Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cour d'appel de Toulouse, 31 octobre 2007, n° 07/00698

Cour d'appel de Toulouse, 31 octobre 2007, 07/00698

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Date
Numéro d’affaire
07/00698

Référence

CA Toulouse, 31 oct. 2007, n° 07/00698

Questions traitées

Que décide la Cour d’appel de Toulouse dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

-Rejette la requête de Francisco LL..., comme étant mal fondée.

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La Cour d’appel de Toulouse, le 31 octobre 2007.

Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel de Toulouse ?

Affaire n° 07/00698

Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Toulouse sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017799073.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1ARRET DU 31 OCTOBRE 2007

2N 722

3Dossier no2007 / 698

4COUR D'APPEL DE TOULOUSE

5CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

6A l'audience du trente et un octobre deux mille sept,

7La Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, siégeant en Chambre du Conseil, a rendu l'arrêt suivant :

8Composition de la Cour lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt :

9PRESIDENT : Monsieur BELLEMER

10ASSESSEURS : Monsieur GRAFMÜLLER, Conseiller et Madame FOURNIEL, Conseiller, désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Toulouse en date du 4 octobre 2007 en remplacement de Monsieur PALERMO-CHEVILLARD, empêché

11tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de Procédure Pénale.

12GREFFIER : Mademoiselle LERMIGNY

13MINISTERE PUBLIC :

14représenté aux débats par Monsieur BERNARD, Avocat Général et au prononcé de l'arrêt par Madame ESCLAPEZ, Substitut Général

15****

16**

17VU l'information suivie contre :

18BERNARD Ludovic

19Fils de Robert BERNARD et de Marie Hélène A...

20né le 21 / 08 / 1971 à BARBEZIEUX ST HILAIRE

21de nationalité française

22...

23Ayant pour avocat Me COHEN,3, Allées Jules B...-31000 TOULOUSE

24C... Jean-Michel

25Fils de Bernard C... et de Marie-France D...

26né le 22 / 08 / 1967 à BEYROUTH (LIBAN)

27de nationalité française

28Interpellé le 7 octobre 2007 en Espagne, actuellement en détention à Madrid en exécution d'un mandat d'arrêt européen

29E... Jean-Claude

30Fils de Joseph E... et de Yvette F...

31né le 24 / 01 / 1957 à MONTECH

32Détenu à la Maison d'Arrêt de Seysses depuis le 25 juillet 2005

33domicilié...-ESCALDES ENGORDANY-ANDORRE

34Ayant pour avocats Me NGUYEN G...,...-Me H...,...

35I... Serge

36Fils de Adolphe I... et de Monique J...

37né le 13 / 10 / 1959 à DOUAI

38Détenu à la Maison d'Arrêt de VILLENEUVE LES MAGUELONE depuis le 15 décembre 2005

39ayant pour avocat Me K...

4016 bis place du Salin-31000 TOULOUSE

41L... Jean-Michel

42Fils de Michel L... et de Jacqueline M...

43né le 25 / 01 / 1962 à TOULOUSE

44Détenu à Maison d'Arrêt d'Albi depuis le 25 juillet 2005

45domicile déclaré...

46Ayant pour avocat Me N...,... TOULOUSE

47HEMERYJoël

48Fils de Roger HEMERYet de Denise P...

49né le 08 / 08 / 1958 à HONFLEUR

50Détenu à la Maison d'Arrêt d'Agen depuis le 25 juillet 2005

51domicilié...

52Ayant pour avocats Me Q...,... (Entrée-5 Terrasse Ste Catherine)-59800 LILLE

53et Me SAINT GERMES LALLEMAND,... Saint Michel-...

54R... Patrick

55Fils de René R... et de Josette S...

56né le 07 / 03 / 1952 à PERPIGNAN

57Détenu à la Maison d'Arrêt de Cahors depuis le 25 juillet 2005

589 place Nationale-82000 MONTAUBAN

59Ayant pour avocat Me T...,...

60OO... Antoine

61Fils de Josepha PLAZAné le 20 / 06 / 1967 à STRASBOURG

62de nationalité espagnole

63Détenu à la Maison d'Arrêt de Seysses depuis le 25 juillet 2005

64Ayant pour avocats Me COHEN,3, Allées Jules B...-31000 TOULOUSE-

65Me V..., Calle Velasquez 25,7-MADRID (ESPAGNE)

66W... Ronan

67Fils de Alain W... et de Madeleine XX...

68né le 27 / 01 / 1965 à BRAZAVILLE (CONGO)

69Détenu à la Maison d'Arrêt de Perpignan depuis le 10 novembre 2005

70domicilié...

