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Cour d'appel de Reims, 4 décembre 2008, n° 08/00889

Cour d'appel de Reims, 4 décembre 2008, 08/00889

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour d'appel de Reims
Date
Numéro d’affaire
08/00889

Référence

CA Reims, 4 déc. 2008, n° 08/00889

Questions traitées

Que décide la Cour d’appel de Reims dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de Messieurs Daniel X... et Johny X... et par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE,

Reçoit en leurs appels respectifs Messieurs Daniel X..., Johny X... et le ministère public ;

SUR L'ACTION PUBLIQUE

Confirme le jugement rendu le 12 juin 2008 par le Tribunal correctionnel de REIMS en toutes ses dispositions pénales et y ajoutant,

Dit que la mention de la condamnation de Monsieur Daniel X... est expressément exclue du bulletin n 2 de son casier judiciaire ;

Dit que la présente décision est assujettie au paiement d'un droit fixe de procédure de CENT VINGT € (120 €) dont est redevable chaque condamné.

SUR L'ACTION CIVILE,

Confirme le jugement rendu le 12 juin 2008 par le Tribunal correctionnel de REIMS en ses dispositions civiles rendues en faveur de Monsieur Daniel X... et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE ainsi que sur la condamnation de Monsieur Daniel X... aux frais non recouvrables ;

L'infirme sur le surplus et statuant à nouveau,

Condamne Monsieur Daniel X... à payer à Monsieur Johny X... la somme de 3 000 € en réparation de ses préjudices, toutes causes de préjudices confondues ;

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La Cour d’appel de Reims, le 4 décembre 2008.

Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel de Reims ?

Affaire n° 08/00889

Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Reims sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020116864.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1DOSSIER N 08/00889

2ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2008

3No :

4COUR D'APPEL DE REIMS

5CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS

6Prononcé publiquement le JEUDI 04 DECEMBRE 2008, par la Chambre des Appels Correctionnels,

7Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel de REIMS du 12 JUIN 2008

8PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

9X... Johny

10né le 16 juin 1969 à REIMS (51),

11fils de Marcel et de Y... Jacqueline,

12de nationalité française

13situation familiale ignorée,

14sans profession,

15demeurant ...

16jamais condamné

17Prévenu, libre

18Appelant et intimé,

19Comparant en personne, assisté de Maître GERVAIS, Avocat à la Cour d'Appel de REIMS

20Aide juridictionnelle totale décision no2008/003592 en date du 24/09/2008

21LE MINISTÈRE PUBLIC

22Appelant,

23X... Daniel

24né le 31 juillet 1949 à REIMS (51),

25Fils de Marcel et de Y... Jacqueline,

26de nationalité française,

27marié,

28chef d'entreprise,

29demeurant ... - 51220 SAINT THIERRY

30jamais condamné

31Prévenu, libre

32Appelant et intimé,

33Comparant en personne, assisté de Maître BASILE, Avocat à la Cour d'Appel de REIMS

34Monsieur Daniel X..., demeurant ... - 51220 SAINT THIERRY

35Partie civile intimée,

36Comparant en personne, assisté de Maître BASILE, Avocat à la Cour d'Appel de REIMS

37Monsieur Johny X..., demeurant ...

38Partie civile intimée,

39Comparant en personne, assisté de Maître GERVAIS, Avocat à la Cour d'Appel de REIMS

40LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE

41dont le siège est ...

42Partie intervenante intimée,

43Non comparante, ni représentée, mais ayant adressé ses dires à la Cour

44COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

45Président : Monsieur CIRET, Conseiller, faisant fonction de Président de la Chambre des Appels Correctionnels, désigné à cette fonction par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 1er septembre 2008, en remplacement du titulaire empêché

46Conseillers : Madame DOUXAMI,

47Madame ROUVIERE

48COMPOSITION DE LA COUR, lors du prononcé de l'arrêt,

49Monsieur CIRET, Conseiller, qui a donné lecture de l'arrêt en application de l'article 485 du Code de procédure pénale.

50GREFFIER lors des débats : Madame VALETTE, Greffier et du prononcé : Madame A..., Adjointe administrative faisant fonction

51MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur PETITJEAN, Avocat Général, et au prononcé de l'arrêt par Madame MONTAMBAULT, Avocat Général.

52RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

53LE JUGEMENT :

54Le Tribunal, par jugement contradictoire à signifier à l'égard de la CPAM et contradictoire à l'égard des autres parties, a déclaré :

55- Daniel X... coupable de VIOLENCE SUIVIE D'INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS, faits commis le 23 avril 2006, à CORMONTREUIL (51), en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, (NATINF 7183), infraction prévue par l'article 222-11 du Code pénal et réprimée par les articles 222-11, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal,

56- Johny X... coupable de VIOLENCE SUIVIE D'INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS, faits commis le 23 avril 2006, à CORMONTREUIL (51), (NATINF 7183), infraction prévue par l'article 222-11 du Code pénal et réprimée par les articles 222-11, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal,

57Et par application de ces articles, sur l'action publique : a condamné :

58- Daniel X... à la peine de 8 jours d'emprisonnement avec sursis,

59- Johny X... à la peine de 8 jours d'emprisonnement avec sursis.

