Demarchage : Cass. crim., 16 décembre 1986, n° 86-93.725
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 décembre 1986, 86-93.725, Publié au bulletin
Mots-clés
- Demarchage
- Démarchage à domicile
- Loi du 22 décembre 1972
- Contrepartie
- Perception interdite
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-93.725
- Publication
- Bulletin criminel 1986 N° 373 p. 975
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 16 déc. 1986, n° 86-93.725, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Demarchage ; Démarchage à domicile ; Loi du 22 décembre 1972 ; Contrepartie ; Perception interdite
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Commet une infraction à l'article 4 de la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile, le vendeur qui, pratiquant le démarchage à domicile, reçoit du client ayant passé une commande, une contrepartie avant l'expiration du délai de réflexion prévu à l'article 3 de ladite loi, peu important que cette contrepartie ait été remise spontanément.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel de Dijon du 20 février 1986 ;
Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Besançon.
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 décembre 1986.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1986 N° 373 p. 975
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-93.725
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065032.
Titrage officiel
DEMARCHAGE - Démarchage à domicile - Loi du 22 décembre 1972 - Contrepartie - Perception interdite
Références de titrage : * VENTE - Vente à domicile - Démarchage - Loi du 22 décembre 1972 - Contrepartie - Perception interdite
Sommaire officiel
Commet une infraction à l'article 4 de la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile, le vendeur qui, pratiquant le démarchage à domicile, reçoit du client ayant passé une commande, une contrepartie avant l'expiration du délai de réflexion prévu à l'article 3 de ladite loi, peu important que cette contrepartie ait été remise spontanément.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- le procureur général près la Cour d'appel de Dijon,
3contre un arrêt de ladite Cour, Chambre correctionnelle, en date du 20 février 1986, qui a relaxé Louis X... du chef d'infractions aux articles 3 et 4 de la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation ou de la fausse application des articles 3 et 4 de la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 ;
7Vu lesdits articles ;
8Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'en cas de démarchage à domicile le client a, dans les sept jours de la commande ou de l'engagement d'achat, la faculté d'y renoncer ; que selon le second, avant l'expiration de ce délai, nul ne peut exiger ou obtenir du client, directement ou indirectement, à quelque titre ni sous quelque forme que ce soit, une contrepartie quelconque ni aucun engagement ;
9Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'un représentant de la société à responsabilité limitée X...-cuisines a pratiqué le démarchage au domicile de deux clients qui, le jour même de la commande, lui ont remis des acomptes ;
10Que pour relaxer X..., gérant de cette société, qui était poursuivi pour infractions aux dispositions de la loi précitée, les juges énoncent que la preuve n'est pas rapportée que les clients aient été sollicités par le démarcheur ;
11Mais attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de leurs constatations que ce démarcheur avait obtenu le versement d'acomptes par les clients avant l'expiration du délai que la loi leur donnait pour renoncer éventuellement à leur commande, la Cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
12D'où il suit que la cassation est encourue ;
13Par ces motifs :
14CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel de Dijon du 20 février 1986 ;
15Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :
16RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Besançon.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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