1°) cassation : Cass. crim., 10 décembre 1986, n° 86-91.567
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 décembre 1986, 86-91.567, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1°) cassation
- Juridiction de renvoi
- Composition
- Cour d'assises
- Incompatibilités
- Ministère public
- Magistrat ayant requis devant la juridiction ayant rendu la décision cassée (non)
- 2°) convention europeenne des droits de l'homme
- Article 6
- Cour de renvoi
- Code de procédure pénale, article 590
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 241
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-91.567
- Publication
- Bulletin criminel 1986 N° 370 p. 966
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 10 déc. 1986, n° 86-91.567, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1°) cassation ; Juridiction de renvoi ; Composition ; Cour d'assises ; Incompatibilités ; Ministère public ; Magistrat ayant requis devant la juridiction ayant rendu la décision cassée (non) ; 2°) convention europeenne des droits de l'homme ; Article 6 ; Cour de renvoi
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Voir le sommaire suivant.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 décembre 1986.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1986 N° 370 p. 966
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-91.567
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1908-06-25, bulletin criminel 1908 N° 266 p. 483 (Rejet). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1958-04-22, bulletin criminel 1958 N° 326 p. 572 (Rejet). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1966-11-23, bulletin criminel 1966 N° 266 p. 603 (Rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063885.
Titrage officiel
1°) CASSATION - Juridiction de renvoi - Composition - Cour d'assises - Incompatibilités - Ministère public - Magistrat ayant requis devant la juridiction ayant rendu la décision cassée (non)
2°) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Cour d'assises - Composition - Ministère public - Incompatibilités - Cour de renvoi - Magistrat ayant requis devant la juridiction ayant rendu la décision cassée (non)
Références de titrage : * COUR D'ASSISES - Composition - Ministère public - Incompatibilités - Cour de renvoi - Magistrat ayant requis devant la juridiction ayant rendu la décision cassée (non) | * MINISTERE PUBLIC - Cassation - Juridiction de renvoi - Composition - Incompatibilités - Magistrat ayant requis devant la juridiction ayant rendu la décision cassée (non) | * MINISTERE PUBLIC - Cour d'assises - Incompatibilités - Cour de renvoi - Magistrat ayant requis devant la juridiction ayant rendu la décision cassée (non)
Sommaire officiel
1° Voir le sommaire suivant.
2° Le magistrat qui a occupé les fonctions du Ministère public auprès d'une Cour d'assises dont l'arrêt a été cassé peut, sans que puisse être invoquée une violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, exercer les mêmes fonctions devant la Cour d'assises de renvoi.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 590 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 241 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1908-06-25, bulletin criminel 1908 N° 266 p. 483 (Rejet). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1958-04-22, bulletin criminel 1958 N° 326 p. 572 (Rejet). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1966-11-23, bulletin criminel 1966 N° 266 p. 603 (Rejet).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Ahmed,
3contre un arrêt de la Cour d'assises de l'Hérault, en date du 7 mars 1986, qui, par renvoi après cassation, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour homicide volontaire.
4LA COUR,
5Vu le mémoire personnel produit par le demandeur ;
6Attendu que ledit mémoire qui se borne à contester les faits sur lesquels la Cour et le jury ont été régulièrement interrogés ne contient aucun moyen et ne vise aucun texte de loi dont la violation est alléguée ; que, dès lors, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne saurait être accueilli ;
7Vu le mémoire produit par le conseil du demandeur ;
8Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9" en ce qu'il résulte du dossier que M. Jean-Paul Dupont, procureur de la République près le tribunal de grande instance de Millau, qui avait, en sa qualité de substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Perpignan, représenté le Ministère public lors de la comparution de X... devant la Cour d'assises des Pyrénées-Orientales, dont l'arrêt du 11 octobre 1984 a été cassé par décision de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 6 novembre 1985, a été spécialement délégué par arrêté du procureur général de Montpellier en date du 17 janvier 1986 pour représenter à nouveau le Ministère public dans l'affaire X... devant la Cour d'assises de l'Hérault, juridiction de renvoi ;
10" alors qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne des Droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement, par un tribunal indépendant et impartial ;
11" que même si aucune disposition légale n'interdit à un magistrat du Ministère public de requérir successivement contre le même accusé devant différentes juridictions, le fait que le Ministère public soit représenté devant la Cour d'assises de renvoi par le même magistrat qui avait requis devant la Cour d'assises dont la décision a été cassée constitue une atteinte au caractère équitable du procès, dès lors surtout que pour permettre à ce magistrat de siéger auprès de la juridiction de renvoi, une délégation spéciale a été nécessaire " ;
12Attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article 241, alinéa 2, du Code de procédure pénale, tel que modifié par la loi du 30 décembre 1985 et applicable à compter du 1er février 1986, le procureur général peut déléguer tout magistrat du Ministère public du ressort de la Cour d'appel auprès d'une Cour d'assises instituée dans ce ressort ; que M. Dupont, procureur de la République près d'un tribunal du ressort de la Cour d'appel de Montpellier, avait donc qualité pour requérir devant la Cour d'assises de l'Hérault ;
13Attendu, d'autre part, que le représentant du Ministère public dont le rôle est de soutenir l'accusation ne prend aucune part au jugement de l'accusé ;
14Qu'il s'ensuit que ce magistrat n'entre pas dans les prévisions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
15Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;
16Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
17REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale