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Cass. crim., 10 avril 2019, n° 18-81.111

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
18-81.111
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:CR00486
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 avr. 2019, n° 18-81.111, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 avril 2019.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 18-81.111

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:CR00486

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca72674410d05e7c91cd45.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° M 18-81.111 F-D

2N° 486

3CG10

410 AVRIL 2019

5REJET

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

12Statuant sur le pourvoi formé par :

13- M. L... D...,

14contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 30 janvier 2018, qui, pour vol aggravé, l'a condamné à un an d'emprisonnement ;

15La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 février 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

16Greffier de chambre : Mme Guichard ;

17Sur le rapport de Mme le conseiller Slove, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;

18Vu le mémoire produit ;

19Sur le premier moyen de cassation :

20Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

21Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;

22Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 122-1, alinéa 2, 132-19, du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, contradiction de motifs, manque de base légale ;

23"en ce que la cour d'appel a condamné M. D... à une peine d'emprisonnement d'un an ferme, tenant compte de l'altération de son discernement et dit n'y avoir lieu, en l'état, à l'aménagement de la peine d'emprisonnement prononcée ;

24"aux motifs que s'agissant de la peine à prononcer, elle s'apprécie en fonction de la nature de l'infraction, de sa gravité objective et des éléments recueillis sur la personnalité de l'auteur, en ce compris ceux tirés de son casier judiciaire ; que M. D... n'a jamais été condamné ; qu'il se présente comme concubin, sa compagne étant enceinte ; qu'il justifie exercer dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis 2014 la profession de monteur pneumatique ; que l'expert psychiatre, qui l'a examiné pour des faits ayant eu lieu un mois et demi après le vol aggravé, a conclu qu'il était atteint d'une déficience intellectuelle ayant altéré son discernement et entravé le contrôle de ses actes en raison d'une déficience intellectuelle légère et d'une immaturité affective, complétée par une mythomanie ; qu'en application de l'article 122-1 alinéa 2 du code pénal, il convient de prendre en compte cette altération du discernement pour déterminer la peine et en fixer le régime ; que la gravité des faits est caractérisée par la participation de M. D... à un vol commis par trois personnes au domicile d'une victime âgée de plus de 60 ans, invalide à 100 %, qui a fait l'objet de violences avec la présence d'une arme pendant deux heures, ce qui constitue une atteinte importante aux personnes ; que ces éléments justifient de prononcer en dernier recours une peine d'emprisonnement ferme puisque toute autre sanction est inadéquate à hauteur de douze mois, étant relevé que l'exécution de cette peine n'est pas incompatible avec la déficience et la mythomanie dont souffre M. D... ; qu'il n'y a pas lieu, en l'état, à aménagement de cette peine d'emprisonnement en raison de l'absence d'éléments précis sur l'organisation de l'activité professionnelle de M. D... ;

25"1°) alors que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que la cour d'appel ne s'est pas expliquée de façon concrète sur les éléments qu'elle a pris en considération pour prononcer une peine d'emprisonnement ferme d'un an ;

26"2°) alors que si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans, le juge qui décide de ne pas l'aménager doit, en outre, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce et de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu ; que la seule constatation de l'absence d'éléments précis sur l'organisation de l'activité professionnelle de M. D..., dont le juge avait constaté qu'il occupait un emploi dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, ne suffit pas à caractériser l'impossibilité d'aménager la peine" ;

27Attendu que, pour condamner M. D... à la peine d'un an d'emprisonnement, l'arrêt relève que ce dernier n'a jamais été condamné, qu'il se présente comme concubin, sa compagne étant enceinte et justifie exercer dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis 2014 la profession de monteur pneumatique, que l'expert psychiatre, qui l'a examiné pour des faits ayant eu lieu un mois et demi après le vol aggravé, a conclu qu'il était atteint d'une déficience intellectuelle ayant altéré son discernement et entravé le contrôle de ses actes en raison d'une déficience intellectuelle légère et d'une immaturité affective, complétée par une mythomanie et qu'il convient de prendre en compte cette altération du discernement pour déterminer la peine et en fixer le régime ; que les juges ajoutent que la gravité des faits est caractérisée par la participation de M. D... à un vol commis par trois personnes au domicile d'une victime invalide à 100 %, qui a fait l'objet de violences avec la présence d'une arme pendant deux heures, ce qui constitue une atteinte importante aux personnes, que ces éléments justifient de prononcer une peine d'emprisonnement ferme, toute autre sanction étant inadéquate et étant relevé que l'exécution de cette peine de douze mois n'est pas incompatible avec la déficience et la mythomanie dont souffre le prévenu ;

28Attendu que, pour refuser d'aménager la peine d'emprisonnement ainsi prononcée, l'arrêt relève l'absence d'éléments précis sur l'organisation de l'activité professionnelle de M. D... ;

29Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, qui, par une appréciation souveraine, a jugé que la gravité de l'infraction, la personnalité de son auteur et le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction rendaient nécessaire une peine d'emprisonnement sans sursis et a retenu que les faits de l'espèce, la personnalité du prévenu et sa situation matérielle, familiale et sociale ne permettaient pas d'aménager ladite peine, a justifié sa décision ;

30D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

31Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

32REJETTE le pourvoi ;

33Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix avril deux mille dix-neuf ;

34En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
18-81.111
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:CR00486
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Non publié
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Rejet

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Cass. crim., 10 avr. 2019, n° 18-81.111, inédit

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