Instruction : Cour d'appel de Toulouse, 17 mai 2000, n° 2000/00215
Cour d'appel de Toulouse, du 17 mai 2000, 2000/00215
Mots-clés
- Instruction
- Ordonnances
- Appel
- Appel de la partie civile
- Ordonnance de réglement
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Date
- Numéro d’affaire
- 2000/00215
Référence
CA Toulouse, 17 mai 2000, n° 2000/00215
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la Cour d’appel de Toulouse ?
Instruction ; Ordonnances ; Appel ; Appel de la partie civile ; Ordonnance de réglement
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la Cour d’appel de Toulouse ?
L'appel régulier des parties civiles formé en vertu de l'article 186, alinéa 2 du Code de procédure pénale contre une ordonnance de règlement emportant non-lieu partiel et renvoi devant le tribunal correctionnel a pour effet de renvoyer les personnes mises en examen devant la chambre d'accusation au sens de l'article 202 du Code de procédure pénale, laquelle, en vertu de ce texte, est alors investie du pouvoir de statuer d'office sur tous les chefs d'infractions résultant de la procédure, sans que sa saisine soit limitée par l'effet dévolutif de l'appel des parties civiles
Que décide la Cour d’appel de Toulouse dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Avant dire droit,
Ordonne que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE soit convoquée à l'audience de la chambre d'accusation pour qu'il soit statué sur les appels de l'ordonnance déférée du 9 novembre 1999;
Renvoie en conséquence l'affaire à l'audience du
Jeudi 7 Septembre 2000 à 8 h 30
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La Cour d’appel de Toulouse, le 17 mai 2000.
Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel de Toulouse ?
Affaire n° 2000/00215
Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Toulouse sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006936299.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la partie civile - Ordonnance de réglement
Sommaire officiel
L'appel régulier des parties civiles formé en vertu de l'article 186, alinéa 2 du Code de procédure pénale contre une ordonnance de règlement emportant non-lieu partiel et renvoi devant le tribunal correctionnel a pour effet de renvoyer les personnes mises en examen devant la chambre d'accusation au sens de l'article 202 du Code de procédure pénale, laquelle, en vertu de ce texte, est alors investie du pouvoir de statuer d'office sur tous les chefs d'infractions résultant de la procédure, sans que sa saisine soit limitée par l'effet dévolutif de l'appel des parties civiles
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1ARRET DU 17 MAI 2000
2N° JCS
3COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4CHAMBRE D'ACCUSATION
5A L'AUDIENCE DU DIX-SEPT MAI DEUX MILLE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, CHAMBRE D'ACCUSATION, siégeant en CHAMBRE du CONSEIL, a rendu l'arrêt suivant : COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, du délibéré : PRESIDENT : Monsieur BELLEMER ASSESSEURS : Monsieur COLENO et Madame GIROT, conseillers et lors du prononcé de l'arrêt : - Monsieur BELLEMER, président, qui a signé et lu l'arrêt tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de Procédure Pénale GREFFIER : Monsieur SOLEILHAVOUP aux débats
6Madame DURAND au prononcé de l'arrêt MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur IGNACIO substitut général
7VU l'information suivie à Castres contre : Monsieur A Ayant pour avocat Me BOUYSSOU, 62, rue Emile Zola à CASTRES Monsieur B Ayant pour avocat Me COHEN, 5 Rue Genty-Magre à TOULOUSE Monsieur C Ayant pour avocat Me CATALA, HOTEL DU VIEUX RAISIN 36, rue du Languedoc à TOULOUSE Monsieur d Ayant pour avocat Me DECKER, 14 Rue Alexandre Fourtanier à TOULOUSE Madame E Sans avocat Monsieur F Ayant pour avocat Me VINCENTI, 42, rue des Filatiers à TOULOUSE des chefs de :
8abus de confiance - complicité d'escroquerie par aide et assistance - escroquerie ;
9VU la notification de la date de l'audience faite conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de Procédure Pénale le 14 Mars 2000 ;
10VU le réquisitoire écrit et signé de Monsieur le Procureur Général en date du 02 Mars 2000 ;
11VU les mémoires régulièrement déposés à la chambre d'accusation par :
12- Maître BOUYSSOU avocat au barreau de Castres, pour le compte de A, le 22 mars 2000 à 11 heures 55
13- Maître COHEN avocat au barreau de Toulouse, pour le compte de B, le 22 mars 2000 à 9 heures 05
