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Chambre d'accusation : Cass. crim., 10 décembre 1985, n° 85-95.006

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 décembre 1985, 85-95.006, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-95.006
Publication
Bulletin criminel 1985 n° 393
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 déc. 1985, n° 85-95.006, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Pouvoirs ; Expertise ; Magistrat délégué ; Membre de la chambre d'accusation ; Supplément d'information ; Juge d'instruction ; Rapport ; Communication ; Inobservation des dispositions de l'article 167 du Code de procédure pénale ; Droits de la défense

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 décembre 1985.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1985 n° 393

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 85-95.006

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1972-02-09, bulletin criminel 1972 n° 51 p. 121 (Rejet). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1976-02-19, bulletin criminel 1976 n° 66 p. 154 (Rejet). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1978-02-27, bulletin criminel 1978 n° 73 p. 179 (Rejet). (2). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1966-02-22, bulletin criminel 1966 n° 60 p. 126 (Rejet). (2). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1970-05-23, bulletin criminel 1970 n° 166 p. 389 (Rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061717.

Titrage officiel

1) CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Expertise - Magistrat délégué - Membre de la chambre d'accusation.

2) CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Supplément d'information - Magistrat délégué - Juge d'instruction.

2) CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Expertise - Rapport - Communication - Inobservation des dispositions de l'article 167 du Code de procédure pénale - Droits de la défense.

Références de titrage : * CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Expertise - Rapport - Dépôt au greffe - Délai - Droits de la défense. | * DROITS DE LA DEFENSE - Expertise - Rapport - Communication aux parties - Formalités de l'article 167 du Code de procédure pénale - Inobservation - Portée. | * EXPERTISE - Rapport - Communication - Communication aux parties - Formalités prévues par l'article 167 du Code de procédure pénale - Inobservation - Portée.

Sommaire officiel

Voir le sommaire suivant.

La chambre d'accusation apprécie souverainement la nécessité d'un supplément d'information. En application des articles 201 et 205 du Code de procédure pénale, elle peut ordonner, en même temps, une expertise dont elle confie le contrôle des opérations à l'un de ses membres et un supplément d'information pour l'exécution duquel elle délègue un juge d'instruction (1).

L'inobservation des dispositions de l'article 167 du Code de procédure pénale n'est susceptible de donner ouverture à cassation que s'il en est résulté une violation des droits de la défense (2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1972-02-09, bulletin criminel 1972 n° 51 p. 121 (Rejet). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1976-02-19, bulletin criminel 1976 n° 66 p. 154 (Rejet). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1978-02-27, bulletin criminel 1978 n° 73 p. 179 (Rejet). (2). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1966-02-22, bulletin criminel 1966 n° 60 p. 126 (Rejet). (2). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1970-05-23, bulletin criminel 1970 n° 166 p. 389 (Rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

2- X... NOEL,

3CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, EN DATE DU 5 SEPTEMBRE 1985, QUI L'A RENVOYE DEVANT LA COUR D'ASSISES DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, SOUS L'ACCUSATION D'HOMICIDE VOLONTAIRE ET DES CHEFS DE COUPS, VIOLENCES OU VOIES DE FAIT, AVEC ARME, AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE DE TRAVAIL SUPERIEURE A HUIT JOURS, PORT D'ARME PROHIBEE, VOL ;

4VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT ;

5SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 205 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

6" ATTENDU QU'IL APPERT DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE PAR ARRET DU 25 AVRIL 1985, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A, D'UNE PART, ORDONNE L'EXAMEN PSYCHIATRIQUE DE X... ET DESIGNE SON PRESIDENT POUR SUIVRE LES OPERATIONS D'EXPERTISE, D'AUTRE PART, ORDONNE UN SUPPLEMENT D'INFORMATION TENDANT A EFFECTUER DIVERSES INVESTIGATIONS ET COMMIS POUR Y PROCEDER MONSIEUR LAFON, JUGE D'INSTRUCTION A NANTES ;

7ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A FAIT L'EXACTE APPLICATION DES ARTICLES 201 ET 205 DU CODE DE PROCEDURE PENALE SANS ENCOURIR LE GRIEF FORMULE AU MOYEN ;

8QU'EN EFFET RIEN N'INTERDIT A LA CHAMBRE D'ACCUSATION D'ORDONNER, EN MEME TEMPS, UNE EXPERTISE DONT ELLE CONFIE LE CONTROLE DES OPERATIONS A L'UN DE SES MEMBRES ET UN SUPPLEMENT D'INFORMATION POUR L'EXECUTION DUQUEL ELLE DELEGUE UN JUGE D'INSTRUCTION ;

9D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

10SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 167 ET 205 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

11ATTENDU QU'IL APPERT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES FORMALITES PRESCRITES PAR L'ARTICLE 197 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ONT ETE ACCOMPLIES, QUE LES CONSEILS DE X..., AVISES DE LA DATE DE L'AUDIENCE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, ONT EU PENDANT LE DELAI DE CINQ JOURS LA POSSIBILITE DE CONSULTER LE DOSSIER AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL ET LA FACULTE DE SOLLICITER UNE NOUVELLE EXPERTISE MEDICALE ;

12QU'AINSI LES DROITS DE LA DEFENSE QUE L'ARTICLE 167 DUDIT CODE A POUR OBJET DE PROTEGER N'ONT SUBI AUCUNE ATTEINTE ;

13D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;

14ET ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ETAIT COMPETENTE, QU'IL EN EST DE MEME DE LA COUR D'ASSISES DEVANT LAQUELLE LE DEMANDEUR A ETE RENVOYE ;

15QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LES FAITS OBJET DE L'ACCUSATION PRINCIPALE SONT QUALIFIES CRIME PAR LA LOI ;

16REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-95.006
Publication
Bulletin criminel 1985 n° 393
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 déc. 1985, n° 85-95.006, publié au Bulletin

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