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Question prioritaire de constitutionnalite : Cass. crim., 10 août 2016, n° 16-83.318

Mots-clés

  • Question prioritaire de constitutionnalite
  • Code de procédure pénale
  • Articles 135-2 et 145
  • Liberté individuelle
  • Droits de la défense
  • Principe d'égalité devant la justice
  • Caractère sérieux
  • Défaut
  • Non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
  • Code de procédure pénale, article 144
  • Formation restreinte
  • Qpcother

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
16-83.318
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:CR04143
Publication
Publié au Bulletin
Solution
qpcother

Référence

Cass. crim., 10 août 2016, n° 16-83.318, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Question prioritaire de constitutionnalite ; Code de procédure pénale ; Articles 135-2 et 145 ; Liberté individuelle ; Droits de la défense ; Principe d'égalité devant la justice ; Caractère sérieux ; Défaut ; Non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Qpcother

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 août 2016.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 16-83.318

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CR04143

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fd923a042a0a50289991424.

Titrage officiel

question prioritaire de constitutionnalite

code de procédure pénale

articles 135-2 et 145

liberté individuelle

droits de la défense

principe d'égalité devant la justice

caractère sérieux

défaut

non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° U 16-83.318 F-P+B

2N° 4143

310 AOÛT 2016

4FAR

5NON LIEU À RENVOI

6M. STRAEHLI conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le dix août deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :

12Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;

13Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 27 juin 2016 et présenté par M. [L] [R], à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 3 mai 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols qualifiés, dégradation aggravée par un moyen dangereux pour les personnes, tentative de meurtre aggravé, recel et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

14Vu les observations complémentaires produites ;

15Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

16"Les dispositions de l'article 135-2 du code de procédure pénale combinées à celles de l'article 145 du même code qui prévoient que la personne présentée au juge des libertés et de la détention peut, sur les réquisitions du procureur de la République, être placée sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement sans bénéficier d'un débat contradictoire lui permettant ainsi qu'à son conseil d'accéder aux pièces du dossier portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et plus précisément au principe de la liberté individuelle, aux droits de la défense et au principe d'égalité devant la justice consacrés par les articles 66 de la Constitution, 1, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 ?" ;

17Attendu que les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

18Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

19Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux ;

20Qu'en effet, il se déduit des dispositions de l'article 144 du code de procédure pénale, auxquelles renvoie l'article 135-2 du même code, que le juge des libertés et de la détention, saisi de réquisitions aux fins de placement en détention provisoire de la personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt et découverte après le règlement de l'information, statue après un débat contradictoire au cours duquel cette personne est nécessairement assistée par un avocat, si elle en formule la demande ; que, de même que le juge des libertés et de la détention accède, dans les conditions qu'il lui revient d'apprécier, à l'entier dossier de la procédure détenu au greffe de la juridiction de jugement, aux fins de décider d'un éventuel placement en détention au regard des éléments précis et circonstanciés visés à l'article 144 du code de procédure pénale, le droit de consulter ce même dossier audit greffe est nécessairement ouvert à l'avocat qui estime utile, pour défendre son client, d'en prendre une connaissance exhaustive ; que ce dernier, assisté de son avocat, peut, en application de l'article 145 susvisé, solliciter, lors de sa présentation devant le juge, un délai pour préparer sa défense, de nature à permettre, notamment, la mise en oeuvre de cette consultation ;

21Attendu qu'est ainsi assurée la nécessaire conciliation entre les droits de la défense et l'objectif à valeur constitutionnelle de la bonne administration de la justice et qu'aucune atteinte n'est portée par les dispositions critiquées aux droits et libertés garantis par la Constitution invoqués ;

22D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de transmettre la question au Conseil constitutionnel ;

23Par ces motifs :

24DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Straehli, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Ascensi, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;

27Greffier de chambre : Mme Randouin ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
16-83.318
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:CR04143
Publication
Publié au Bulletin
Solution
qpcother

Référence

Cass. crim., 10 août 2016, n° 16-83.318, publié au Bulletin

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