Cassation : Cass. crim., 10 avril 1964, n° 63-90.241
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 avril 1964, 63-90.241, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Decisions susceptibles
- Decision en premier ressort (non)
- Tribunal de police
- Partie civile
- Code de procédure pénale, article 546
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 63-90.241
- Publication
- Bulletin criminel 1964 n° 103
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 10 avr. 1964, n° 63-90.241, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Decisions susceptibles ; Decision en premier ressort (non) ; Tribunal de police ; Partie civile
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
LA PARTIE CIVILE, QUI TIENT DE L'ARTICLE 546 DU CODE DE PROCEDURE PENALE LA FACULTE D'APPELER, DANS TOUS LES CAS, DES JUGEMENTS DU TRIBUNAL DE POLICE, NE PEUT PAS SE POURVOIR CONTRE CES JUGEMENTS. EN EFFET, AUX TERMES DE L'ARTICLE 591 DU MEME CODE, LE POURVOI EN CASSATION N'EST RECU QUE CONTRE LES ARRETS ET JUGEMENTS RENDUS EN DERNIER RESSORT PAR LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT. LES DEUX ARTICLES SUSVISES SONT APPLICABLES EN MATIERE DE PRESSE.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 avril 1964.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1964 n° 103
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 63-90.241
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007054595.
Titrage officiel
CASSATION - DECISIONS SUSCEPTIBLES - DECISION EN PREMIER RESSORT (NON) - TRIBUNAL DE POLICE - PARTIE CIVILE.
Références de titrage : * PRESSE - Procédure - Cassation - Décisions susceptibles - Décision en premier ressort (non) - Tribunal de police - Partie civile.
Sommaire officiel
LA PARTIE CIVILE, QUI TIENT DE L'ARTICLE 546 DU CODE DE PROCEDURE PENALE LA FACULTE D'APPELER, DANS TOUS LES CAS, DES JUGEMENTS DU TRIBUNAL DE POLICE, NE PEUT PAS SE POURVOIR CONTRE CES JUGEMENTS. EN EFFET, AUX TERMES DE L'ARTICLE 591 DU MEME CODE, LE POURVOI EN CASSATION N'EST RECU QUE CONTRE LES ARRETS ET JUGEMENTS RENDUS EN DERNIER RESSORT PAR LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT. LES DEUX ARTICLES SUSVISES SONT APPLICABLES EN MATIERE DE PRESSE.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 546 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1IRRECEVABILITE DU POURVOI DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE - LE VERGER DE FRANCONVILLE -, PARTIE CIVILE, CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE DE PARIS DU 19 DECEMBRE 1962 QUI, DANS LES POURSUITES POUR INJURES NON PUBLIQUES, A DECLARE NULLE LA CITATION INTRODUCTIVE D'INSTANCE LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
2SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI;
3ATTENDU QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 546 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA PARTIE CIVILE DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE A, DANS TOUS LES CAS, LA FACULTE D'APPELER, QUANT A SES INTERETS CIVILS;
4QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 591 DU MEME CODE, LE POURVOI EN CASSATION N'EST RECU QUE CONTRE LES ARRETS ET JUGEMENTS RENDUS EN DERNIER RESSORT PAR LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT;
5QUE CES DEUX ARTICLES SONT APPLICABLES EN MATIERE DE PRESSE;
6QU'AINSI EST IRRECEVABLE LE POURVOI FORME PAR LA DEMANDERESSE CONTRE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE DE PARIS QUI L'A DEBOUTEE, COMME PARTIE CIVILE, DANS LA POURSUITE EXERCEE PAR ELLE, DU CHEF D'INJURES NON PUBLIQUES;
7DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE;
8PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M TURQUEY - AVOCAT GENERAL :
9M X... - AVOCAT : M RYZIGER
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale