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Escroquerie : Cour d'appel de Pau, 28 février 2008, n° 07/00655

Cour d'appel de Pau, 28 février 2008, 07/00655

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Date
Numéro d’affaire
07/00655

Référence

CA Pau, 28 févr. 2008, n° 07/00655

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la Cour d’appel de Pau ?

Escroquerie ; Manoeuvres frauduleuses ; Définition ; /jdf

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la Cour d’appel de Pau ?

Le paiement aux péages d'autoroute à l'aide de cartes bancaires volées constitue une escroquerie. Il ne peut être requalifié en délit d'accès frauduleux, dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données, prévu par l'article 323-1 du code pénal, dès lors que l'utilisation de la carte bancaire volée n'a pas pour but de pénétrer frauduleusement dans un système automatisé de données et de le violer

Que décide la Cour d’appel de Pau dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

Reçoit les appels comme réguliers en la forme,

Au fond,

Confirme la décision dont appel sur la déclaration de culpabilité,

Confirme, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 juin 2007 par le Tribunal Correctionnel de BAYONNE en ce qu' il a :

- condamné X... X... Jesus à la peine de 6 mois d' emprisonnement avec sursis,

- à titre de peine complémentaire, prononcé la confiscation au profit de l' Etat :

* du scellé no 3 : un tracteur de marque DAF immatriculé 8082 DRG enregistré au Greffe sous le no de registre 2007 / 0222,

* du scellé no 4 : 2 volets du certificat d' immatriculation n 33588794 du tracteur de marque DAF immatriculé 8082 DRG enregistré au Greffe sous le numéro de registre 2007 / 0222.

*des scellés no 1 et 2 enregistrés au Greffe sous le numéro de registre 2007 / 0222.

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La Cour d’appel de Pau, le 28 février 2008.

Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel de Pau ?

Affaire n° 07/00655

Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Pau sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018990003.

Titrage officiel

ESCROQUERIE - Manoeuvres frauduleuses - Définition - /JDF

Sommaire officiel

Le paiement aux péages d'autoroute à l'aide de cartes bancaires volées constitue une escroquerie. Il ne peut être requalifié en délit d'accès frauduleux, dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données, prévu par l'article 323-1 du code pénal, dès lors que l'utilisation de la carte bancaire volée n'a pas pour but de pénétrer frauduleusement dans un système automatisé de données et de le violer

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1FR

2N 08 / 119

3DOSSIER n 07 / 00655

4ARRÊT DU 28 février 2008

5COUR D' APPEL DE PAU

6CHAMBRE CORRECTIONNELLE

7Arrêt prononcé publiquement le 28 février 2008, par Monsieur le Président SAINT- MACARY

8assisté de Madame GAILLARD, greffière,

9en présence du Ministère Public,

10Sur appel d' un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BAYONNE du 12 JUIN 2007.

11PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

12X... X... Jesus

13né le 28 Novembre 1969 à CARTAGENA (ESPAGNE),

14De X... Y... et de X... Fukgencia

15de nationalité espagnole, marié

16Transporteur

17demeurantBuero Vallejo 38- 30332 BALSAPINTADA

18MURCIA (ESPAGNE)

19Prévenu, non comparant, libre

20appelant

21Représenté par Maître DELPECH Vincent, avocat au barreau de BAYONNE, muni d' un pouvoir de représentation.

22LE MINISTÈRE PUBLIC :

23appelant,

24Vu l' ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d' Appel de PAU en date du 21 décembre 2007

25COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

26Président : Monsieur SAINT- MACARY,

27Conseillers : Monsieur LE MAITRE,

28Monsieur Z...,

29Le Greffier, lors des débats : Monsieur A...,

30MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur DELPECH, Substitut Général.

31RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

32Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BAYONNE a été saisi par une convocation par officier de police judiciaire en vertu de l' article 390- 1 du Code de Procédure Pénale.

33Il est fait grief à X... X... Jesus :

34- d' avoir à BIARRITZ 64200, entre le 07 février 2004 et le 07 février 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n' emportant pas prescription, par l' usage d' un faux nom, l' usage d' une fausse qualité, l' emploi de manoeuvres frauduleuses, en l' espèce avoir trompé : la société des Autoroutes du Sud de la France.

35ALESSANDRA B..., titulaire de la carte bancaire de type AMERICAN EXPRESS portant le numéro 3752 952253 21002

36LAURENCE C. C..., titulaire de la carte bancaire de type ALASKA AIR LINES BANQ OF AMERICA portant le numéro 4023 0032 6258 5044

37JJ... J. L. D..., titulaire de la carte bancaire de type BANCO DE CREDITO BALEAR portant le numéro 4921 5409 0239 7036

38MRS. JANET S. E..., titulaire de la carte bancaire de type HALIFAIX portant le numéro 4049 7015 1457 4696

39MRS. BB..., titulaire de la carte bancaire de type BARCLAYS portant le numéro 4539 7934 9143 0320

40MR JACK E. F..., titulaire de la carte bancaire de type AMERICAN EXPRESS portant le numéro 372771240941001.

41Plus les six cartes bancaires portant les numéros suivants dont les titulaires sont en cours d' identification :

42- 5413302732688932

43- 4544954404004627

44- 5408761000722094

45- 4546550001577193

46- 5489060469489010

47- 4539860000069228

48Plus trois cartes de paiement en cours d' identification :

49- de type DKV portant le numéro 70431071623300020

50- de type RESSA portant le numéro 7071540385070069

51- de type ESSO portant le numéro 7033210030018030012

52Causant ainsi un préjudice. Par ces manoeuvres frauduleuses avoir permis l' accès d' un véhicule de type ensemble routier sur le réseau autoroutier français.

53Faits prévus par les articles 313- 1 al. 1, al. 2 et 131- 21 du Code Pénal et réprimés par les articles 313- 1 al. 2, 313- 7, 313- 8 et 131- 21 du Code Pénal.

54- d' avoir à BIARRITZ 64200, entre le 07 février 2004 et le 07 février 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n' emportant pas prescription, recelé sciemment et de façon habituelle, des cartes bancaires qu' il savait provenir de vols commis au préjudice de :

55ALESSANDRA B..., titulaire de la carte bancaire de type AMERICAN EXPRESS portant le numéro 3752 952253 21002

56LAURENCE C. C..., titulaire de la carte bancaire de type ALASKA AIR LINES BANQ OF AMERICA portant le numéro 4023 0032 6258 5044

57JJ... J. L. D..., titulaire de la carte bancaire de type BANCO DE CREDITO BALEAR portant le numéro 4921 5409 0239 7036

58MRS. JANET S. E..., titulaire de la carte bancaire de type HALIFAIX portant le numéro 4049 7015 1457 4696

59MRS. BB..., titulaire de la carte bancaire de type BARCLAYS portant le numéro 4539 7934 9143 0320

60MR JACK E. F..., titulaire de la carte bancaire de type AMERICAN EXPRESS portant le numéro 372771240941001.

61Plus les six cartes bancaires portant les numéros suivants dont les titulaires sont en cours d' identification :

62- 5413302732688932

63- 4544954404004627

64- 5408761000722094

65- 4546550001577193

66- 5489060469489010

67- 4539860000069228

68Plus trois cartes de paiement en cours d' identification :

69- de type DKV portant le numéro 70431071623300020

70- de type RESSA portant le numéro 7071540385070069

71- de type ESSO portant le numéro 7033210030018030012

72Faits prévus par les articles 321- 1 al. 1, al. 2, 321- 2 1o du Code Pénal et réprimés par les articles 321- 1, 321- 2, 321- 3, 321- 9, 321- 10, 321- 11 du Code Pénal.

73LE JUGEMENT :

74Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BAYONNE, par jugement contradictoire, en date du 12 JUIN 2007

75a déclaré X... X... Jesus

76coupable d' ESCROQUERIE, du 07 / 02 / 2004 au 07 / 02 / 2007, à BIARRITZ (64), infraction prévue par l' article 313- 1 AL. 1, AL. 2 du Code pénal et réprimée par les articles 313- 1 AL. 2, 313- 7, 313- 8 du Code pénal,

77coupable de RECEL HABITUEL DE BIEN PROVENANT D' UN VOL, du 07 / 02 / 2004 au 07 / 02 / 2007, à BIARRITZ (64), infraction prévue par les articles 321- 1 AL. 1, AL. 2, 321- 2 1, 311- 1 du Code pénal et réprimée par les articles 321- 2, 321- 3, 321- 9, 321- 10, 321- 11, 311- 14 3, 6 du Code pénal,

78et, en application de ces articles,

79- l' a condamné à la peine de 6 mois d' emprisonnement avec sursis,

80- à titre de peine complémentaire, a prononcé la confiscation au profit de l' Etat :

81- du scellé no 3 : un tracteur de marque DAF immatriculé 8082 DRG enregistré au Greffe sous le no de registre 2007 / 0222,

82- du scellé no 4 : 2 volets du certificat d' immatriculation n 33588794 du tracteur de marque DAF immatriculé 8082 DRG enregistré au Greffe sous le numéro de registre 2007 / 0222,

83- des scellés no 1 et 2 enregistrés au Greffe sous le numéro de registre 2007 / 0222.

