Chambre d'accusation : Cour d'appel de Toulouse, 12 mai 2000
Cour d'appel de Toulouse, du 12 mai 2000
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Détention provisoire
- Demande de mise en liberté
- Article 148-1 du code de procédure pénale
- Matière criminelle
- Juridiction compétente
- Intervalle des sessions d'assises
- /
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Date
Référence
CA Toulouse, 12 mai 2000
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la Cour d’appel de Toulouse ?
Chambre d'accusation ; Détention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Article 148-1 du code de procédure pénale ; Matière criminelle ; Juridiction compétente ; Intervalle des sessions d'assises ; /
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la Cour d’appel de Toulouse ?
Si l'article 148-1 du Code de procédure pénale détermine la compétence de la chambre d'accusation en cas de demande de mise en liberté dans l'intervalle des sessions d'assises, s'agissant d'une éventuelle révocation d'un contrôle judiciaire, l'article 141-2, second alinéa, in fine, réserve au président de cette juridiction, par exception à la règle énoncée au premier alinéa de ce dernier texte, le pouvoir de décision. Aucune disposition de la loi n'autorise à retenir en pareil cas une compétence cumulative ou supplétive de la formation collégiale de la chambre d'accusation
Que décide la Cour d’appel de Toulouse dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare irrecevable la requête présentée par le procureur général près la cour d'appel aux fins de révocation du contrôle judiciaire de Monsieur X...
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La Cour d’appel de Toulouse, le 12 mai 2000.
Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Toulouse sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006936297.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Article 148-1 du code de procédure pénale - Matière criminelle - Juridiction compétente - Intervalle des sessions d'assises - /
Sommaire officiel
Si l'article 148-1 du Code de procédure pénale détermine la compétence de la chambre d'accusation en cas de demande de mise en liberté dans l'intervalle des sessions d'assises, s'agissant d'une éventuelle révocation d'un contrôle judiciaire, l'article 141-2, second alinéa, in fine, réserve au président de cette juridiction, par exception à la règle énoncée au premier alinéa de ce dernier texte, le pouvoir de décision. Aucune disposition de la loi n'autorise à retenir en pareil cas une compétence cumulative ou supplétive de la formation collégiale de la chambre d'accusation
Texte intégral
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1ARRET DU 12 MAI 2000
2N° JD
3COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4CHAMBRE D'ACCUSATION
5X... L'AUDIENCE DU DOUZE MAI DEUX MILLE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, CHAMBRE D'ACCUSATION, siégeant en CHAMBRE du CONSEIL, a rendu l'arrêt suivant : COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt : PRESIDENT : Monsieur BELLEMER Y... : Monsieur Z... et Madame GIROT, conseillers tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de Procédure Pénale GREFFIER : Madame DURAND MINISTERE A... : représenté aux débats par Monsieur B... substitut général et au prononcé de l'arrêt par Monsieur B... substitut général
6Vu l'arrêt de mise en accusation rendu le 11 Août 1999, de :
7Monsieur X...
8ayant pour avocat : Maître ETELIN Christian - 20 rue Sainte-Ursule 31000 TOULOUSE PARTIE CIVILE : Madame C... ayant pour avocat : Maître MOLINIERE Sabine - 48 rue de Metz 31000 TOULOUSE
9VU l'arrêt du 7 avril 2000 plaçant Monsieur X... en liberté sous contrôle judiciaire;
10VU la procédure n° 70001 du 25 Avril 2000 du parquet de Toulouse, transmise au parquet général le même jour ;
11VU le réquisitoire écrit et signé de Monsieur le Procureur Général en date du 28 Avril 2000 ;
12VU la notification de la date de l'audience faite conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de Procédure Pénale le 5 Mai 2000;
13VU le mémoire régulièrement déposé au greffe de la chambre d'accusation le 10 Mai 2000 à 9 h00 par Maître MOLINIERE du barreau de Toulouse, Avocat de la partie civile ;
14Pendant le délai prévu par la loi, le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la chambre d'accusation et tenu à la disposition des avocats des parties ;
15La cause a été appelée à l'audience du 11 Mai 2000 à laquelle les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil;
16Monsieur BELLEMER, Président, a fait le rapport,
17et Monsieur B..., substitut général ont été entendus en leurs observations sommaires ;
18Les conseils des parties, régulièrement convoqués, ne se présentent pas à l'audience en raison d'une grève des avocats du barreau de Toulouse ;
19Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience du 12 Mai 2000 ;
20Et, ce jour, Douze Mai Deux Mille, la Chambre d'Accusation, a rendu en Chambre du Conseil, son arrêt comme suit après avoir délibéré conformément à la Loi, hors la présence du Ministère A... et du Greffier.
21Vu les articles 141-2. 148-1. 194. 197. 198. 199. 200. 216 et 217 du Code de Procédure Pénale.
22*
23***
24ATTENDU que, le 28 Avril 2000, au vu d'une procédure établie par le commissariat de police de Toulouse, le procureur général près la cour d'appel a requis qu'il plaise à la chambre d'accusation "révoquer le contrôle judiciaire de M X..." ;
25ATTENDU que, par arrêt en date du 11 Août 1999, M X..., alors sous mandat de dépôt, a été renvoyé devant la Cour d'assises de la Haute-Garonne du chef de viol sous la menace d'une arme, avec ordonnance de prise de corps ;
26que, par arrêt en date du 7 avril 2000, il a été mis en liberté et placé sous contrôle judiciaire ;
27ATTENDU que la cour d'assises de la Haute-Garonne n'est pas actuellement en session ;
28ATTENDU qu'aux termes de l'article 141-2 du code de procédure pénale, la juridiction compétente selon les distinctions de l'article 148-1 du même code peut décerner mandat d'arrêt ou de dépôt en vue de la détention provisoire contre toute personne mise en examen et qui s'est soustraite volontairement aux obligations du contrôle judiciaire ;
29qu'il est cependant précisé qu'à l'encontre d'un accusé, l'ordonnance de prise de corps pourra être mise à exécution à la diligence du président de la cour d'assises ou, dans l'intervalle des sessions, du président de la chambre d'accusation, sans qu'il y ait lieu à délivrance d'un mandat ;
30ATTENDU que, si l'article 148-1 détermine la compétence de la chambre d'accusation en cas de demande de mise en liberté, s'agissant d'une éventuelle révocation d'un contrôle judiciaire, l'article 141-2, second alinéa in fine réserve au président de cette juridiction, par exception à la règle énoncée à la première phrase de ce dernier texte, le pouvoir de décision ;
31que, demeurant une identité exacte de parties, de cause et d'objet,
32aucune disposition de la loi n'autorise à retenir en la matière une compétence cumulative ou supplétive de la formation collégiale ;
33ATTENDU, que, dans ces conditions, la chambre d'accusation ne peut que constater qu'elle n'a pas été valablement saisie et renvoyer le ministère public à mieux se pourvoir, s'il l'estime opportun.
34PAR CES MOTIFS,
35LA COUR,
36Déclare irrecevable la requête présentée par le procureur général près la cour d'appel aux fins de révocation du contrôle judiciaire de Monsieur X...
37Ainsi jugé et prononcé par la Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre d'Accusation, en son audience en Chambre du Conseil, tenue au Palais de Justice de ladite ville les jour, mois et an sus-dits.
38Le présent arrêt est signé par le Président et le Greffier
39LE GREFFIER:
40LE PRESIDENT: Le Greffier certifie que le dispositif du présent arrêt a été porté à la connaissance des parties et de leurs avocats conformément aux dispositions de l'article 217 du Code de Procédure Pénale (récépissés joints au dossier).
41LE GREFFIER:
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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