Instruction : Cour d'appel de Toulouse, 30 octobre 2003, n° 2003/924
Cour d'appel de Toulouse, du 30 octobre 2003, 2003/924
Mots-clés
- Instruction
- Ordonnances
- Appel
- Appel de la partie civile
- Délai
- Point de départ
- Notification
- Preuve
- Mention nécessaire
- /
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Date
- Numéro d’affaire
- 2003/924
Référence
CA Toulouse, 30 oct. 2003, n° 2003/924
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la Cour d’appel de Toulouse ?
Instruction ; Ordonnances ; Appel ; Appel de la partie civile ; Délai ; Point de départ ; Notification ; Preuve ; Mention nécessaire ; /
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la Cour d’appel de Toulouse ?
Aux termes de l'article 186 du Code de procédure pénale, l'appel doit être formé dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. Il s'agit d'un délai de rigueur qui ne saurait être prorogé s'il n'est pas allégué ou établi par la partie qu'elle ait été absolument empêchée, par une circonstance indépendante de sa volonté, cas de force majeure ou obstacle invincible, d'exercer son droit dans ce délai. Seule la notification faite conformément aux dispositions de l'article 183 du Code de procédure pénale fait courir le délai d'appel d'une ordonnance rendue par le juge d'instruction. La régularité de la notification s'apprécie au regard des seules énonciations de la mention portée au dossier par le greffier, et signée de celui-ci, qui seule fait foi de la nature et de la date de la diligence accomplie à cette fin en application de l'article 183 du Code de procédure pénale ainsi que des formes utilisées
Que décide la Cour d’appel de Toulouse dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare l'appel irrecevable comme tardif.
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La Cour d’appel de Toulouse, le 30 octobre 2003.
Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel de Toulouse ?
Affaire n° 2003/924
Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Toulouse sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006944281.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la partie civile - Délai - Point de départ - Notification - Preuve - Mention nécessaire - /
Sommaire officiel
Aux termes de l'article 186 du Code de procédure pénale, l'appel doit être formé dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. Il s'agit d'un délai de rigueur qui ne saurait être prorogé s'il n'est pas allégué ou établi par la partie qu'elle ait été absolument empêchée, par une circonstance indépendante de sa volonté, cas de force majeure ou obstacle invincible, d'exercer son droit dans ce délai. Seule la notification faite conformément aux dispositions de l'article 183 du Code de procédure pénale fait courir le délai d'appel d'une ordonnance rendue par le juge d'instruction. La régularité de la notification s'apprécie au regard des seules énonciations de la mention portée au dossier par le greffier, et signée de celui-ci, qui seule fait foi de la nature et de la date de la diligence accomplie à cette fin en application de l'article 183 du Code de procédure pénale ainsi que des formes utilisées
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1ARRET DU 30 OCTOBRE 2003 N 924 jd
2COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3CHAMBRE DE L'INSTRUCTION
4A l'audience du trente octobre deux mille trois,
5La Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, siégeant en Chambre du Conseil, a rendu l'arrêt suivant :
6Composition de la Cour lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt :
7PRESIDENT : Monsieur BELLEMER
8ASSESSEURS : Monsieur COLENO et Monsieur PALERMO-CHEVILLARD, Conseillers
9tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de Procédure Pénale.
