé en dégrisement, puis en garde à vue, Edwin X... reconnaissait la conduite sous l'empire d'un état alcoolique et indiquait qu'il avait perdu le contrôle de son véhicule ayant glissé sur une plaque d'égout en raison du fait que la chaussée était mouillée (D 8). Il contestait la rébellion. Il expliquait seulement que lors de son passage à l'éthylomètre, il avait déclaré qu'il n'appréciait pas la B. A. C ni la police nationale. Il considérait que ses paroles n'étaient pas injurieuses. Les policiers lui avaient demandé de se déshabiller entièrement et, devant son refus, l'avaient frappé dans la cellule : gifles au visage et coups de pieds et de genoux dans les testicules. C'est seulement après avoir reçu ces coups qu'il avait insulté les policiers.

97Le brigadier chef Laurent Y... (D 6) et le policier Gilles B... (D 11) contestaient la version de Edwin X.... C'est ce dernier qui s'était opposé à la fouille, qui avait commencé à insulter les policiers et qui s'était rebellé contre eux lorsqu'ils avaient voulu le mettre en cellule.

98Edwin X... refusait de répondre à la convocation des policiers aux fins de notification de la suspension administrative et donc de leur remettre son permis de conduire (D 13). Il faisait remettre son permis de conduire au Procureur de la République par l'intermédiaire de son avocat.

99Lors de l'audience devant le tribunal, le conseil de Edwin X... soulevait verbalement la nullité de la procédure de contrôle du taux d'alcoolémie au motif que la date de contrôle de l'éthylomètre n'était pas portée sur le procès-verbal en relatant le résultat.

100Le tribunal rejetait cette exception de nullité : il constatait effectivement que la date de vérification de l'appareil n'était pas portée sur le procès-verbal, mais relevait que la date limite de validité était le 11 octobre 2006 ce qui laissait apparaître que le contrôle annuel avait eu lieu.

101RENSEIGNEMENTS

102Edwin X... travaillait jusqu'à maintenant comme employé d'une pizzeria. Il est licencié économique, mais n'est actuellement pas indemnisé. Il n'a jamais été condamné. L'enquête sociale rapide (B 2) donne de bons renseignements sur l'intéressé. Il a déclaré à l'enquêteur qu'il n'était pas un buveur d'habitude et que le taux mesuré fait suite à une soirée avec une amie. Il produit une analyse qui indique un taux de gamma GT dans la norme.

103*****

104Devant la Cour, le Conseil de Edwin X... soulève, in limine litis, la nullité du procès-verbal de constatation du niveau d'imprégnation alcoolique ainsi que la procédure subséquente dans la mesure où le délit, permettant le placement en garde à vue, n'a pas été régulièrement constaté.

105La partie civile s'en remet sur ce point.

106Le Ministère Public conclut au rejet de la demande de nullité, le dossier faisant apparaître que l'appareil avait bien été contrôlé. En tout état de cause, le Ministère Public considère que l'ivresse manifeste ressort du procès-verbal et pouvait fonder des poursuites.

107Après avoir joint l'incident au fond, le Président indique qu'il met aux débats le problème de la requalification éventuelle de la conduite en état alcoolique en conduite en état d'ivresse manifeste.

108Les parties présentent leurs observations sur ce point.

109Sur le fond, Edwin X... ne conteste pas le fait qu'il avait bu avant de prendre le volant. Il reconnaît avoir insulté les policiers et s'être opposé à eux après que ces derniers l'eurent humilié et frappé.

110La partie civile demande la confirmation du jugement.

111Le Ministère Public demande à la Cour de confirmer le jugement après éventuellement requalification.

112Le Conseil de Edwin X... sollicite l'indulgence de la Cour.

113MOTIVATION

114SUR L'ACTION PUBLIQUE

115Sur la nullité

116Il résulte des dispositions des articles L. 234-4, L. 234-5 et R. 234-2 du Code de la Route que les procès-verbaux de police doivent mentionner les dates de vérification régulière de l'éthylomètre utilisé. La seule mention au procès-verbal de la date de la prochaine vérification est insuffisante pour apporter cette démonstration et ne peut fonder des poursuites pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique (Crim. 11 mai 2006 (no 05-292) et 7 mars 2007 (no 05-84. 948).

