Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Extradition : Cour d'appel de Toulouse, 9 octobre 2003, n° 2003/852

Cour d'appel de Toulouse, du 9 octobre 2003, 2003/852

Mots-clés

  • Extradition
  • Chambre de l'instruction
  • Procédure

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Date
Numéro d’affaire
2003/852

Référence

CA Toulouse, 9 oct. 2003, n° 2003/852

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la Cour d’appel de Toulouse ?

Extradition ; Chambre de l'instruction ; Procédure

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la Cour d’appel de Toulouse ?

La procédure d'extradition est, en tout état de cause, contradictoire. Dès lors, s'il ressort des pièces transmises par la partie requérante qui détient la personne dont l'extension d'extradition est poursuivie, que celle-ci n'a pu se voir remettre les notifications en vue de l'audience, avant celle-ci, la chambre de l'instruction n'est pas régulièrement saisie

Que décide la Cour d’appel de Toulouse dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS La Cour, Ordonne la réouverture des débats aux fins de réitération de l'avis

d'audience prévu à l'article 197 du Code de Procédure Pénale.

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La Cour d’appel de Toulouse, le 9 octobre 2003.

Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel de Toulouse ?

Affaire n° 2003/852

Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Toulouse sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006944429.

Titrage officiel

EXTRADITION - Chambre de l'instruction - Procédure

Sommaire officiel

La procédure d'extradition est, en tout état de cause, contradictoire. Dès lors, s'il ressort des pièces transmises par la partie requérante qui détient la personne dont l'extension d'extradition est poursuivie, que celle-ci n'a pu se voir remettre les notifications en vue de l'audience, avant celle-ci, la chambre de l'instruction n'est pas régulièrement saisie

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1ARRET DU 9 Octobre 2003 N 852

2COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

4X... l'audience du Neuf Octobre deux mil trois,

5La Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, siégeant en Audience Publique, a rendu l'arrêt suivant :

6Composition de la Cour lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt :

7PRESIDENT : Monsieur Y...

8ASSESSEURS : Monsieur COLENO et Monsieur PALERMO-CHEVILLARD, Conseillers

9tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de Procédure Pénale.

10GREFFIER : Mme Z...

11MINISTERE PUBLIC :

12représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur A... Avocat B...

13VU la demande d'extension d'extradition formée par le gouvernement espagnol contre:

14Monsieur X...

15Objet d'une ordonnance de mise en accusation décernée le 23 septembre 1996 par le tribunal central d'instruction n° 5 (procédure

16n° 42/82N), pour des faits de destruction créant un danger public, et d'un mandat d'arrêt du 24 mars 1997 ; VU la demande d'extradition présentée par le gouvernement espagnol le 9 Juin 1997 ; VU les pièces justificatives régulièrement jointes à la demande d'extension d'extradition; VU le réquisitoire écrit et signé de Monsieur le Procureur B... en date du 21 Juillet 2003 ; VU la notification de la date de l'audience faite conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de Procédure Pénale le 23 septembre 2003 ; Pendant le délai prévu par la loi, le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la chambre de l'Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties ; La cause a été appelée à l'audience du 11 Septembre 2003 , à laquelle les débats ont eu lieu en audience publique ; Monsieur COLENO, conseiller, a fait le rapport et Monsieur A..., Avocat B..., a été entendu en ses réquisitions ;

17Puis l'affaire a été mise en délibéré ;

18Et, ce jour, neuf Octobre deux mil trois, la Chambre de l'Instruction, a rendu en audience publique, son arrêt comme suit après avoir délibéré conformément à la Loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier. Vu les articles 194, 197, 198, 199, 200, 216, et 217 du Code de Procédure Pénale. Vu les articles 14, 15 et 16 de la loi du 10 Mars 1927 ; Attendu que la procédure d'extradition est, en tout état de cause, contradictoire; qu'il ressort des pièces transmises que la personne dont l'extension d'extradition est poursuivie n'a pu se voir remettre les notifications en vue de l'audience, avant celle-ci; qu'il y a lieu en conséquence à réouverture des débats; PAR CES MOTIFS La Cour, Ordonne la réouverture des débats aux fins de réitération de l'avis

19d'audience prévu à l'article 197 du Code de Procédure Pénale. Ainsi jugé et prononcé par la Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, en son audience en Audience Publique, tenue au Palais de Justice de ladite ville les jour, mois et an sus-dits.

20Le présent arrêt est signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER:

21LE PRESIDENT: Le Greffier certifie que le présent arrêt a été porté à la connaissance des parties et de leurs avocats conformément aux dispositions de l'article 217 du Code de Procédure Pénale (récépissés joints au dossier). LE GREFFIER:

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Date
Numéro d’affaire
2003/852

Référence

CA Toulouse, 9 oct. 2003, n° 2003/852

Même cour, même mois

Tous les arrêts de octobre 2003

Tous les arrêts de la Cour d’appel de Toulouse