84Et a statué sur l' action civile.

85LES APPELS :

86Appel a été interjeté par :

87- Maître G... loco Maître DELPECH au nom de Monsieur X... X... Jesus, le 22 Juin 2007, son appel étant limité aux dispositions pénales ;

88- M. le Procureur de la République, le 22 Juin 2007, contre Monsieur X... X... Jesus.

89X... X... Jesus, prévenu, a été assigné à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 22 août 2007 à Parquet étranger (AR signé le 17 septembre 2007), d' avoir à comparaître devant la Cour à l' audience publique du 08 Janvier 2008.

90DÉROULEMENT DES DÉBATS :

91A l' audience publique du 08 Janvier 2008, la Cour, considérant que le prévenu, ne comparaît pas bien que régulièrement cité ; qu' il a fait parvenir à la Cour un pouvoir de représentation ; qu' il conviendra de dire le présent arrêt contradictoire à son égard, en application de l' article 411 du Code de procédure pénale.

92Ont été entendus :

93Monsieur le Conseiller LE MAITRE en son rapport ;

94Monsieur DELPECH, Substitut Général, en ses réquisitions ;

95Maître DELPECH Vincent, avocat en sa plaidoirie, qui demande la requalification des faits et qui dépose son dossier ;

96Monsieur DELPECH, Substitut Général, en ses observations sur ce point ;

97Monsieur le Président SAINT- MACARY invite Maître DELPECH à consigner le chèque de banque de 14 000 euros figurant dans son dossier chez un comptable public.

98Maître DELPECH, avocat, a eu la parole en dernier.

99Puis la Cour a mis l' affaire en délibéré et le Président a déclaré que l' arrêt serait prononcé le 28 février 2008.

100DÉCISION :

101LES FAITS

102Depuis quelques temps, la Société des Autoroutes du Sud de la France avait signalé à la gendarmerie l' usage, sur l' ensemble de son réseau, de fausses cartes de paiement ; près d' un millier de fausses cartes avait été récupéré par les bornes d' encaissement courant 2006. Il était constaté que ces cartes étaient essentiellement utilisées dans les voies automatiques réservées aux poids lourds (D32).

103Pour essayer de mettre fin à ce trafic, la gendarmerie de BAYONNE mettait en place, le 10 février 2007, une surveillance au niveau de la barrière de péage de BIARRITZ sur la seule voie ouverte aux poids lourds en paiement automatique (D1).

104À 11 h 15, les enquêteurs constataient qu' un chauffeur routier, conduisant un ensemble routier immatriculé en Espagne, introduisait une carte bancaire qui était retenue par la borne de paiement automatique. Immédiatement après et sans chercher à la récupérer, le chauffeur introduisait dans la même borne une carte " CAPLIS ", titre de paiement accepté par les A. S. F. Les gendarmes interceptaient le chauffeur à la sortie du péage de BIRIATOU. Monsieur Alfonso ROS H... indiquait que l' ensemble routier appartenait à la Société Jésus X... X... située à CARTAGENA en Espagne (D 1).

105Une perquisition dans le camion permettait de découvrir quatre cartes bancaires dont les titulaires ne sont ni Jésus X... X... ni Alfonso ROS H.... Les réquisitions établissaient qu' il s' agissait de cartes volées (D3, D4).

106Alfonso ROS H... déclarait qu' il travaillait pour Jésus X... X... depuis cinq ans et que son employeur lui remettait deux cartes bancaires volées par semaine pour régler le montant des péages dans toute l' Europe. Il effectuait trois voyages par mois entre l' Espagne et la Belgique, les Pays- Bas ou l' Allemagne. Il savait que ces cartes étaient volées (D9).

107Sur convocation, Jésus X... X... se présentait à la brigade de BAYONNE et était placé en garde à vue. Il reconnaissait les faits et déclarait acheter huit cartes volées par mois par l' intermédiaire d' un ami, Juan I... MORENO. Il fournissait à son chauffeur depuis deux ans environ deux ou trois cartes volées. Il faisait de même avec ses autres chauffeurs et lui- même en utilisait quand il conduisait. Il estimait qu' il économisait ainsi environ 1. 500 Euros par mois pour trois camions. Il utilisait ces cartes volées depuis quatre ans (D18).

108Une perquisition dans le camion de Jésus X... X... permettait la découverte de 48 reçus de paiement de péage provenant de cartes volées (D16).

