Instruction : Cass. crim., 10 avril 1995, n° 94-83.136
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 avril 1995, 94-83.136, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Ordonnances
- Appel
- Appel de la partie civile
- Délai
- Point de départ
- Notification
- Mention du greffier sur l'ordonnance
- Mention suffisante
- Code de procédure pénale, article 2-2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 183
- Code de procédure pénale, article 186
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-83.136
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 10 avr. 1995, n° 94-83.136, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Ordonnances ; Appel ; Appel de la partie civile ; Délai ; Point de départ ; Notification ; Mention du greffier sur l'ordonnance ; Mention suffisante
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 avril 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-83.136
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007552234.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la partie civile - Délai - Point de départ - Notification - Mention du greffier sur l'ordonnance - Mention suffisante.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 183 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 801 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... André, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 18 mai 1994, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'établissement et usage de fausse attestation, et complicité, a déclaré irrecevable son appel formé contre l'ordonnance de non- lieu rendue par le juge d'instruction ;
6Vu le mémoire produit ;
7Vu l'article 575, alinéa 2-2 du Code de procédure pénale ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183, 186, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par X... contre l'ordonnance de non-lieu rendue le 28 janvier 1994 ;
10"aux motifs que l'information s'est poursuivie devant le même juge d'instruction comme ordonnée dans l'arrêt de la chambre d'accusation et s'est achevée par une nouvelle ordonnance de non-lieu rendue le 21 janvier 1994 ;
11que cette décision a été notifiée à la partie civile et à son conseil par lettre recommandée le 31 janvier 1994 par le greffier du cabinet d'instruction ;
12qu'ainsi l'appel interjeté le vendredi 11 février 1994 a été formé hors délai sans que puissent jouer les dispositions de l'article 801 du Code de procédure pénale et doit être déclaré tardif ;
13"alors qu'aucune des pièces du dossier officiel ne confirme l'indication portée par le greffier sur l'ordonnance de non-lieu et selon laquelle la copie de cet acte avait été adressée à la partie civile et à son conseil par lettre recommandée (sic) du 31 janvier 1994 ;
14qu'une telle mention n'apparaît pas suffisante quant à l'exécution des deux notifications, exigées au profit de la partie civile et de son conseil, dès lors que n'indiquant l'envoi que d'une lettre recommandée, elle demeure ambiguë sur la réalisation de cette double notification ;
15que, dès lors, la chambre d'accusation n'a pu déclarer irrecevable l'appel formé par X... contre ladite ordonnance" ;
16Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, par ordonnance du 28 janvier 1994, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre dans l'information ouverte sur la plainte avec constitution de partie civile d'André X... contre personne non dénommée, du chef d'établissement et usage de fausse attestation ;
17Attendu qu'il est mentionné par le greffier du juge d'instruction en marge de cette ordonnance :
18"copie de la présente ordonnance a été adressée à la partie civile et à son conseil par lettre recommandée le 31 janvier 1994" ;
19Attendu que cette mention établit que l'ordonnance entreprise a été régulièrement notifiée à la partie civile et à son avocat ;
20Attendu, dès lors, qu'en déclarant irrecevable, comme tardif, l'appel formé le vendredi 11 février 1994 par la partie civile contre cette ordonnance, l'arrêt attaqué n'a pas encouru le grief du moyen, lequel doit être écarté ;
21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
22REJETTE le pourvoi ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
24Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Pibouleau, Grapinet conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. Poisot conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
261
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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