117En l'espèce, le procès-verbal no 3714 / 2 du 11 octobre 2006 (D 2) mentionne que l'éthylomètre utilisé pour le dépistage de l'état alcoolique de Edwin X... avait été " dûment vérifié par le Laboratoire régional des Ponts et Chaussées (....) et dont la date limite de validité est le : 11 octobre 2006 ". Le tribunal en a déduit que dès lors que le test d'alcoolémie avait été effectué précisément le 11 octobre 2006, la validité annuelle du contrôle effectué par le Laboratoire n'avait pas encore expiré.

118Ce raisonnement ne pourra pas être retenu par la Cour dès lors qu'il n'est pas démontré que la vérification annuelle, prévue par l'article 13 de l'arrêté du 8 juillet 2003, a eu lieu : le fait qu'il soit indiqué une date d'expiration de la validité (en l'espèce 11 octobre 2006) ne démontre, en effet, absolument pas que l'appareil a été vérifié depuis le 11 octobre 2005.

119En conséquence, le procès-verbal est nul et de nul effet. Il ne pouvait donc pas servir de base à un placement en garde à vue de Edwin X....

120Sur la requalification en délit de conduite en état d'ivresse manifeste

121Le Ministère Public ayant requis la requalification en conduite en état d'ivresse manifeste, la Cour doit rechercher si les éléments constitutifs de ce délit sont réunis.

122En l'espèce, le procès-verbal 3714 / 01 du 11 octobre 2006 (D 1) précise que les policiers ont constaté que Edwin X... sortait du véhicule accidenté et qu'il sentait l'alcool. Compte tenu de ces constatations, ils ont soumis Edwin X... à l'épreuve de l'éthylotest qui s'est révélé positif. Néanmoins, il ne résulte pas des énonciations de ce procès-verbal que Edwin X... était en état d'ivresse manifeste : le seul élément apparent était le fait qu'il sentait l'alcool, mais il n'est apporté aucune précision sur le comportement général du conducteur notamment quant à son équilibre ou à des propos incohérents. Le fait qu'il sentait l'alcool ne prouve pas qu'il était en état d'ivresse manifeste au sens du Code de la Route et l'éthylotest pratiqué immédiatement après est insuffisant pour démontrer cet état d'ivresse, cet appareil ne mesurant pas le taux d'alcool.

123Dès lors que les éléments de la conduite en état d'ivresse manifeste ne sont pas réunis, le délit de l'article L. 234-1 II n'est pas caractérisé.

124En conséquence, la requalification demandée sera écartée.

125Sur le défaut de maîtrise

126Il est constant que Edwin X... a perdu le contrôle de son véhicule et qu'il a heurté un lampadaire. Quelle que soit la cause de cet accident, la contravention de défaut de maîtrise est parfaitement établie.

127Sur les délits d'outrage et de rébellion

128Il est de jurisprudence constante que l'irrégularité de l'acte accompli par un agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions est sans incidence sur la régularité de la procédure dirigée contre un prévenu pour les infractions d'outrage et de rébellion ; ces délits peuvent être retenus à son encontre chaque fois que les outrages, les violences ou voies de faits ont été opposés à un agent agissant dans le cadre de ses fonctions même si une irrégularité entachait l'acte mis à exécution ou les conditions même de son exécution (Pour la rébellion : Crim. 11 août 1905-3 mai 1961-2 juillet 1987-Pour les outrages : Crim. 7 février 1995).

129Il en résulte, en l'espèce, que la nullité du procès-verbal de la constatation du délit de conduite en état alcoolique ayant justifié le placement en garde à vue n'entraîne aucunement la nullité de la procédure établie à l'encontre de Edwin X... pour outrage et rébellion.

130Sur la culpabilité

131Edwin X... ne conteste pas les faits d'outrage et de rébellion, se contentant d'affirmer qu'ils ont pour cause le comportement violent et outrageant des fonctionnaires de police à son égard. Il reconnaît, en effet, s'être rebellé lors de la fouille à corps car il refusait d'enlever son caleçon comme cela lui avait été demandé pour respecter les règles de sécurité en garde à vue. Il reconnaît également les paroles outrageantes envers les fonctionnaires de police. Les déclarations du Brigadier Chef Laurent Y... et celles du gardien de la paix Gilles B... établissent l'existence de ces deux délits.

132Le jugement sera confirmé sur ce point.

133Sur la peine

134Edwin X... n'a jamais été condamné. Il travaillait au moment des faits et s'il est sans emploi, c'est à la suite d'un licenciement économique. Les renseignements recueillis sur lui sont bons.

135Compte tenu des faits commis et des éléments de personnalité en possession de la Cour, Edwin X... sera condamné à la peine de 30 jours-amende à 15 Euros. L'amende de 200 Euros pour la contravention de défaut de maîtrise prononcée par le tribunal sera confirmée. Par contre, la suspension du permis de conduire n'apparaît pas justifiée.

136SUR L'ACTION CIVILE

137Les faits de rébellion et d'outrage à l'égard de Monsieur Y... sont incontestables. Ils ont porté atteinte à l'autorité et à l'intégrité physique de ce fonctionnaire de police. Les dommages et intérêts retenus par le tribunal seront confirmés ainsi que la condamnation au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

138Pour l'obligation de plaider devant la Cour, la partie civile recevra une somme supplémentaire de 300 Euros.

139PAR CES MOTIFS

140LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

141Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

142Reçoit les appels comme réguliers en la forme,

143Au fond,

144Sur l'action publique

145Infirme partiellement le jugement rendu le 20 décembre 2006 par le Tribunal Correctionnel de BAYONNE.

146Vu les articles L. 234-4, L. 234-5 et R. 234-2 du Code de la Route,

147Vu l'article 13 de l'arrêté du 8 juillet 2003,

148Constate que le procès-verbal de police ne mentionne pas la date de vérification de l'appareil ayant servi à mesurer le taux d'alcoolémie de Monsieur Edwin X....

149Dit, en conséquence, que ce procès-verbal est nul et de nul effet.

150Dit que la procédure subséquente est nulle en ce qu'elle a entraîné des poursuites à l'encontre de Monsieur Edwin X... pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique.

151Dit que les constatations sont insuffisantes pour fonder des poursuites pour conduite en état d'ivresse manifeste.

152Dit n'y avoir à requalifier en ce sens.

153Confirme le jugement en ce qu'il a retenu à l'encontre de Monsieur Edwin X... les délits d'outrages à une personne dépositaire de l'autorité publique et de rébellion ainsi que la contravention de défaut de maîtrise.

154Condamne Monsieur Edwin X... à la peine de 30 jours-amende à 15 Euros.

155Confirme le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur Edwin X... à la peine d'amende de 200 Euros pour la contravention.

156Constate que le Président n'a pu aviser le prévenu des dispositions de l'article 707-3 du Code de Procédure Pénale que s'il s'acquitte du montant de l'amende dans un délai d'un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1. 500 euros et que le paiement de l'amende ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours.

157Sur l'action civile

158Confirme le jugement dans toutes ses dispositions.

159Y ajoutant,

160Le condamne à verser à Monsieur Y... Laurent une somme de 300 Euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

161La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 € dont est redevable le condamné ;

162Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 131-25,433-5 AL. 1, AL. 2,433-22,433-6,433-7 AL. 1 du Code pénal, R. 413-17, R. 413-17 § IV, L. 234-4, L. 234-5 et R. 234-2 du Code de la route,13 de l'arrêté du 8 juillet 2003.

163Le présent arrêt a été rendu en application de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale et signé par Monsieur le Président SAINT-MACARY et par Monsieur LASBIATES, greffier, présents lors du prononcé.

164Le Greffier,

165E. LASBIATESLE PRÉSIDENT,

166Y. SAINT-MACARY

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Date
Numéro d’affaire
07/00317

Référence

CA Pau, 18 oct. 2007, n° 07/00317

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