60Sur l'action civile : a reçu Johny X... en sa constitution de partie civile, a déclaré Daniel X... responsable du préjudice subi par Johny X..., a condamné Daniel X... à payer à Johny X... la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondus, a condamné Daniel X... à verser à Johny X..., au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, la somme de 800 €, a déclaré la CPAM de la Marne recevable en son intervention, a déclaré Daniel X... responsable des conséquences dommageables des violences exercées par lui sur la personne de Johny X..., a condamné Daniel X... à payer à la CPAM de la Marne la somme de 341,12 € au titre des prestations servies du chef de la partie civile à la suite des faits du 23 avril 2006, s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'indemnité forfaitaire de la CPAM de la Marne, a reçu Daniel X... en sa constitution de partie civile, a déclaré Johny X... responsable du préjudice subi par Daniel X..., a condamné Johny X... à payer à Daniel X... la somme de 1.516,31 € à titre de dommages et intérêts correspondant aux pertes de salaires, 1.500 € de dommages et intérêts en réparation de ses autres préjudices, a condamné Johny X... à verser à Daniel X..., au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, la somme de 800 €, a rejeté la demande d'expertise médicale présentée par Johny X..., a déclaré la CPAM de la Marne recevable en son intervention, a déclaré Johny X... responsable des conséquences dommageables des violences exercées par lui sur la personne de Daniel X..., a condamné Johny X... à payer à la CPAM de la Marne la somme de 682,93 € au titre des prestations servies du chef de la partie civile à la suite des faits du 23 avril 2006, a condamné Johny X... à payer à la CPAM de la Marne la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

61LES APPELS :

62Appel a été interjeté par :

63Monsieur Johny X..., le 17 juin 2008, de l'ensemble des dispositions,

64Monsieur le Procureur de la République, le 17 juin 2008 contre Monsieur Johny X...,

65Monsieur Daniel X..., le 20 juin 2008, de l'ensemble des dispositions,

66Monsieur le Procureur de la République, le 20 juin 2008 contre Monsieur Daniel X....

67DÉROULEMENT DES DÉBATS :

68A l'audience publique du 15 OCTOBRE 2008 à 14 heures, Madame le Conseiller DOUXAMI a constaté l'identité des prévenus.

69Ont été entendus :

70Madame DOUXAMI, en son rapport ;

71Johny X... et Daniel X... en leurs interrogatoires et moyens de défense ;

72Monsieur l'Avocat Général, en ses réquisitions ;

73Maître BASILE, Avocat de Daniel X..., en ses conclusions et plaidoirie ;

74Maître GERVAIS, Avocat de Johny X..., en ses conclusions et plaidoirie ;

75Daniel X... et Johny X..., à nouveau, qui ont eu la parole en dernier.

76Les débats étant terminés, Madame DOUXAMI a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu à l'audience publique du 26 NOVEMBRE 2008 à 14 heures. Après une prorogation à l'audience publique du

7704 DECEMBRE 2008, la Cour a rendu l'arrêt suivant :

78DÉCISION :

79Rendue publiquement, par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de la CPAM de la Marne et contradictoirement à l'égard des autres parties après en avoir délibéré conformément à la loi,

80Statuant sur les appels régulièrement interjetés en la forme par les prévenus, Monsieur Daniel X... et Monsieur Johny X... de l'ensemble des dispositions du jugement rendu le 12 juin 2008 par le Tribunal correctionnel de REIMS dont le dispositif a été rappelé ci-dessus, et par le Ministère public des dispositions pénales du même jugement ;

81Monsieur l'Avocat général a été entendu en ses réquisitions.

82Monsieur Daniel X..., assisté de son avocat, a comparu et a sollicité d'une part sa relaxe et d'autre part la confirmation des dispositions civiles du jugement déféré en sa faveur.

83Il a également souligné que toute mention sur son casier judiciaire lui serait très préjudiciable sur le plan professionnel.

84Monsieur Johny X..., assisté de son avocat, a comparu et a sollicité l'infirmation des dispositions civiles du jugement déféré en sa faveur par la condamnation de Monsieur Daniel X... à lui payer la somme de 446,22 € au titre « des préjudices économiques endossés », celle de 4 500 € au titre « des préjudices fonctionnels temporaires subis », celle de 2 000 € au titre des frais non recouvrables et les entiers dépens.

85Par télécopie en date du 1er octobre 2008, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE est intervenue à l'instance et a indiqué s'en tenir aux demandes qu'elle avait formées devant le Tribunal correctionnel par télécopie du 25 mars 2008 s'agissant des prestations versées à Monsieur Daniel X... et des frais non recouvrables.