109Le camion DAF no 8082 DRG, utilisé par le chauffeur, était saisi (D22).

110Les A. S. F. estimaient leur préjudice à la somme de 118. 000 Euros.

111*****

112RENSEIGNEMENTS

113Monsieur X... X... est de nationalité espagnole et demeure en Espagne. Il est transporteur. Ses revenus personnels ne sont pas communiqués. Son entreprise utilise trois camions et emploie trois chauffeurs. Son casier judiciaire ne comporte pas de condamnation.

114*****

115Devant la Cour, il est représenté.

116Le Ministère Public demande la confirmation du jugement. Il s' oppose à la requalification demandée par le conseil de Jésus X... X....

117Le Conseil de Jésus X... X... sollicite la requalification des faits en un délit d' accès frauduleux, dans tout ou partie d' un système de traitement automatisé de données, infraction prévue par l' article 323- 1 du Code Pénal. Pour la sanction, il sollicite une peine de prison avec sursis et la non confiscation du véhicule qui pénalise beaucoup l' entreprise de Jésus X... X....

118MOTIVATION

119SUR L' ACTION PUBLIQUE

120Sur la culpabilité

121L' utilisation intentionnelle de cartes bancaires volées dans les appareils de paiements automatiques de l' autoroute constitue bien une manoeuvre frauduleuse au sens de l' article 313- 1 du Code Pénal qui permet de tromper la société d' autoroute et de permettre aux camions de l' entreprise de Jésus X... X... de circuler " gratuitement " sur le réseau autoroutier, déterminant ainsi la société d' autoroute à fournir un service à l' entreprise.

122Le délit de l' article 323- 1, qui est spécifique aux atteintes aux systèmes de traitement automatisé des données, n' est absolument pas applicable en l' espèce, l' utilisation de la carte bancaire volée n' ayant pas pour but de pénétrer frauduleusement dans un système automatisé de données et de le violer.

123La demande de requalification sera donc rejetée.

124En ce qui concerne la matérialité des faits, elle est parfaitement établie et reconnue par Jésus X... X... qui admet avoir acheté des cartes bancaires volées, les avoir données à ses chauffeurs et leur avoir prescrit de les utiliser dans les péages d' autoroute, le but étant de réaliser des économies. L' intention frauduleuse est reconnue par Jésus X... X....

125En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qui concerne la déclaration de culpabilité.

126Sur la peine

127Les faits sont graves et le préjudice est important. La peine de prison avec sursis est parfaitement justifiée. De même, est parfaitement justifiée la confiscation du véhicule qui a servi à ces escroqueries.

128PAR CES MOTIFS

129LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

130Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

131Reçoit les appels comme réguliers en la forme,

132Au fond,

133Confirme la décision dont appel sur la déclaration de culpabilité,

134Confirme, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 juin 2007 par le Tribunal Correctionnel de BAYONNE en ce qu' il a :

135- condamné X... X... Jesus à la peine de 6 mois d' emprisonnement avec sursis,

136- à titre de peine complémentaire, prononcé la confiscation au profit de l' Etat :

137* du scellé no 3 : un tracteur de marque DAF immatriculé 8082 DRG enregistré au Greffe sous le no de registre 2007 / 0222,

138* du scellé no 4 : 2 volets du certificat d' immatriculation n 33588794 du tracteur de marque DAF immatriculé 8082 DRG enregistré au Greffe sous le numéro de registre 2007 / 0222.

139*des scellés no 1 et 2 enregistrés au Greffe sous le numéro de registre 2007 / 0222.

140Constate que l' avertissement prévu aux articles 132- 29 et suivants du Code pénal n' a pas été donné au condamné, absent lors du prononcé de l' arrêt.

141La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d' un montant de 120 € dont est redevable le condamné ;

142Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 131- 21, 132- 29 et suivants, 311- 1, 311- 14 3, 6, 313- 1 AL. 1, AL. 2, 313- 7, 313- 8, 321- 1 AL. 1, AL. 2, 321- 2, 321- 2 1, 321- 3, 321- 9, 321- 10, 321- 11 du Code pénal.

143Le présent arrêt a été rendu en application de l' article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale et signé par Monsieur le Président SAINT- MACARY et par Madame GAILLARD, greffière, présents lors du prononcé.

144La Greffière, LE PRÉSIDENT,

145N. GAILLARDY. SAINT- MACARY

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Date
Numéro d’affaire
07/00655

Référence

CA Pau, 28 févr. 2008, n° 07/00655

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