Travail : Cass. crim., 10 décembre 1985, n° 85-90.651
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 décembre 1985, 85-90.651, Publié au bulletin
Mots-clés
- Travail
- Travail temporaire
- Contrat
- Mentions obligatoires
- Motifs du recours au travail temporaire
- Omission
- Ordonnance du 5 février 1982
- Faits antérieurs
- Contravention
- Lois et reglements
- Abrogation
- Infraction à la législation sur le travail temporaire
- Instances en cours
- Portée
- Code du travail, article L. 124-2
- Code du travail, article L. 124-3
- Code du travail, article L. 124-4
- Code du travail, article L. 152-2
- Cassation partielle sans renvoi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 85-90.651
- Publication
- Bulletin criminel 1985 n° 399
- Solution
- Cassation partielle sans renvoi
Référence
Cass. crim., 10 déc. 1985, n° 85-90.651, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Travail ; Travail temporaire ; Contrat ; Mentions obligatoires ; Motifs du recours au travail temporaire ; Omission ; Ordonnance du 5 février 1982 ; Faits antérieurs ; Contravention ; Lois et reglements ; Abrogation ; Infraction à la législation sur le travail temporaire ; Instances en cours ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 124-3, L. 124-4 et L. 152-2 du Code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 82-131 du 5 février 1982, que l'omission, par l'entrepreneur de travail temporaire, dans les contrats le liant, tant avec l'utilisateur qu'avec les salariés, du cas invoqué pour expliquer le recours à cette forme d'emploi et le défaut de production de justifications précises, antérieurement punis de peines contraventionnelles par l'article R. 152-5 du code précité, constituent désormais des infractions punies de peines correctionnelles. En vertu du principe de la non-rétroactivité des lois pénales plus sévères, l'infraction commise avant l'entrée en vigueur du nouveau texte demeure passible d'une peine de police (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle sans renvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 18 DECEMBRE 1984, DANS SES SEULES DISPOSITIONS CONDAMNANT X... A DEUX AMENDES DE 500 FRANCS CHACUNE POUR PROLONGATION AU-DELA DE TROIS MOIS DE LA MISSION DE DEUX SALARIES TEMPORAIRES SANS AUTORISATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;
ET ATTENDU QU'IL NE RESTE RIEN A JUGER ;
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code du travail, article L. 124-2
- Code du travail, article L. 124-3
- Code du travail, article L. 124-4
- Code du travail, article L. 152-2
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 6
- Code du travail, article R. 152-5
- Code du travail, article L. 152-3
- Code du travail, article R. 124-3
- Code du travail, article L. 122-2-2
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 décembre 1985.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1985 n° 399
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 85-90.651
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1979-01-23, bulletin criminel 1979 n° 31 p. 87 (Rejet et Cassation). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1984-10-23, bulletin criminel 1984 n° 317 p. 838 (Cassation). (2). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1966-10-11, bulletin criminel 1966 n° 225 p. 514 (Cassation). (2). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1984-06-05, bulletin criminel 1984 n° 210 p. 552 (Cassation sans renvoi).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061718.
Titrage officiel
1) TRAVAIL - Travail temporaire - Contrat - Mentions obligatoires - Motifs du recours au travail temporaire - Omission - Ordonnance du 5 février 1982 - Faits antérieurs - Contravention.
2) LOIS ET REGLEMENTS - Abrogation - Infraction à la législation sur le travail temporaire - Instances en cours - Portée.
Références de titrage : * LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi plus sévère - Loi portant aggravation d'une peine - Rétroactivité (non). | * TRAVAIL - Travail temporaire - Infraction à la législation - Abrogation par l'ordonnance n° 82-131 du 5 février 1982 - Instances en cours - Portée.
Sommaire officiel
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 124-3, L. 124-4 et L. 152-2 du Code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 82-131 du 5 février 1982, que l'omission, par l'entrepreneur de travail temporaire, dans les contrats le liant, tant avec l'utilisateur qu'avec les salariés, du cas invoqué pour expliquer le recours à cette forme d'emploi et le défaut de production de justifications précises, antérieurement punis de peines contraventionnelles par l'article R. 152-5 du code précité, constituent désormais des infractions punies de peines correctionnelles. En vertu du principe de la non-rétroactivité des lois pénales plus sévères, l'infraction commise avant l'entrée en vigueur du nouveau texte demeure passible d'une peine de police (1).
Lorsque l'incrimination prévue par la loi sous l'empire de laquelle a été relevée une infraction à la législation sur le travail temporaire a été supprimée par les nouveaux textes régissant la matière, ladite infraction ne saurait désormais donner lieu à une condamnation pénale. Il en est ainsi de la contravention d'utilisation, sans autorisation administrative, des services d'un travailleur temporaire pour une durée supérieure à trois mois, en violation des articles L. 124-2 et L. 124-3 anciens du code du travail. L'article L. 124-2-2 nouveau dudit code, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 82-131 du 5 février 1982, prescrit, en effet, que les contrats de travail temporaire peuvent être conclus pour une durée maximale de six mois, l'accord de l'autorité administrative n'étant exigé que dans le cas prévu par l'article L. 124-2-4° du nouveau texte (2).
Textes cités
- Code du travail, article L. 124-2
- Code du travail, article L. 124-3
- Code du travail, article L. 124-4
- Code du travail, article L. 152-2
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code du travail, article R. 152-5
- Code du travail, article L. 152-3
- Code du travail, article R. 124-3
- Code du travail, article L. 122-2-2
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1979-01-23, bulletin criminel 1979 n° 31 p. 87 (Rejet et Cassation). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1984-10-23, bulletin criminel 1984 n° 317 p. 838 (Cassation). (2). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1966-10-11, bulletin criminel 1966 n° 225 p. 514 (Cassation). (2). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1984-06-05, bulletin criminel 1984 n° 210 p. 552 (Cassation sans renvoi).
Texte intégral
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1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- X... JEAN-PIERRE,
3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 11E CHAMBRE, EN DATE DU 18 DECEMBRE 1984, QUI L'A CONDAMNE A DES PEINES D'AMENDE POUR INFRACTIONS A LA LEGISLATION SUR LE TRAVAIL TEMPORAIRE ;
4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 6, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ORDONNANCE N° 82-131 DU 5 FEVRIER 1982 ET DU DECRET N° 82-775 DU 10 SEPTEMBRE 1982, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
6"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE JEAN-PIERRE X... COUPABLE D'AVOIR A PARIS, COURANT DECEMBRE 1980 ET COURANT 1981, ETANT EXPLOITANT D'UNE ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE, OMIS D'ENONCER DANS 15 CONTRATS PASSES AVEC DES UTILISATEURS LES MOTIFS PRECIS DE RECOURS AU TRAVAIL TEMPORAIRE, ET L'A CONDAMNE APRES LUI AVOIR RECONNU LE BENEFICE DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES, AU PAIEMENT DE 15 AMENDES D'UN MONTANT DE 500 FRANCS CHACUNE SUR LE FONDEMENT DES ARTICLE L. 124-3 ET R. 152-5 ANCIENS DU CODE DU TRAVAIL ;
7"ALORS QUE L'ACTION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA PEINE S'ETEINT PAR L'ABROGATION DE LA LOI PENALE, ET QU'IL Y A LIEU A APPLICATION D'UN TEXTE NOUVEAU LORSQUE L'INCRIMINATION PREVUE PAR LA LOI SOUS L'EMPIRE DE LAQUELLE A ETE CONSTATEE L'INFRACTION A ETE ABROGEE PAR CE TEXTE ;
8QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS INSCRITES A L'ARTICLE L. 152-3 NOUVEAU DU CODE DU TRAVAIL ISSU DE L'ORDONNANCE DU 5 FEVRIER 1982, QUE LE FAIT DE N'AVOIR PAS MENTIONNE DANS LE CONTRAT DE MISE A DISPOSITION CONCLU ENTRE L'UTILISATEUR ET L'ENTREPRENEUR DE TRAVAIL TEMPORAIRE, CONTRAIREMENT AUX EXIGENCES POSEES A L'ARTICLE L. 124-3 NOUVEAU DU CODE DU TRAVAIL, LES RAISONS PRECISES JUSTIFIANT LE RECOURS A CETTE CATEGORIE DE SALARIES, QUI CONSTITUAIT AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE CETTE ORDONNANCE ET DU DECRET N° 82-775 DU 10 SEPTEMBRE 1982 UNE CONTRAVENTION PREVUE ET REPRIMEE PAR LES ARTICLES L. 124-3 ET R. 152-5 ANCIENS DU CODE DU TRAVAIL , ET ENGAGEANT AUSSI BIEN LA RESPONSABILITE PENALE DE L'UTILISATEUR QUE CELLE DE L'ENTREPRENEUR DE TRAVAIL TEMPORAIRE, CONSTITUE DESORMAIS UN DELIT QUI EST SEULEMENT SUSCEPTIBLE D'ETRE RETENU A L'ENCONTRE DE L'UTILISATEUR ;
9QU'EN PRONONCANT DES LORS, EN L'ESPECE, UNE CONDAMNATION A L'ENCONTRE DE M. X... SUR LA BASE D'UNE INCRIMINATION PENALE QUI ETAIT ABROGEE AU JOUR OU ELLE STATUAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
10"ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE DES POURSUITES ONT ETE ENGAGEES CONTRE X..., ENTREPRENEUR DE TRAVAIL TEMPORAIRE, SOUS LA PREVENTION D'AVOIR OMIS DE FAIRE FIGURER, DANS QUINZE CONTRATS SIGNES, EN DECEMBRE 1980 ET JANVIER-FEVRIER 1981, AVEC DES UTILISATEURS DE MAIN-D'OEUVRE TEMPORAIRE, LES MOTIFS PRECIS DU RECOURS A CETTE CATEGORIE DE SALARIES, EN VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 124-3 DU CODE DU TRAVAIL ;
11QU'IL A ETE CONDAMNE A QUINZE PEINES D'AMENDE EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 152-5 DU MEME CODE, LEQUEL, A LA DATE DES FAITS, REPRIMAIT CES INFRACTIONS DE PEINES CONTRAVENTIONNELLES ;
12ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A, CONTRAIREMENT A CE QUI EST ALLEGUE AU MOYEN, FAIT AINSI L'EXACTE APPLICATION DE LA LOI ;
13QU'IL RESULTE, EN EFFET, DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES L. 124-3, L. 124-4 ET L. 152-2 NOUVEAUX DU CODE DU TRAVAIL QUE L'OMISSION, PAR L'ENTREPRENEUR DE TRAVAIL TEMPORAIRE, DANS LES CONTRATS LE LIANT, TANT AVEC L'UTILISATEUR QU'AVEC LES SALARIES, DU CAS INVOQUE POUR EXPLIQUER LE RECOURS A CETTE FORME D'EMPLOI ET LE DEFAUT DE PRODUCTION DE JUSTIFICATIONS PRECISES, CONSTITUENT DESORMAIS, A SA CHARGE, DES INFRACTIONS PUNIES DE PEINES CORRECTIONNELLES ;
14QUE, DES LORS, LES INFRACTIONS REPROCHEES A X..., COMMISES ANTERIEUREMENT A L'ENTREE EN VIGUEUR DE TEXTES PLUS SEVERES, DEMEURENT PASSIBLES DES SANCTIONS QUI ETAIENT ALORS PREVUES ;
15D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
16MAIS SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 6, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ORDONNANCE N° 82-131 DU 5 FEVRIER 1982 ET DU DECRET N° 82-775 DU 10 SEPTEMBRE 1982, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
17"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE JEAN-PIERRE X... COUPABLE D'AVOIR A PARIS COURANT NOVEMBRE 1980, ETANT EXPLOITANT D'UNE ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE, PROLONGE AU-DELA DE TROIS MOIS LA MISSION DE DEUX SALARIES MIS A LA DISPOSITION D'UN UTILISATEUR SANS AVOIR DEMANDE OU OBTENU L'AUTORISATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL COMPETENT, ET L'A CONDAMNE, APRES LUI AVOIR RECONNU LE BENEFICE DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES, AU PAIEMENT DE DEUX AMENDES DE 500 FRANCS CHACUNE SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES L. 124-3 ET R. 152-5 ANCIENS DU CODE DU TRAVAIL ;