86SUR CE

87SUR L'ACTION PUBLIQUE

88Sur la culpabilité

89Le Tribunal, par des motifs pertinents que la Cour adopte, a fait une régulière appréciation des faits qu'ils a exactement caractérisés et qualifiés et il a légalement motivé leur décision, laquelle ne pourra qu'être confirmée sur le principe de la culpabilité.

90Il suffira de rajouter que les éléments du dossier ne permettent pas de retenir la version des faits donnée par l'un des prévenus plutôt que par l'autre et en particulier les constatations médicales qui confortent l'existence de violences réciproques.

91Sur les peines

92Les faits ont opposé deux frères dans un climat familial rendu délétère par le règlement de la succession de leur mère.

93Les prévenus sont insérés socialement et leurs casiers judiciaires ne portent mention d'aucune condamnation.

94Dans ces conditions, les peines prononcées sont justifiées et il convient de les confirmer.

95En application des dispositions de l'article 775-1 du Code de procédure pénale, il y a lieu d'exclure expressément la mention de la condamnation de Monsieur Daniel X... sur le bulletin n 2 de son casier judiciaire.

96SUR L'ACTION CIVILE

97Sur la constitution de partie civile de Monsieur Daniel X...

98Le Tribunal a, a bon escient, déclaré Monsieur Johny X... responsable des conséquences dommageables des faits de violence qu'il a commis sur Monsieur Daniel X... et il a fait une exacte appréciation de ces dernières ainsi que des frais non recouvrables .

99Il peut être précisé que selon le certificat médical du Docteur B... du 24 avril 2006, Monsieur Daniel X... a présenté les blessures suivantes qui ont justifié une incapacité totale de travail pendant 10 jours : un hématome du visage, une hémorragie cornéenne gauche (+ lunettes cassées), une lésion de l'annulaire droit, une contracture paraventébrale lombaire et des hématomes dorsaux

100En conséquence, les dispositions civiles en faveur de Monsieur Daniel X... du jugement déféré doivent être confirmées.

101Sur la constitution de partie civile de Monsieur Johny X...

102Le Tribunal a, à bon escient, déclaré Monsieur Daniel X... responsable des conséquences dommageables des faits de violence qu'il a commis sur Monsieur Johny X... ;

103La Cour trouve dans les circonstances de l'espèce et les pièces du dossier les éléments suffisants pour fixer à 3 000 € le montant total de ces conséquences, toutes causes de préjudices confondues.

104Ainsi, le certificat médical du docteur C..., praticien hospitalier au service d'accueil des urgences du CHR de REIMS, du 9 septembre 2006, fait état de ce que Monsieur Johny X... a présenté les blessures suivantes qui ont justifié une incapacité totale de travail pendant 45 jours :

105- douleur de l'IPP du pouce gauche à la mobilisation en adduction, adduction indolore, pince pouce index conservée ; pas d'amyotrophie ni de laxité

106- déviation de la cloison nasale.

107Les documents complémentaires (dossier SAU) font état de céphalées, cervicalgie (scanner cérébral normal) ; pas de fracture nasale ; suspicion de fracture du scaphoïde gauche non confirmée aux clichés ultérieurs (entorse).

108Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.

109La condamnation aux frais non recouvrables sera, elle, confirmée.

110La demande relative aux dépens est sans objet au regard des dispositions de l'article 800-1 du Code de procédure pénale.

111Sur l'intervention de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE

112Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a reçu la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE en son intervention et a condamné Monsieur Johny X... à lui payer la somme de 682,93 € au titre, selon relevé définitif, des prestations versées à Monsieur Daniel X... et celle de 500 € en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

113PAR CES MOTIFS

114LA COUR,

115Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de Messieurs Daniel X... et Johny X... et par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE,

116Reçoit en leurs appels respectifs Messieurs Daniel X..., Johny X... et le ministère public ;

117SUR L'ACTION PUBLIQUE

118Confirme le jugement rendu le 12 juin 2008 par le Tribunal correctionnel de REIMS en toutes ses dispositions pénales et y ajoutant,

119Dit que la mention de la condamnation de Monsieur Daniel X... est expressément exclue du bulletin n 2 de son casier judiciaire ;

120Dit que la présente décision est assujettie au paiement d'un droit fixe de procédure de CENT VINGT € (120 €) dont est redevable chaque condamné.

121SUR L'ACTION CIVILE,

122Confirme le jugement rendu le 12 juin 2008 par le Tribunal correctionnel de REIMS en ses dispositions civiles rendues en faveur de Monsieur Daniel X... et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE ainsi que sur la condamnation de Monsieur Daniel X... aux frais non recouvrables ;

123L'infirme sur le surplus et statuant à nouveau,

124Condamne Monsieur Daniel X... à payer à Monsieur Johny X... la somme de 3 000 € en réparation de ses préjudices, toutes causes de préjudices confondues ;

125Dit que la demande relative aux dépens est sans objet.

126En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par Monsieur le Conseiller CIRET et le Greffier.

127LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

128A.COLLOT B.CIRET

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

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