Cour d'appel de Rennes, 15 janvier 2008, n° 07/02080
Cour d'appel de Rennes, 15 janvier 2008, 07/02080
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Date
- Numéro d’affaire
- 07/02080
Référence
CA Rennes, 15 janv. 2008, n° 07/02080
Questions traitées
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La Cour d’appel de Rennes, le 15 janvier 2008.
Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel de Rennes ?
Affaire n° 07/02080
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Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018852762.
Texte intégral
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1DOSSIER N 07/02080
2Arrêt N
3du 15 Janvier 2008
4COUR D'APPEL DE RENNES
53ème Chambre,
6ARRET
7Prononcé publiquement le 15 Janvier 2008 par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,
8PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
9X... Patrick
10né le 26 Avril 1954 à CHATEAUROUX, INDRE (036)
11Fils de X... Jean et de Y... Simone
12De nationalité française, divorcé
13Détenu à la maison d'arrêt de Brest, écrou n 14642, demeurant ...
14Prévenu, appelant, détenu pour une autre cause,
15comparant, assisté de Maître Z... Franziska, avocat au barreau de RENNES, commis d'office
16ET :
17LE MINISTÈRE PUBLIC
18Appelant,
19COMPOSITION DE LA COUR :
20lors des débats et du délibéré :
21Président : Monsieur BEUZIT,
22Conseillers : Madame FAUGERE,
23Monsieur A...,
24Prononcé à l'audience du 15 Janvier 2008 par Monsieur BEUZIT, conformément aux dispositions de l'article 485 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale.
25MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par M. AUBRY, Avocat Général et lors du prononcé de l'arrêt par Mr ABRIAL, Avocat Général.
26GREFFIER : en présence de M. B... lors des débats et de Mme C... lors du prononcé de l'arrêt.
27DÉROULEMENT DES DÉBATS :
28A l'audience publique du 11 Décembre 2007, le Président a constaté l'identité du prévenu comparant en personne, assisté de Me Z..., la Cour déclarant le présent arrêt contradictoire.
29Ont été entendus :
30Sur l'opportunité d'un renvoi in limine litis :
31Maître Z..., sur ce renvoi,
32Monsieur l'avocat général, qui s'y oppose,
33Maître Z..., qui a eu la parole en dernier,
34La Cour joint ce renvoi au fond.
35Monsieur A..., en son rapport,
36X... Patrick, en son interrogatoire et ayant exposé sommairement les motifs de son appel,
37Monsieur l'avocat général, en ses réquisitions,
38Maître Z..., en sa plaidoirie,
39X... Patrick, qui a eu la parole en dernier,
40Puis, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l'audience publique du 15 Janvier 2008.
41Conformément aux prescriptions de l'article 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l'audience à laquelle l'arrêt serait rendu.
42RAPPEL DE LA PROCEDURE :
43LE JUGEMENT :
44Le Tribunal Correctionnel de BREST par jugement Contradictoire à signifier en date du 18 MAI 2007, pour
45ESCROQUERIE AVEC USURPATION DE LA QUALITE DE DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE PUBLIQUE, NATINF 007879
46VOL, NATINF 007151
47RECIDIVE DE CONTREFACON OU FALSIFICATION DE CHEQUE, NATINF 001048
48RECIDIVE D'USAGE DE CHEQUE CONTREFAIT OU FALSIFIE, NATINF 000560
49a condamné X... Patrick à la peine de 4 mois d'emprisonnement.
50LES APPELS :
51Appel a été interjeté par :
52Monsieur X... Patrick, le 14 Septembre 2007, à titre principal, sur les dispositions pénales
53M. le Procureur de la République, le 14 Septembre 2007, à titre incident
54LA PREVENTION :
55Considérant qu'il est fait grief à X... Patrick :
56- d'avoir à CIVRAY et sur le territoire national, le 26 mai 2005, et depuis temps non prescrit, en faisant usage d'une fausse qualité de gendarme, trompé Madame D... Chantal, guichetière à la poste, pour la déterminer à lui remettre des carnets de timbres d'une valeur de 159 euros au préjudice de la Poste de CIVRAY, représentée par Monsieur GOMEZ Maurice, avec cette circonstance que les faits ont été commis en prenant indûment, la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique.
