1° douanes : Cass. crim., 8 décembre 1986, n° 85-96.012
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 décembre 1986, 85-96.012, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° douanes
- Procédure
- Action publique
- Exercice
- Ministère public
- Citation
- Défaut
- Portée
- 2° douanes
- Tribunal correctionnel
- Peines
- Légalité
- Peine supérieure au maximum légal
- Code des douanes, article 343
- Code des douanes, article 414
- Code des douanes, article 451
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 85-96.012
- Publication
- Bulletin criminel 1986 N° 367 p. 957
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 8 déc. 1986, n° 85-96.012, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° douanes ; Procédure ; Action publique ; Exercice ; Ministère public ; Citation ; Défaut ; Portée ; 2° douanes ; Tribunal correctionnel ; Peines ; Légalité ; Peine supérieure au maximum légal
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Voir le sommaire suivant.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans avoir à examiner les deux premiers moyens de cassation proposés :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 2 octobre 1985 ;
Et pour être jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Nîmes.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code des douanes, article 343
- Code des douanes, article 414
- Code des douanes, article 451
- Ancien code pénal, article 4
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code des douanes, article 215
- Code des douanes, article 419
- Code des douanes, article 1
- Code des douanes, article 2
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 décembre 1986.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1986 N° 367 p. 957
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 85-96.012
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1971-03-24, bulletin criminel 1971 N° 107 p. 269 (Cassation partielle).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065029.
Titrage officiel
1° DOUANES - Procédure - Action publique - Exercice - Ministère public - Citation - Défaut - Portée
2° DOUANES - Procédure - Tribunal correctionnel - Peines - Légalité - Peine supérieure au maximum légal
Références de titrage : * DOUANES - Procédure - Action des Douanes - Action fiscale - Administration des Douanes - Action publique - Exercice - Ministère public - Citation - Défaut - Portée
Sommaire officiel
1° Voir le sommaire suivant.
2° Aux termes des articles 343 alinéa 1 et 451 du Code des douanes l'action pour l'application des peines, tant en matière douanière qu'en matière cambiaire, n'est exercée que par le Ministère public. Dès lors qu'un prévenu n'a pas été cité devant le Tribunal correctionnel à la requête du Parquet, ou que cité par l'administration des Douanes il n'a pas expressément accepté d'être jugé sur l'action publique, les juges ne peuvent prononcer contre lui une peine d'emprisonnement. L'aurait-il accepté, que les juges ne pouvaient prononcer contre lui une peine d'emprisonnement de six mois dont le taux excédait celui légalement prévu pour le seul délit douanier prévu par l'article 215 et puni par l'article 414 du Code des douanes dont le prévenu avait à répondre.
Textes cités
- Code des douanes, article 343
- Code des douanes, article 414
- Code des douanes, article 451
- Ancien code pénal, article 4
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code des douanes, article 215
- Code des douanes, article 419
- Code des douanes, article 1
- Code des douanes, article 2
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1971-03-24, bulletin criminel 1971 N° 107 p. 269 (Cassation partielle).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X... Robert,
3contre un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 2 octobre 1985 qui, pour détention sans justification d'origine de marchandises soumises à justification d'importation, a été condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à verser à l'administration des Douanes, partie poursuivante, 402 840 francs à titre d'amende et 402 840 francs à titre de confiscation.
4LA COUR,
5Vu les mémoires produits ;
6Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 du Code pénal, 215, 414 et 419 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de détention irrégulière de pierres précieuses et l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et, au profit de l'administration des Douanes, au versement d'une somme de 402 840 francs et au paiement de la somme de 402 840 francs à titre de confiscation de la marchandise ;
8" aux motifs, tant propres qu'adoptés de ceux des premiers juges, que M. X... a détenu les pierres précieuses au moins pendant 24 heures, du 24 au 25 juillet 1979, soit moins de trois ans avant le premier acte de poursuites ; qu'ainsi, l'action des Douanes n'était pas prescrite ; que la marchandise objet de la procédure a été inscrite au nombre des produits soumis à la servitude de l'article 215 du Code des douanes par arrêté du 3 octobre 1968 ; qu'en sa qualité de bijoutier-joaillier, M. X... aurait dû s'enquérir de la provenance des pierres et du paiement par leur propriétaire des taxes afférentes à leur importation sur le territoire national ;
9" alors qu'en application de l'article 414 du Code des douanes, la peine d'emprisonnement infligée à M. X... ne pouvait excéder trois mois " ;
10Vu lesdits articles, ensemble l'article 343, alinéa 1, et 451 du Code des douanes ;
11Attendu qu'aux termes des articles 343, alinéa 1, et 451 du Code des douanes, l'action pour l'application des peines, tant en matière douanière qu'en matière cambiaire, n'est exercée que par le Ministère public ;
12Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que sur la seule initiative de l'administration des Douanes, partie poursuivante exerçant l'action fiscale conformément aux dispositions des articles 343, alinéa 2, et 451 du Code des douanes, Robert X... a été cité devant le Tribunal correctionnel pour voir prononcer à son encontre les sanctions fiscales attachées au délit douanier prévu par l'article 215 du Code des douanes et énoncées à l'article 414 du même Code ;
13Que le Parquet n'a pas, de son côté, mis en mouvement l'action publique, par une citation régulière délivrée aux prévenus dans les délais légaux ; que Robert X..., actuel demandeur au pourvoi, n'a pas expressément accepté d'être jugé en première instance sur l'action publique dont il n'avait pas à répondre au jour de l'audience ;
14Que, dès lors, en prononçant à son encontre une peine d'emprisonnement dont le taux excédait d'ailleurs celui légalement prévu pour le seul délit douanier qui lui aurait été imputable, si l'action publique avait été régulièrement mise en mouvement contre lui de ce chef, la Cour d'appel a méconnu les textes susvisés et outrepassé sa saisine ;
15Que, par suite, en raison de l'indivisibilité entre la déclaration de culpabilité, la peine d'emprisonnement prononcée et les pénalités fiscales infligées, la cassation encourue doit être totale ;
16Par ces motifs, et sans avoir à examiner les deux premiers moyens de cassation proposés :
17CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 2 octobre 1985 ;
18Et pour être jugé à nouveau conformément à la loi :
19RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Nîmes.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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