71Ayant pour avocat Me YY...,... TOULOUSE

72ZZ... Françisco

73Fils de Françisco ZZ... et de Magina AA...

74né le 05 / 12 / 1963 à SAINT-DENIS

75Détenu à la Maison d'Arrêt de VILLENEUVE LES MAGUELONE depuis le 3 octobre 2005

76Domicile déclaré Calle Agatia 36 1 C-MADRID-ESPAGNE

77Ayant pour avocat Me BB...,...

78XXX... Antoine

79Fils de Diégo CC... et de Angélica DD...

80né le 02 / 07 / 1974 à ALES

81Détenu à la Maison d'Arrêt de Seysses depuis le 25 juillet 2005

82Domicile déclaré...-5 ème étage-30100 ALES

83Ayant pour avocats Me EE...,...

84-Me FF..., Immeuble les marches du palais-...

85XXX... Diégo

86Fils de Antoine CC... et de Rose GG...

87né le 06 / 11 / 1953 à ALES

88Détenu à la Maison d'Arrêt de Seysses depuis le 25 juillet 2005

89...

90Ayant pour avocats Me HH...,...

91-Me FF..., Immeuble les marches du palais-...

92...

93XXX... Jessy

94Fils de Diégo CC... et de Angélica DD...

95né le 20 / 10 / 1980 à ALES

96Détenu à la Maison d'Arrêt de Seysses depuis le 23 juillet 2005

97domicile :...

98Ayant pour avocats Me EE...,...-

99Me FF..., Immeuble les marches du palais-... BP 112-

10084007 AVIGNON

101II... JJ... Félix Maria

102Fils de Félix II... JJ... et de Ypmma da JJ...

103né le 21 / 01 / 1959 à ASOMPTION (PARAGUAY)

104de nationalité Paraguayenne

105Détenu à la Maison d'Arrêt de Seysses depuis le 15 mars 2006

106domicile : Canada del Carmen 2780-00000 ASOMPTION (PARAGUAY)

107Ayant pour avocat Me PONS FOURNIER,3 allées Paul KK...-31000 TOULOUSE

108des chefs d'importation de produits stupéfiants en bande organisée-acquisition, détention, transport, offre ou cession de produits stupéfiants-association de malfaiteurs en vue de la commission des crimes ou délit susvisés exportation de produits stupéfiants en bande organisée-acquisition, détention d'armes de la 1ère et de la 4ème catégories

109VU la requête en nullité présentée le 6 juillet 2007 par le conseil de Francisco ZZ... ;

110VU la décision du Président de la chambre de l'instruction en date du 30 juillet 2007 décidant de saisir la chambre de l'instruction ;

111VU les réquisitions de Monsieur le Procureur Général en date du 02 Août 2007 ;

112VU la notification de la date de l'audience faite conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de Procédure Pénale le 27 août 2007 ;

113VU le mémoire régulièrement déposé au greffe de la chambre de l'instruction le 8 octobre 2007 à 15 heures 10 par Maître Dominique BERTRAND, du barreau de Carpentras, Avocat de Francisco ZZ... ;

114Pendant le délai prévu par la loi, le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la chambre de l'Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties ;

115La cause a été appelée à l'audience du 11 Octobre 2007 à laquelle les débats ont lieu en Chambre du Conseil ;

116Monsieur GRAFMÜLLER, Conseiller, a fait le rapport,

117Maître BERTRAND, Avocat de Francisco ZZ..., a été entendu en sa plaidoirie ;

118Monsieur BERNARD, Avocat Général, a été entendu en ses réquisitions ;

119Maître BOUTEILLER, Avocat de Jean-Claude E..., Maître SADEK substituant Maître DEBUISSON, Avocat de Jean-Michel L..., Maître DE BEHR substituant Maître COHEN, Avocat d'Antoine OO... et de Ludovic BERNARD, Maître BREL, Avocat de Patrick R..., Maître PONS FOURNIER, Avocat de Félix Maria II... JJ..., présents à l'audience, n'ont pas émis d'observations particulières ;

120Maître BERTRAND, Avocat de Francisco ZZ..., a eu la parole en dernier ;

121Puis l'affaire a été mise en délibéré ;

122Et, ce jour, trente et un octobre deux mille sept, la Chambre de l'Instruction, a rendu en Chambre du Conseil, son arrêt comme suit après avoir délibéré conformément à la Loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier.