57Infraction prévue par les articles 313-2 2o ; 313-1 al. 1 du Code Pénal et réprimée par les articles 313-2 al. 1 ; 313-7 et 313-8 du Code Pénal.
58- d'avoir à L'ISLE D'ESPAGNAC et sur le territoire national, le 27 mai 2005, frauduleusement soustrait trois carnets de chèques au préjudice de Madame E... épouse F....
59Infraction prévue par les articles 311-1 et 311-3 du Code Pénal et réprimée par les articles 311-3 ; 311-14 1o, 2o 3o 4o 6o du Code Pénal.
60Et ce en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné le 25 juin 2004 par le Tribunal Correctionnel de NANTES pour des faits identiques en application des articles 132-8 à 132-16 du Code Pénal.
61- d'avoir à L'ISLE D'ESPAGNAC et sur le territoire national, courant 2005, et depuis tout temps non prescrit , contrefait, falsifié le ou les chèques bancaires ou postaux ci-après :
62- Ets bancaire : Société Générale
63Le 27 mai 2005 à GUILERS un chèque No 1197 d'un montant de 265 euros au préjudice de la Poste.
64Le 10 juin 2005 à SAINT-RENAN un chèque No 1196 d'un montant de 265 euros au préjudice de la Poste.
65Le 03 juin 2005 à TAURIAC un chèque No2250 d'un montant de 265 euros au préjudice de la Poste.
66Le 28 mai 2005 à LE BUGUE un chèque No 1188 d'un montant de 265 euros au préjudice de la Poste
67Le 02 mai 2005 à HAUTEFORT un chèque No 1189 d'un montant de 265 euros au préjudice de la Poste.
68Le 31 mai 2005 à SAINT-SULPICE ET CAMEYRAC un chèque No 1192 d'un montant de 265 euros au préjudice de la Poste.
69Le 08 juin 2005 à LORIENT un chèque No1195 d'un montant de 265 euros au préjudice de la Poste.
70Le 14 juin 2005 à BREST-PRINCIPAL un chèque No 1199 d'un montant de 318 euros au préjudice de la Poste.
71Le 15 juin 2005 à QUIMPER un chèque No 1198 d'un montant de 530 euros au préjudice de la Poste.
72Le 31 juillet 2005 à LIBOURNE un chèque No 1191 d'un montant de 265 euros au préjudice de la Poste.
73infraction prévue par l' article L. 163-3 1o du Code Monétaire et Financier, l'article L. 104 al. 2 du Code des Postes et Télécommunications et réprimée par les articles L.163-3 ; L. 163-5 ; L. 163-6 al. 1, al. 2 du Code Monétaire et Financier.
74Et ce en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné le 5 décembre 2000 pour des faits identiques ou assimilés de contrefaçon, falsification et usage de chèques falsifiés en application des articles 132-8 à 132-16 du Code Pénal.
75- d'avoir à L'ISLE D'ESPAGNAC et sur le territoire national, courant 2005, et depuis tout temps non prescrit, fait usage ou tenté de faire usage en connaissance de cause, des dits chèques ainsi falsifiés en les émettant, dans les circonstances et au préjudice des personnes mentionnées ci-dessous :
76Le 27 mai 2005 à GUILERS un chèque No 1197 d'un montant de 265 euros au préjudice de la Poste.
77Le 10 juin 2005 à SAINT-RENAN un chèque No 1196 d'un montant de 265 euros au préjudice de la Poste.
78Le 03 juin 2005 à TAURIAC un chèque No2250 d'un montant de 265 euros au préjudice de la Poste.
79Le 28 mai 2005 à LE BUGUE un chèque No 1188 d'un montant de 265 euros au préjudice de la Poste.
80Le 02 mai 2005 à HAUTEFORT un chèque No 1189 d'un montant de 265 euros au préjudice de la Poste.
81Le 31 mai 2005 à SAINT-SULPICE ET CAMEYRAC un chèque No 1192 d'un montant de 265 euros au préjudice de la Poste.
82Le 08 juin 2005 à LORIENT un chèque No1195 d'un montant de 265 euros au préjudice de la Poste.
83Le 14 juin 2005 à BREST-PRINCIPAL un chèque No 1199 d'un montant de 318 euros au préjudice de la Poste.
84Le 15 juin 2005 à QUIMPER un chèque No 1198 d'un montant de 530 euros au préjudice de la Poste.