10GREFFIER : Mme OULIE ff de greffier aux débats, Mme Y... au prononcé de l'arrêt
11MINISTERE PUBLIC :
12représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur BERNARD Avocat Général
13** **
14**
15VU l'information suivie à Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN contre : Epoux A Ayant tous deux pour Avocat Maître A... Jean-Louis ... : Monsieur B Ayant pour Avocat Maître Z... X... Françoise ...Hôtel de Ville 82000 MONTAUBAN
16du chef de : détournement de fonds - abus d'état d'ignorance ou de faiblesse de personnes particulièrement vulnérables - complicité d'abus de confiance VU l'appel interjeté par la partie civile le 12 Septembre 2003 à l'encontre d'une ordonnance d'irrecevabilité de constitution de partie civile rendue le 28 Août 2003 par le juge d'instruction de Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN (cabinet de Mme MUNIER PACHEU); VU les réquisitions de confirmation de Monsieur le Procureur Général en date du 25 Septembre 2003; VU la notification de la date de l'audience faite conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de Procédure Pénale le 13 Octobre 2003; VU le mémoire régulièrement adressé par télécopie au greffe de la chambre de l'instruction le 22 octobre 2003 à 15 h 00 de Maître MELLIORAT-BIRKHOLZ, Avocat de la partie civile ; Pendant le délai prévu par la loi, le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la chambre de l'Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties ; La cause a été appelée à l'audience du 23 Octobre 2003 à laquelle les débats ont lieu en Chambre du Conseil;
17Monsieur COLENO, Conseiller, a fait le rapport,
18Maître CAPEL substituant Maître MELLIORAT-BIRKHOLZ Avocat de la partie civile, a été entendu en ses observations sommaires
19Et Monsieur BERNARD, Avocat Général, a été entendu en ses réquisitions
20Puis l'affaire a été mise en délibéré ; Et, ce jour, trente octobre
21deux mille trois , la Chambre de l'Instruction, a rendu en Chambre du Conseil, son arrêt comme suit après avoir délibéré conformément à la Loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier. Vu les articles 2. 87. 186. 194. 197. 198. 199. 200. 216 et 217 du Code de Procédure Pénale. Attendu que par lettre du 23 juillet 2003 adressée au juge d'instruction de Montauban, Monsieur B a déclaré se constituer partie civile incidente dans le cadre de l'information suivie contre les époux A des chefs de détournement de fonds, abus de l'état d'ignorance ou de faiblesse de personnes particulièrement vulnérables, complicité d'abus de confiance; Attendu que par une Ordonnance du 28 août 2003 conforme aux réquisitions du Ministère Public, le Juge d'Instruction saisi de l'information a déclaré la constitution de partie civile irrecevable, faute de justification; Attendu que par déclaration faite au greffe du Tribunal de Grande Instance de Montauban le 12 septembre 2003, l'avocat de Monsieur B a interjeté appel de cette décision; Attendu que le Ministère Public, requiert irrecevabilité de l'appel; que l'avocat de Monsieur B qui, par mémoire conclut à l'infirmation de la décision déférée, soutient la recevabilité de l'appel, interjeté dans le délai de dix jours de la réception de la notification; MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'aux termes de l'article 186 du Code de Procédure Pénale, l'appel doit être formé dans les dix jours qui suivent la notification de la décision; qu'il s'agit d'un délai de rigueur qui ne saurait être prorogé s'il n'est pas allégué ou établi par la partie qu'elle ait été absolument empêchée, par une circonstance indépendante de sa volonté, cas de force majeure ou obstacle invincible, d'exercer son droit dans ce délai; Attendu que seule la notification faite conformément aux dispositions de l'article 183 du Code de Procédure Pénale fait courir le délai d'appel d'une ordonnance rendue par le juge d'instruction; que la régularité de la notification s'apprécie
22au regard des seules énonciations de la mention portée au dossier par le greffier, et signée de celui-ci, qui seule fait foi de la nature et de la date de la diligence accomplie à cette fin en application de l'article 183 du Code de Procédure Pénale ainsi que des formes utilisées; Attendu que la date de la notification, point de départ du délai de l'appel, est celle de l'envoi de la lettre recommandée dans le cas où c'est cette forme qui est utilisée; que la preuve de cet envoi et de sa date résulte, aux termes de l'article 183 du Code de Procédure Pénale, non pas du cachet de la poste concernant l'envoi recommandé, que ce soit la preuve de dépôt ou encore moins l'avis de réception, mais de la mention portée au dossier par le greffier; Attendu qu'il résulte des mentions régulièrement portées et signées par le greffier sur l'ordonnance déférée que cette décision a été notifiée par lettre recommandée à la partie civile ainsi qu'à son avocat, avec remise de copie, le 29 août 2003; Attendu qu'aux termes de l'article 186 du code de procédure pénale, le délai de dix jours pour interjeter appel expirait en conséquence le lundi 8 septembre 2003; que, en l'absence de circonstance insurmontable qui n'est pas alléguée, l'appel interjeté le vendredi 12 septembre 2003, après expiration du délai légal, est irrecevable; PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare l'appel irrecevable comme tardif. Ainsi jugé et prononcé par la Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, en son audience en Chambre du Conseil, tenue au Palais de Justice de ladite ville les jour, mois et an sus-dits.
23Le présent arrêt est signé par le Président et le Greffier
24LE GREFFIER:
25LE PRESIDENT: Le Greffier certifie que le présent arrêt a été porté à la connaissance des parties et de leurs avocats conformément aux dispositions de l'article 217 du Code de Procédure Pénale (récépissés joints au dossier).
26LE GREFFIER:
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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