18"ALORS QUE L'ACTION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA PEINE S'ETEINT PAR L'ABROGATION DE LA LOI PENALE, ET QU'IL Y A LIEU A APPLICATION D'UN TEXTE NOUVEAU LORSQUE L'INCRIMINATION PREVUE PAR LA LOI SOUS L'EMPIRE DE LAQUELLE A ETE CONSTATEE L'INFRACTION A ETE ABROGEE PAR CE TEXTE ;
19QUE L'ORDONNANCE N° 82-131 DU 5 FEVRIER 1982 ET LE DECRET N° 82-775 DU 10 SEPTEMBRE 1982 MODIFIANT LES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL RELATIVES AU TRAVAIL TEMPORAIRE ONT PORTE A SIX MOIS LA DUREE MAXIMALE DE LA MISSION DU TRAVAILLEUR TEMPORAIRE, ET ONT SUPPRIME L'OBLIGATION PRECEDEMMENT FAITE PAR LES ARTICLES L. 124-3 ET R. 124-3 ANCIENS DU CODE DU TRAVAIL A L'UTILISATEUR ET A L'ENTREPRENEUR DE TRAVAIL TEMPORAIRE, DE DEMANDER DANS CERTAINS CAS AU-DELA DE TROIS MOIS L'AUTORISATION D'EN PROLONGER LA DUREE SOUS PEINE DES SANCTIONS PREVUES A L'ARTICLE R. 152-5 ANCIEN DUDIT CODE ;
20QU'IL EN RESULTE EN L'ESPECE QUE L'INCRIMINATION PREVUE PAR LES TEXTES ANTERIEURS SE TROUVAIT ABROGEE, ET QUE LES FAITS REPROCHES A X... NE POUVAIENT PLUS DONNER LIEU A CONDAMNATION PENALE ;
21QU'EN ENTRANT DES LORS NEANMOINS EN VOIE DE CONDAMNATION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
22" VU LESDITS ARTICLES ;
23ATTENDU QU'IL Y A LIEU A APPLICATION D'UN TEXTE NOUVEAU LORSQUE L'INCRIMINATION PREVUE PAR LA LOI SOUS L'EMPIRE DE LAQUELLE A ETE CONSTATEE L'INFRACTION A ETE ABROGEE PAR CE TEXTE ;
24ATTENDU QU'IL ETAIT EGALEMENT REPROCHE A X... D'AVOIR, EN NOVEMBRE 1980, PROLONGE AU-DELA DE TROIS MOIS LA MISSION DE DEUX SALARIES TEMPORAIRES, MIS A LA DISPOSITION D'UN UTILISATEUR, SANS QU'EUT ETE DEMANDEE ET OBTENUE L'AUTORISATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, CE, EN VIOLATION DE L'ARTICLE L. 124-3 DERNIER ALINEA, DU CODE DU TRAVAIL, DANS SA REDACTION ANTERIEURE A L'ORDONNANCE N° 82-131 DU 5 FEVRIER 1982 ;
25QUE LA COUR D'APPEL L'A, DE CE CHEF, CONDAMNE A DEUX PEINES D'AMENDE ;
26ATTENDU CEPENDANT QUE, SI ELLE COMPORTE DES DISPOSITIONS PLUS SEVERES QUE LES TEXTES ANTERIEURS, DISPOSITIONS INAPPLICABLES EN LA PRESENTE ESPECE, L'ORDONNANCE PRECITEE A, PAR AILLEURS, DANS LE NOUVEL ARTICLE L. 122-2-2 DU CODE DU TRAVAIL, PORTE A SIX MOIS LA DUREE MAXIMALE DE LA MISSION D'UN TRAVAILLEUR TEMPORAIRE ET SUPPRIME L'OBLIGATION PRECEDEMMENT FAITE A L'UTILISATEUR DE DEMANDER DANS CERTAINS CAS, AU-DELA DE TROIS MOIS, L'AUTORISATION D'EN PROLONGER LA DUREE ;
27QU'IL EN RESULTE QUE L'INCRIMINATION PREVUE PARR LA LOI ANTERIEURE SE TROUVAIT ABROGEE AU JOUR DE LA DECISION DE LA COUR D'APPEL ET QUE LES FAITS REPROCHES AU PREVENU NE POUVAIENT DONNER LIEU A CONDAMNATION PENALE ;
28D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
29PAR CES MOTIFS :
30CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 18 DECEMBRE 1984, DANS SES SEULES DISPOSITIONS CONDAMNANT X... A DEUX AMENDES DE 500 FRANCS CHACUNE POUR PROLONGATION AU-DELA DE TROIS MOIS DE LA MISSION DE DEUX SALARIES TEMPORAIRES SANS AUTORISATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;
31ET ATTENDU QU'IL NE RESTE RIEN A JUGER ;
32DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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