85Le 31 juillet 2005 à LIBOURNE un chèque No 1191 d'un montant de 265 euros au préjudice de la Poste.
86infraction prévue par l'article L. 163-3 2o du Code Monétaire et Financier, l'article L. 104 al. 2 du Code des Postes et Télécommunications et réprimée par les articles L.163-3 ; L. 163-5 ; L. 163-6 al. 1, al. 2 du Code Monétaire et Financier.
87Et ce en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné le 5 décembre 2000 pour des faits identiques ou assimilés de contrefaçon, falsification et usage de chèques falsifiés en application des articles 132-8 à 132-16 du Code Pénal.
88* * *
89Sur la recevabilité des appels
90Les appels principal du prévenu et incident du Ministère Public ayant été interjetés dans les formes et les délais légaux, ils seront déclarés réguliers et recevables.
91Sur le fond
92Le 26 mai 2005 Patrick X... se rendait au bureau de poste de Civray-Vienne où il se faisait passer pour un gendarme en repos nouvellement nommé à la brigade locale, n'hésitant pas à demander à l'une des clientes présente dans la file d'attente de passer l'après-midi à la brigade pour y récupérer un dossier.
93Ce subterfuge parvenait à convaincre la guichetière Madame Chantal MOULINAT de la réalité de la qualité alléguée par le prévenu qui se faisait remettre par l'employée 30 carnets de timbres d'une valeur globale de 159 qu'il s'engageait à revenir payer le soir lors du dépôt du courrier de la brigade de gendarmerie locale.
94La méprise de Madame Chantal MOULINAT était d'autant plus fondée qu'impressionnées par le bagout de Patrick X... deux autres clientes avaient crû reconnaître en sa personne un gendarme de l'unité de Civray.
95Outre l'exploitation de la bande vidéo de l'agence postale, le prévenu était formellement reconnu par plusieurs témoins dont l'employée abusée. Au demeurant il ne faisait aucune difficulté pour reconnaître les faits.
96Le lendemain Patrick X... se rendait à l'Isle d'Espagnac-Charente où il s'introduisait peu avant midi dans un bureau situé au rez-de-chaussée de la clinique "LA Source" où il dérobait le portefeuille et trois chéquiers dans le sac d'une des employées Madame Nathalie E... épouse H.... Surpris par cette dernière alors qu'il s'apprétait à quitter les lieux, il prétextait un rendez-vous avec le directeur de l'établissement.
97Très soupçonneuse Madame Chantal E... épouse H... lui demandait de justifier de son identité. Sans se troubler le prévenu lui présentait sa carte d'identité ce qui permettait à la victime de fournir son patronyme aux enquêteurs lors de son dépôt de plainte. De surcroît la victime identifiait formellement le prévenu sur le panel photographique qui lui était présenté.
98Patrick X... devait ensuite émettre 10 des chèques en sa possession pour un montant global de 2 968 principalement dans des agences postales ou des bureaux de tabac lors d'achats de carnets de timbres qu'il revendait ensuite. Patrick X... ne devait faire aucune difficulté pour reconnaître ces faits. La Cour observe qu'au moins trois des autres
99chèques dérobés à Madame Chantal E... épouse H... sont visés par la procédure d'information 2005/39 suivie par Monsieur I... Vice-Président chargé de l'instruction à QUIMPER, la présente procédure ne visant que les chèques suivants émis au préjudice de la Poste1197, 1196, 2250, 1188, 1189, 1192, 1195, 1199, 1198, et 1191. Le jugement dont appel sera donc confirmé quant à la déclaration de culpabilité, les présents faits ne constituant qu'une faible partie de ceux connexes qui doivent être jugés ultérieurement par le Tribunal Correctionnel de QUIMPER, le jugement dont appel sera donc confirmé quant à la peine.
100DISPOSITIF,
101LA COUR,
102Après en avoir délibéré conformément à la loi,
103Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de X... Patrick,
104EN LA FORME
105Reçoit les appels,
106AU FOND
107Confirme le jugement du Tribunal Correctionnel de BREST en date du 18 mai 2007 en toutes ses dispositions pénales.
108La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné, en vertu de l'article 800-1 du Code de Procédure Pénale et de l'article 1018 A du Code Général des Impôts.
109LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Source
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