Mineur : Cour d'appel de Toulouse, 27 février 2001, n° 1998/00837
Cour d'appel de Toulouse, du 27 février 2001, 1998/00837
Mots-clés
- Mineur
- Atteinte à la filiation
- Simulation ou dissimulation d'enfant
- Prescription
- Action publique
- Délai
- Point de départ
- /
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Date
- Numéro d’affaire
- 1998/00837
Référence
CA Toulouse, 27 févr. 2001, n° 1998/00837
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la Cour d’appel de Toulouse ?
Mineur ; Atteinte à la filiation ; Simulation ou dissimulation d'enfant ; Prescription ; Action publique ; Délai ; Point de départ ; /
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la Cour d’appel de Toulouse ?
Il résulte de la définition même des éléments constitutifs de l'infraction de simulation d'enfant, applicable aux faits de l'espèce, que le délit est consommé dès que la supposition de l'enfant à une femme qui n'a pas accouché a entraîné une atteinte à l'état-civil de l'enfant. Il s'agit d'une infraction instantanée, dont seuls les effets se poursuivent dans le temps, et pour la poursuite de laquelle le délai de prescription commence à courir le jour de l'infraction
Que décide la Cour d’appel de Toulouse dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
En la forme, déclare l'appel recevable;
Au fond, infirme l'ordonnance dont appel, et dit qu'aucun des chefs d'infractions visés au réquisitoire supplétif pris le 31 août 1998 par le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Toulouse n'est atteint par la prescription;
Renvoie en conséquence le dossier de l'information à Madame Viargues, juge d'instruction à Toulouse, pour poursuivre l'information;
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La Cour d’appel de Toulouse, le 27 février 2001.
Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel de Toulouse ?
Affaire n° 1998/00837
Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Toulouse sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006937396.
Titrage officiel
MINEUR - Atteinte à la filiation - Simulation ou dissimulation d'enfant - Prescription - Action publique - Délai - Point de départ - /
Sommaire officiel
Il résulte de la définition même des éléments constitutifs de l'infraction de simulation d'enfant, applicable aux faits de l'espèce, que le délit est consommé dès que la supposition de l'enfant à une femme qui n'a pas accouché a entraîné une atteinte à l'état-civil de l'enfant. Il s'agit d'une infraction instantanée, dont seuls les effets se poursuivent dans le temps, et pour la poursuite de laquelle le délai de prescription commence à courir le jour de l'infraction
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1ARRET DU 27 FEVRIER 2001
2N° 208 GS
3COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4CHAMBRE DE L'INSTRUCTION
5X... L'AUDIENCE DU VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE UN LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, CHAMBRE DE L'INSTRUCTION, siégeant en CHAMBRE du CONSEIL, a rendu l'arrêt suivant : COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, du délibéré PRESIDENT : Monsieur BELLEMER Y... : Messieurs Z... et RIMOUR, conseillers et lors du prononcé Monsieur BELLEMER, Président qui a signé et lu l'arrêt tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de Procédure Pénale GREFFIER : Madame A... lors des débats, Mme B... lors du prononcé de l'arrêt ; MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur C... substitut général et au prononcé de l'arrêt par Monsieur D... substitut général
6Vu l'information suivie contre,
7Madame X... E... pour avocat Me COHEN, 5 Rue Genty-Magre à TOULOUSE (31000)
8Madame F... E... pour avocat Me COHEN, 5 Rue Genty-Magre à TOULOUSE (31000) avec constitution de parties civiles de
9Madame G... ayant pour avocat Maître Alain MILA- 2, allées François Verdier -TOULOUSE PROTECTION DE L'ENFANCE et de L'ADOLESCENCE représenté par Monsieur H... ayant pour avocat Maître Corinne DURSENT - 5, ter rue Merlane - 31000 TOULOUSE - des chefs d'enèvement, détention ou séquestration de personne mineure de 15 ans ;
10VU l'ordonnance rendue le 30 septembre 1998 par le magistrat
11instructeur, refusant de faire droit aux réquisitions définitives datées du 31 ao t 1999 ;