123Vu les articles 170. 171. 173. 174. 194. 197. 198. 199. 200. 216 et 217 du Code de Procédure Pénale ;

124EXPOSE DES FAITS

125Dans le cadre d'une information ouverte contre X..., le 22 avril 2004, notamment du chef d'importation de produits stupéfiants (cocaïne) en bande organisée, les policiers du S.R.P.J. de Toulouse et de l'O.C.T.R.I.S. ont procédé, le 19 juillet 2005, à la saisie de 249 pains de cocaïne pour un poids total de 303 kg dissimulés dans un container de charbon de bois en provenance du Paraguay, via l'Argentine, parvenu au port du Havre et transporté au siège de la société HEMERYFRERE au Bosnormand (27).

126Une dizaine de personnes ont été interpellées au moment de la saisie.

127Les organisateurs de cette importation ont été identifiés comme étant Antonio OO... MORENO et Francisco ZZ... AA... : ce dernier est apparu comme l'interface entre les fournisseurs sud-américains et les clients européens.

128Au regard des éléments recueillis à son encontre, notamment dans le cadre d'écoutes téléphoniques, le juge d'instruction a délivré, le 19 juillet 2005, un mandat d'arrêt, au vu duquel, le procureur de la République de Toulouse a délivré le 20 juillet 2005 un mandat d'arrêt européen.

129Suite à la diffusion dans le Système d'Information Schengen de ce mandat d'arrêt européen, Francisco ZZ... AA... a été découvert et interpellé en Espagne le 24 août 2005.

130Par arrêt rendu le 21 septembre 2005, la Cour Nationale de Madrid a ordonné sa remise aux autorités judiciaires françaises.

131Elle a eu lieu le lundi 3 octobre 2005. Francisco ZZ... AA... a comparu ce même jour devant le procureur de la République de Bobigny, qui lui a notifié le mandat d'arrêt du juge d'instruction.

132Le 5 octobre 2005, il comparaissait devant le juge d'instruction de Toulouse qui procédait à son interrogatoire de première comparution et le mettait en examen. Le même jour, il était placé en détention provisoire.

133Le 26 juillet 2007, Francisco ZZ... a fait l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises de la Haute-Garonne. Cette ordonnance est frappée d'appel par l'ensemble des mis en examen et par le ministère public.

134Le 13 juillet 2007, Francisco ZZ... AA... a présenté une requête en annulation de certains actes de l'information en application de l'article 173-1 du Code de Procédure Pénale.

135Il a expliqué que sa remise par le gouvernement espagnol aux autorités judiciaires françaises ne s'était pas faite dans le délai de 10 jours, suivant la décision judiciaire de la Cour Nationale de Madrid qui avait fait droit à la demande de la France.

136Il a indiqué que la Cour Nationale de Madrid s'est prononcée le 21 septembre 2005, et qu'il a été remis à la police française le lundi 3 octobre 2005, alors que le jugement aurait dû être exécuté au plus tard le samedi 1 er octobre 2005.

137Il a rappelé qu'en application de l'article 20 de la L.O E.D.E (texte espagnol) et des articles 695-37 et 695-40 et suivants du Code de Procédure Pénale (circulaire du 11 mars 2004-1. 3. 7), la conséquence du manquement à la remise effective de la personne interpellée dans le délai sus-mentionné est la remise en liberté.

138Il a, par suite, demandé à la cour d'" annuler tous les actes le concernant effectués dans le cadre de cette procédure à compter du 3 octobre 2005 et d'ordonner consécutivement sa remise en liberté.

139* *

140*

141Le Procureur Général a requis le rejet de la requête au motif, qu'elle est, d'une part, irrecevable en application de l'article 173-1 du code de procédure pénale, et, d'autre part, mal fondée en application de l'article 801 du code de procédure pénale.

142Il a objecté que Francisco ZZ..., de nationalité franco-espagnole, était présent et assisté d'un avocat lors de l'audience de la Cour Nationale de Madrid, que la décision lui a été notifiée (no4 du dispositif page 5) et qu'il a bien eu connaissance de la date de sa remise aux autorités françaises.

143Il a indiqué, également, que si le délai de 10 jours prévu par les lois espagnoles et françaises expirait le samedi 1er octobre à minuit, tout délai prévu par une disposition de procédure pénale pour l'accomplissement d'un acte ou d'une formalité qui expirerait un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, soit, en l'espèce, au lundi 3 octobre 2005.

144Il a, enfin, rappelé que le fait qu'il ait été conduit devant un juge d'instruction à l'issue d'une procédure préalable (mesure de garde à vue, exécution d'un mandat d'arrêt européen)-fut elle irrégulière-ne peut être de nature à affecter la régularité de sa mise en examen.

145* *

146*

147Francisco LL... a réfuté l'argumentation du ministère public dans des conclusions déposées ultérieurement.

