Extradition : Cour d'appel de Toulouse, 9 octobre 2003, n° 2003/852
Cour d'appel de Toulouse, du 9 octobre 2003, 2003/852
Mots-clés
- Extradition
- Chambre de l'instruction
- Procédure
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Date
- Numéro d’affaire
- 2003/852
Référence
CA Toulouse, 9 oct. 2003, n° 2003/852
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la Cour d’appel de Toulouse ?
Extradition ; Chambre de l'instruction ; Procédure
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la Cour d’appel de Toulouse ?
La procédure d'extradition est, en tout état de cause, contradictoire. Dès lors, s'il ressort des pièces transmises par la partie requérante qui détient la personne dont l'extension d'extradition est poursuivie, que celle-ci n'a pu se voir remettre les notifications en vue de l'audience, avant celle-ci, la chambre de l'instruction n'est pas régulièrement saisie
Que décide la Cour d’appel de Toulouse dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS La Cour, Ordonne la réouverture des débats aux fins de réitération de l'avis
d'audience prévu à l'article 197 du Code de Procédure Pénale.
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La Cour d’appel de Toulouse, le 9 octobre 2003.
Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel de Toulouse ?
Affaire n° 2003/852
Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Toulouse sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006944429.
Titrage officiel
EXTRADITION - Chambre de l'instruction - Procédure
Sommaire officiel
La procédure d'extradition est, en tout état de cause, contradictoire. Dès lors, s'il ressort des pièces transmises par la partie requérante qui détient la personne dont l'extension d'extradition est poursuivie, que celle-ci n'a pu se voir remettre les notifications en vue de l'audience, avant celle-ci, la chambre de l'instruction n'est pas régulièrement saisie
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1ARRET DU 9 Octobre 2003 N 852
2COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3CHAMBRE DE L'INSTRUCTION
4X... l'audience du Neuf Octobre deux mil trois,
5La Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, siégeant en Audience Publique, a rendu l'arrêt suivant :
6Composition de la Cour lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt :
7PRESIDENT : Monsieur Y...
8ASSESSEURS : Monsieur COLENO et Monsieur PALERMO-CHEVILLARD, Conseillers
9tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de Procédure Pénale.
10GREFFIER : Mme Z...
11MINISTERE PUBLIC :
12représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur A... Avocat B...
13VU la demande d'extension d'extradition formée par le gouvernement espagnol contre:
14Monsieur X...
15Objet d'une ordonnance de mise en accusation décernée le 23 septembre 1996 par le tribunal central d'instruction n° 5 (procédure
16n° 42/82N), pour des faits de destruction créant un danger public, et d'un mandat d'arrêt du 24 mars 1997 ; VU la demande d'extradition présentée par le gouvernement espagnol le 9 Juin 1997 ; VU les pièces justificatives régulièrement jointes à la demande d'extension d'extradition; VU le réquisitoire écrit et signé de Monsieur le Procureur B... en date du 21 Juillet 2003 ; VU la notification de la date de l'audience faite conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de Procédure Pénale le 23 septembre 2003 ; Pendant le délai prévu par la loi, le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la chambre de l'Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties ; La cause a été appelée à l'audience du 11 Septembre 2003 , à laquelle les débats ont eu lieu en audience publique ; Monsieur COLENO, conseiller, a fait le rapport et Monsieur A..., Avocat B..., a été entendu en ses réquisitions ;
17Puis l'affaire a été mise en délibéré ;
18Et, ce jour, neuf Octobre deux mil trois, la Chambre de l'Instruction, a rendu en audience publique, son arrêt comme suit après avoir délibéré conformément à la Loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier. Vu les articles 194, 197, 198, 199, 200, 216, et 217 du Code de Procédure Pénale. Vu les articles 14, 15 et 16 de la loi du 10 Mars 1927 ; Attendu que la procédure d'extradition est, en tout état de cause, contradictoire; qu'il ressort des pièces transmises que la personne dont l'extension d'extradition est poursuivie n'a pu se voir remettre les notifications en vue de l'audience, avant celle-ci; qu'il y a lieu en conséquence à réouverture des débats; PAR CES MOTIFS La Cour, Ordonne la réouverture des débats aux fins de réitération de l'avis
19d'audience prévu à l'article 197 du Code de Procédure Pénale. Ainsi jugé et prononcé par la Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, en son audience en Audience Publique, tenue au Palais de Justice de ladite ville les jour, mois et an sus-dits.
20Le présent arrêt est signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER:
21LE PRESIDENT: Le Greffier certifie que le présent arrêt a été porté à la connaissance des parties et de leurs avocats conformément aux dispositions de l'article 217 du Code de Procédure Pénale (récépissés joints au dossier). LE GREFFIER:
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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