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Prescription : Cour d'appel de Versailles, 1er décembre 2004, n° 2004-00824

Cour d'appel de Versailles, du 1 décembre 2004, 2004-00824

Mots-clés

  • Prescription
  • Action publique
  • Délai
  • Point de départ
  • Abus de biens sociaux
  • /

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Date
Numéro d’affaire
2004-00824

Référence

CA Versailles, 1er déc. 2004, n° 2004-00824

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la Cour d’appel de Versailles ?

Prescription ; Action publique ; Délai ; Point de départ ; Abus de biens sociaux ; /

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la Cour d’appel de Versailles ?

En matière d'abus de biens sociaux, la prescription de l'action publique court, sauf dissimulation, à compter du jour où les faits ont pu être constatés dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique. S'agissant du versement de salaires rémunérant un emploi fictif, l'infraction est consommée lors de chaque paiement mensuel indu et pas seulement le jour où les contrats de travail ont été conclus. Le fait de faire figurer dans les dépenses annuelles de la société les salaires des employés qui n'y travaillent pas réellement et de les déclarer à l'URSSAF, s'il est nécessaire pour conserver l'apparence de la régularité d'un contrat de travail et pour pérenniser ce procédé frauduleux, ne saurait être considéré comme un acte permettant l'exercice de l'action publique dès lors que l'absence de contrepartie au bénéfice de la société et le lieu d'exercice des fonctions de ces salariés demeurent dissimulés par les dirigeants qui prennent en charge ces emplois dans la plus grande discrétion, au milieu de personnels importants, lesquels n'ont aucun contact avec les salariés litigieux et qu'ainsi ni les commissaires aux comptes, ni les associés n'ont les moyens de vérifier si un travail effectif est réellement fourni

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La Cour d’appel de Versailles, le 1er décembre 2004.

Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel de Versailles ?

Affaire n° 2004-00824

Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Versailles sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006945601.

Titrage officiel

PRESCRIPTION - Action publique - Délai - Point de départ - Abus de biens sociaux - /

Sommaire officiel

En matière d'abus de biens sociaux, la prescription de l'action publique court, sauf dissimulation, à compter du jour où les faits ont pu être constatés dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique. S'agissant du versement de salaires rémunérant un emploi fictif, l'infraction est consommée lors de chaque paiement mensuel indu et pas seulement le jour où les contrats de travail ont été conclus. Le fait de faire figurer dans les dépenses annuelles de la société les salaires des employés qui n'y travaillent pas réellement et de les déclarer à l'URSSAF, s'il est nécessaire pour conserver l'apparence de la régularité d'un contrat de travail et pour pérenniser ce procédé frauduleux, ne saurait être considéré comme un acte permettant l'exercice de l'action publique dès lors que l'absence de contrepartie au bénéfice de la société et le lieu d'exercice des fonctions de ces salariés demeurent dissimulés par les dirigeants qui prennent en charge ces emplois dans la plus grande discrétion, au milieu de personnels importants, lesquels n'ont aucun contact avec les salariés litigieux et qu'ainsi ni les commissaires aux comptes, ni les associés n'ont les moyens de vérifier si un travail effectif est réellement fourni

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

15 EXTRAITS PI Nä du 01 DECEMBRE 2004 9ème CHAMBRE RG : 04/00824 BOYON Jacques

2SA/SG/MRM et autres

3COUR D'APPEL DE VERSAILLES Arrêt prononcé publiquement le PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE QUATRE, par Madame RACT-MADOUX, Président de la 9ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public, Nature de l'arrêt : CONTRADICTOIRE Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre, 15ème chambre, du 30 janvier 2004. Bordereau nä

4COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, Président

5: :

6Mademoiselle DELAFOLLIE, Monsieur BOIFFIN, conseiller, ce dernier appelé d'une autre chambre pour compléter la cour en remplacement d'un des membres empêché et désigné par ordonnance du Premier Président du 1er octobre 2004 Madame WURTZ, vice-président placé auprès du Premier Président de la cour d'appel de Versailles, désignée, en vertu des articles 398 et 512 du code de procédure pénale, en tant que magistrat supplémentaire, lors du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président

7:

8Madame RACT-MADOUX Conseillers

9:

10Mademoiselle DELAFOLLIE, Monsieur BOIFFIN, MINISTÈRE PUBLIC :

11Monsieur RENAUT, Avocat Général GREFFIER :

12Mademoiselle AUBATERRE, Mademoiselle GUERIN et Madame VANDENBROUCKE lors des débats Mademoiselle AUBATERRE lors du prononcé de l'arrêt PAGES 23 à 24 de l'arrêt MOTIFS DE LA COUR. SUR LA PRESCRIPTION Comme l'a relevé le tribunal, en matière d'abus de biens sociaux ou d'abus de confiance (pour un mandataire salarié de la société), la prescription court, sauf dissimulation, à compter de la présentation aux associés des comptes annuels par lesquels les dépenses litigieuses sont mises indûment à la charge de la société, c'est-à-dire à partir du jour où les faits ont été constatés dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique. De même, lorsque le délit d'abus de biens sociaux résulte du versement de salaires rémunérant un emploi fictif, l'infraction est consommée lors de chaque paiement mensuel indû et pas seulement le jour où les contrats de travail litigieux ont été conclus. En l'espèce, s'il n'est pas contesté que chaque dépense de salaires concernant les employés visés à la prévention a bien figuré dans les comptes annuels des différentes sociétés et dans les déclarations annuelles de salaires destinées à l'URSSAF, il y a eu néanmoins dissimulation puisque le recours au procédé des emplois fictifs avait précisément pour objet, pour éviter tout soupçon, de conserver l'apparence de la régularité d'un contrat de travail, avec paiement des charges afférentes aux salaires et déclarations à l'URSSAF, tout en dissimulant l'absence de contrepartie, c'est-à-dire de tout travail effectué réellement au bénéfice de la société, ainsi que le lieu d'exercice de ces fonctions. Les emplois concernés étaient pris en charge par des entreprises qui avaient des personnels importants et

13ni les commissaires aux comptes, ni les associés n'avaient les moyens de vérifier si un travail effectif était fourni par les salariés litigieux. Les premiers, interrogés par les services de police, ont d'ailleurs tous indiqué tout ignorer de cette pratique. Les salariés eux-mêmes, conscients de leur situation illicite, n'ont que très rarement fait état de leur mode de rémunération auprès de leurs collègues du RPR et n'ont jamais eu aucun contact avec les autres salariés de l'entreprise extérieure. Enfin, l'ensemble des dirigeants des sociétés, ont tous accepté de prendre en charge ces emplois, dans la plus grande discrétion, ne rencontrant les salariés que lors de la signature du contrat ou lors de leur démission et n'avaient aucun intérêt à divulguer ce système. L'ensemble de ces éléments démontre qu'il y a bien eu dissimulation en l'espèce et que la prescription en matière d'abus de biens sociaux et d'abus de confiance et donc de complicité et de recel de ces infractions n'a commencé à courir que du jour de leur révélation c'est-à-dire du jour de la réception de la lettre de M. X..., en date du 11 juillet 1995. Les faits d'abus de biens sociaux et d'abus de confiance, de complicité et de recel de ces mêmes délits, ne sont donc pas prescrits. Fin d'extrait

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Date
Numéro d’affaire
2004-00824

Référence

CA Versailles, 1er déc. 2004, n° 2004-00824

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