14- Maître CATALA avocat au barreau de Toulouse, pour le compte de C, le 21 mars 2000 à 9 heures
15- Maître DECKER avocat au barreau de Toulouse, pour le compte de D, le 22mars 2000 à 15 heures
16- la SCP CAMILLE-SARRAMON-VINCENTI avocats au barreau de Toulouse, pour le compte de F
17VU le mémoire de Maître REMY avocat au barreau de Bordeaux, reçu par télécopie le 21 mars 2000 à 15 heures 30, pour le compte de 9 parties civiles ;
18VU le mémoire de Maître MOMMEE avocat au barreau de Rochefort et de Maître
19LAGRANGE du barreau de Castres, reçu par chronopost le 22 mars 2000 à 10 heures 30, pour le compte de 8 parties civiles ;
20VU le mémoire de Maître LAGRANGE du barreau de Castres et de Maître BERNARD du barreau de Paris, reçu le 20 mars 2000 à 10 heures 35, pour le compte de 18 parties civiles ;
21VU le mémoire de Maître LAGRANGE du barreau de Castres, reçu par télécopie le 22 mars 2000, pour le compte de 10 parties civiles ;
22Pendant le délai prévu par la loi, le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la chambre d'accusation et tenu à la disposition des avocats des parties ;
23La cause a été appelée à l'audience du 23 Mars 2000 à laquelle les débats ont lieu en Chambre du Conseil ;
24Monsieur BELLEMER, Président, a fait le rapport,
25et Monsieur IGNACIO , substitut général a été entendu en ses observations sommaires ;
26Puis la cour a décidé du renvoi de l'affaire à une audience ultérieure sans indiquer de date, pour régularisation de la procédure ;
27Et, ce jour, Dix-Sept Mai Deux Mille, la Chambre d'Accusation, a rendu en Chambre du Conseil, son arrêt comme suit après avoir délibéré conformément à la Loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier.
28VU les articles 177. 182. 183. 186. 194. 197. 198. 199. 200. 216 et 217 du Code de Procédure Pénale.
29Attendu que par une ordonnance en date du 3 novembre 1999, le juge d'instruction du Tribunal de Grande Instance de CASTRES a dit n'y avoir lieu à suivre de certains chefs d'infractions, parmi lesquels
30le délit d'escroquerie au préjudice d'acquéreurs d'appartements d'une résidence 'MIRADOR DEL MEDITERRANEO', et ordonné le renvoi de MM.A et B des chefs, le premier d'escroquerie au préjudice de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL , le second de complicité et recel de cette escroquerie;
31que les 8 et 10 novembre 1999, plusieurs parties civiles ont interjeté appel de cette décision, en ce qu'elle emportait non-lieu partiel;
32Attendu que le Crédit Agricole, partie civile constituée du chef des faits renvoyés devant le Tribunal Correctionnel, n'a pas été convoqué pour l'audience de la chambre d'accusation;
33Attendu que la chambre d'accusation est régulièrement saisie du dossier de la procédure par l'appel des parties civiles formé en vertu de l'article 186 paragraphe 2 du code de procédure pénale;
34qu'ainsi, les personnes mises en examen ont été renvoyées devant elle au sens de l'article 202 du code de procédure pénale;
35que la chambre d'accusation a dès lors, et en vertu de ce texte, le pouvoir de statuer d'office sur tous les chefs d'infractions résultant de la procédure, sans que sa saisine soit limitée par l'effet dévolutif de l'appel des parties civiles;
36qu'il s'ensuit, et eu égard tant à la nature des faits qu'aux moyens soulevés dans les mémoires déposés devant la chambre d'accusation, que le Crédit Agricole doit être convoqué pour faire valoir ses droits;
37PAR CES MOTIFS
38LA COUR,
39Avant dire droit,
40Ordonne que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE soit convoquée à l'audience de la chambre d'accusation pour qu'il soit statué sur les appels de l'ordonnance déférée du 9 novembre 1999;
41Renvoie en conséquence l'affaire à l'audience du
42Jeudi 7 Septembre 2000 à 8 h 30 Ainsi jugé et prononcé par la Cour d'Appel de Toulouse, Chambre d'Accusation, en son audience en Chambre du Conseil, tenue au Palais de Justice de ladite ville, les jour, mois et an sus-dits. Le présent arrêt est signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER
43LE PRESIDENT Le Greffier certifie que le dispositif du présent arrêt a été porté à la connaissance des parties et de leurs avocats conformément aux dispositions de l'article 217 du Code de Procédure Pénale (récépissés joints au dossier).
44LE GREFFIER:
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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