12VU l'appel interjeté de cette ordonnance, par le procureur de la république de Toulouse, le 5 OCTOBRE 1998 ;
13VU la notification de la date de l'audience faite conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de Procédure Pénale le 4 novembre 1998
14VU le réquisitoire écrit et signé de Monsieur le Procureur Général en date du 8 janvier 1999
15VU le mémoire déposé par Maître COHEN, avocat de Mme X..., le 11 janvier 1999 à 14h 30 ;
16Pendant le délai prévu par la loi, le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la chambre de L'Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties ;
17La cause a été appelée à l'audience du 12 Janvier 1999 à laquelle les débats ont lieu en Chambre du Conseil;
18Monsieur BELLEMER, Président, a fait le rapport,
19Monsieur C..., substitut général
20Maître PIBOULEAU, loco Maître COHEN, avocat de Mme X... qui a eu la parole en dernier ; ont été entendus en leurs observations sommaires ;
21Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu au 16 février 1999 prorogé l'audience du 27 février 2001 ;
22Et, ce jour, Vingt Sept Février Deux Mille Un, la Chambre de l'Instruction, a rendu en Chambre du Conseil, son arrêt comme suit après avoir délibéré conformément à la Loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier.
23Vu les articles 82. 185. 194. 197. 198. 199. 200. 216 et 217 du Code de Procédure Pénale.
24Attendu qu'il résulte de la procédure que, le 23 mai 1992, aurait été déclarée sous l'état civil de l'enfant F..., du nom de Mme F... qui l'a ensuite élevée comme sa mère, une enfant qui était née en réalité de Mme G...; que par lettre du 22 octobre 1996, Mme G... dénonçait les faits au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Toulouse, alléguant avoir bien accouché le 23 mai 1992, mais d'un enfant mort-né selon ce que lui avaient déclaré faussement les infirmi res, permettant ainsi à la nommée Mme F... de s'attribuer la maternité de l'enfant vivant qu'en réalité elle venait elle-même de mettre au monde;
25Attendu que par réquisitoire introductif du 9 décembre 1996, le Procureur de la République requérait l'ouverture d'une information contre X des chefs d'enlèvement, détention ou séquestration de personne mineure de quinze ans;
26Attendu qu'une expertise sanguine excluait la maternité biologique de Mme F... et dégageait de très hautes probabilités (supérieures à 99,99%)
27pour que Mme G... soit la mère biologique de l'enfant F...; que Mme F... déclarait devant le juge d'instruction, ainsi que sa propre mère Mme X..., qu'elles avaient faussement déclaré à l'état civil l'enfant née en réalité de Mme G..., parce que celle-ci menaçait de la faire disparaître;
28Attendu que, après notification de l'article 175 du code de procédure pénale et ordonnance de soit-communiqué le 11 mars 1998, le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Toulouse saisissait le juge d'instruction le 31 août 1998 d'un réquisitoire supplétif tendant d'une part à la mise en examen de Mme X... et Mme F... des chefs de substitution volontaire d'enfant ayant entraîné une atteinte à l'état-civil de l'enfant et faux en écriture publique et usage, d'autre part à la mise en examen de Mme G... du chef de complicité de substitution d'enfant; que, par une ordonnance du 30 septembre 1998, le juge d'instruction refusait de faire droit à ces réquisitions supplétives aux motifs qu'il y aurait eu simulation et non substitution d'enfant, qui se confond avec l'atteinte à l'état-civil constituée par le faux en écriture publique, lesquels délits, commis dans le courant du mois de mai 1992, étaient couverts par la prescription lors de l'apparition du premier acte de poursuite au mois d'octobre 1996;
29Attendu que l'appel du Procureur de la République, interjeté le 5 octobre 1998, est recevable en la forme;
30Attendu que le Ministère Public requiert réformation de la décision déférée aux motifs d'une part que l'usage de faux, sur lequel il n'a pas été statué par le juge d'instruction, se renouvellerait chaque fois qu'il est attesté de la filiation fausse, notamment pour obtenir
31des droits ou allocations, d'autre part que la simulation serait un délit continu qui se renouvelle chaque fois que Mme X... et Mme F... font passer l'enfant pour leur propre petite-fille et fille;
32Attendu que Mme X... et Mme font plaider la confirmation de la décision du juge d'instruction, les infractions, toutes instantanées y compris l'usage de faux, étant couvertes par la prescription; SUR QUOI, LA COUR
33Attendu que l'article 227-13 du code pénal applicable aux poursuites requises incrimine la substitution volontaire, la simulation ou dissimulation ayant entraîné une atteinte à l'état-civil d'un enfant; Attendu qu'il suit de la définition même des éléments constitutifs de l'infraction de simulation, applicable aux faits de l'espèce, que le délit est consommé dès que la supposition de l'enfant à une femme qui n'a pas accouché a entraîné une atteinte à l'état-civil de l'enfant; Attendu qu'en l'état -peut-être encore incomplet- de l'information sur ce point, il apparaît que cette atteinte aurait été consommée dans les jours suivant la naissance;
34Attendu qu'il s'agit bien de la sorte d'une infraction instantanée, dont seuls les effets se poursuivent dans le temps, et pour la poursuite de laquelle le délai de prescription commence à courir le jour de l'infraction, soit dans le courant du mois de mai 1992, après le 23;
35Attendu que le faux comme l'usage de faux sont des infractions instantanées dont la prescription débute, pour le faux le jour de sa commission, pour l'usage le jour du dernier usage;
36Attendu que l'article 227-13 punit la simulation d'enfant de peines correctionnelles; que l'article 441-4 qui incrimine le faux dans une écriture publique ou authentique ainsi que son usage les punit de peines correctionnelles;
37Attendu que ces dispositions du code pénal ne sont applicables aux poursuites requises, pour des faits antérieurs à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal, que parce que ces infractions étaient déjà prévues et réprimées par l'ancien code pénal; que les articles 345 alinéa 1er et 147 du code pénal expressément visés au réquisitoire supplétif punissaient la supposition d'enfant et le faux en écriture authentique ainsi que son usage de peines criminelles;
38Attendu qu'il s'ensuit que le délai de prescription de l'action publique qui avait commencé à courir après le mois de mai 1992 était celui décennal de la prescription criminelle;
39Attendu qu'en application des dispositions de l'article 112-2 du code pénal, ce n'est qu'à compter du 1er mars 1994, date d'entrée en vigueur du nouveau code pénal correctionnalisant ces infractions, que le délai triennal de la prescription correctionnelle a commencé à courir dans la limite de dix ans depuis la commission de l'infraction, jusque donc à la fin du mois de février 1997;
40Attendu qu'il s'ensuit que, ni le 23 octobre 1996 lorsque le Procureur de la République a requis une enquête préliminaire sur la
41plainte de Mme G..., ni le 9 décembre 1996 lorsqu'il a requis l'ouverture d'une information, la prescription n'avait produit ses effets pour aucun des chefs d'infraction visés au réquisitoire supplétif;
42Attendu que la prescription a par la suite été régulièrement interrompue; que la décision déférée doit en conséquence être réformée;
43PAR CES MOTIFS
44LA COUR,
45En la forme, déclare l'appel recevable;
46Au fond, infirme l'ordonnance dont appel, et dit qu'aucun des chefs d'infractions visés au réquisitoire supplétif pris le 31 août 1998 par le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Toulouse n'est atteint par la prescription;
47Renvoie en conséquence le dossier de l'information à Madame Viargues, juge d'instruction à Toulouse, pour poursuivre l'information;
48Ainsi jugé et prononcé par la Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, en son audience en Chambre du Conseil, tenue au Palais de Justice de ladite ville les jour, mois et an sus-dits.
49Le présent arrêt est signé par le Président et le Greffier
50LE GREFFIER:
51LE PRESIDENT: Le Greffier certifie que le présent arrêt a été porté à la connaissance des parties et de leurs avocats conformément aux dispositions de l'article 217 du Code de Procédure Pénale (récépissés joints au dossier).
52LE GREFFIER:
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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