148Il a évoqué le fait que, lors de son arrivée en France, les autorités judiciaires françaises ne disposaient pas de l'arrêt du 21 septembre 2005 et que sa traduction n'est arrivée dans la procédure qu'au mois de juin 2007 sur la demande expresse de son avocat, ce qui fait qu'il n'a pas pu discuter de la régularité de l'exécution de la procédure avant cette dernière date.

149Il a également critiqué l'application au cas d'espèce de l'article 801 du code de procédure pénale au motif, que la législation concernant le mandat d'arrêt européen (article 695-46 du code de procédure pénale) prévoit le cas où l'exécution ne peut pas se faire dans le délai initialement prévu.

150Il a enfin soutenu que la remise d'une personne, en exécution d'un mandat d'arrêt, constitue à l'évidence le préalable ou le rapport nécessaire à la réalisation des actes d'instructions ultérieurs. Il estime, par suite, que sa mise en examen et son placement en détention provisoire sont impossibles s'il est physiquement absent.

151MOTIFS DE LA DÉCISION

152Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 173-1 du code de procédure pénale que la personne mise en examen doit, sous peine d'irrecevabilité, faire état de moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen, sauf dans le cas où elle n'aurait pu les connaître ;

153Attendu que Francisco MM... a été mis en examen le 5 octobre 2005 et a présenté sa demande d'annulation de pièces le 13 juillet 2007 ;

154Attendu qu'il convient de rappeler que les juridictions françaises n'ont pas compétence pour apprécier la régularité d'une décision judiciaire étrangère, ainsi que les modalités de signification et d'exécution de celle-ci ; que le versement à la procédure de l'arrêt de la Cour Nationale de Madrid daté du 21 septembre 2005 n'était pas une obligation pour le juge d'instruction qui ne l'a fait que pour satisfaire la demande formulée par le conseil de Francisco LL... ;

155Attendu que la lecture de cette dernière pièce démontre, par contre, que l'intéressé-qui possède la double nationalité franco-espagnole et parle donc cette dernière langue (puisqu'il n'est pas mentionné la présence d'un interprète)-a bien été entendu par les autorités judiciaires espagnoles, en présence de son avocat, qui l'a assisté pendant toute la procédure ; qu'il a ainsi reçu confirmation de la délivrance le 20 juillet 2005 par le parquet du Tribunal de Grande Instance de Toulouse d'un mandat d'arrêt européen ; qu'il a été informé des conditions de sa remise aux autorités judiciaires françaises ; que le dispositif de l'arrêt mentionne les modalités de la notification de la décision à l'intéressé (page 4) ; que Francisco LL..., qui, parle espagnol, ne peut, par suite, soutenir avoir ignoré les motifs de son interpellation en Espagne, le jour de son jugement par la Cour Nationale de Madrid, les modalités de sa remise aux autorité judiciaires françaises, ainsi que la date de cette dernière, fût-elle intervenue le lundi 3 octobre 2005 ; qu'il était encore assisté d'un avocat lors de sa mise en examen le 5 octobre 2005, qui ne pouvait également ignorer que son client avait fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen et quelle était la législation applicable en la matière, celle-ci étant identique en France comme en Espagne ; que le versement à la procédure de l'arrêt de la Cour Nationale de Madrid, traduit en français, n'aurait rien apporté de plus, la date de l'arrêt et celle de son arrivée en France étant connues de celui-ci au jour de sa mise en examen ; qu'un simple calcul primaire suffisait pour comptabiliser le nombre de jours écoulés entre la date de l'arrêt et sa remise aux autorités judiciaires françaises ; qu'il appartenait à Francisco LL... de faire valoir ses droits dans les six mois de sa mise en examen ;

156Qu'il convient, dès lors, sans qu'il soit besoin d'analyser les autres moyens de droit évoqués par le ministère public, de rejeter la requête de Francisco NN..., comme étant irrecevable en application de l'article 173-1 du code de procédure pénale ;

157PAR CES MOTIFS,

158LA COUR,

159-Rejette la requête de Francisco LL..., comme étant mal fondée.

160Ainsi jugé et prononcé par la Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, en son audience en Chambre du Conseil, tenue au Palais de Justice de ladite ville les jour, mois et an sus-dits.

161Le présent arrêt est signé par le Président et le Greffier

162LE GREFFIERLE PRESIDENT

163Le Greffier certifie que le présent arrêt a été porté à la connaissance des parties et de leurs avocats conformément aux dispositions de l'article 217 du Code de Procédure Pénale (récépissés joints au dossier).

164LE GREFFIER :

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Date
Numéro d’affaire
07/00698

Référence

CA Toulouse, 31 oct. 2007, n° 07/00698

Même cour, même mois

Tous les arrêts de octobre 2007

Tous les arrêts de la Cour d’appel de Toulouse