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1° assurance : Cass. crim., 16 décembre 1986, n° 86-91.199

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 décembre 1986, 86-91.199, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° assurance
  • Action civile
  • Intervention de l'assureur
  • Juridictions pénales
  • Compétence
  • Contrat
  • Exception de non-garantie
  • Clause dite " de complémentarité "
  • 2° competence
  • Compétence d'attribution
  • Juridictions correctionnelles
  • Assurances
  • 3° cassation
  • Moyen
  • Moyen d'ordre public
  • Moyen relevé d'office
  • Code de procédure pénale, article 385-1
  • Cassation partielle

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-91.199
Publication
Bulletin criminel 1986 N° 371 p. 968
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 16 déc. 1986, n° 86-91.199, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° assurance ; Action civile ; Intervention de l'assureur ; Juridictions pénales ; Compétence ; Contrat ; Exception de non-garantie ; Clause dite " de complémentarité " ; 2° competence ; Compétence d'attribution ; Juridictions correctionnelles ; Assurances ; 3° cassation ; Moyen ; Moyen d'ordre public ; Moyen relevé d'office

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Voir le sommaire suivant.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Riom en date du 12 février 1986, mais seulement en ce qu'il a refusé de statuer sur l'exception soulevée par la compagnie d'assurance " Le Foyer " et sursis à prononcer sur l'action civile jusqu'à ce que la juridiction de droit commun ait statué sur cette exception, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :

RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Bourges.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 décembre 1986.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1986 N° 371 p. 968

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 86-91.199

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1986-05-29, bulletin criminel 1986 N° 183 p. 468 (Cassation). (2) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1971-07-26, bulletin criminel 1971 N° 240 p. 592 (Cassation) et les arrêts cités.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065030.

Titrage officiel

1° ASSURANCE - Action civile - Intervention de l'assureur - Juridictions pénales - Compétence - Contrat - Exception de non-garantie - Clause dite " de complémentarité "

2° COMPETENCE - Compétence d'attribution - Juridictions correctionnelles - Assurances - Contrat - Exception de non-garantie - Clause dite " de complémentarité "

3° CASSATION - Moyen - Moyen d'ordre public - Moyen relevé d'office - Action civile - Recevabilité - Cas - Assurances - Exception de non-garantie - Compétence de la juridiction pénale

Références de titrage : * CASSATION - Moyen - Moyen d'ordre public - Moyen relevé d'office - Action civile - Recevabilité - Cas - Dispositions touchant en même temps à l'ordre public

Sommaire officiel

1° Voir le sommaire suivant.

2° Il résulte de l'article 385-1 du Code de procédure pénale que lorsqu'elle est saisie avant toute défense au fond d'une exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d'assurances tendant à mettre l'assureur du responsable hors de cause et à l'exonérer totalement de son obligation de garantie à l'égard des tiers, la juridiction pénale est tenue de statuer. Tel est le cas, notamment, de l'exception tirée d'une clause dite " de complémentarité " dont le jeu exclurait nécessairement la garantie de l'assureur qui s'en prévaut, la responsabilité de l'assuré devant être intégralement couverte par un autre assureur (1).

3° S'il ne peut en règle générale être proposé de moyens d'office contre les dispositions d'un arrêt relatives à l'action civile, il en est autrement lorsque ces dispositions touchent en même temps à l'ordre public. La compétence attribuée aux juridictions pénales en matière d'assurances par l'article 385-1 du Code de procédure pénale étant d'ordre public, la cassation d'un arrêt ayant refusé de statuer sur une exception visée par ce texte doit être prononcée même d'office (2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1986-05-29, bulletin criminel 1986 N° 183 p. 468 (Cassation). (2) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1971-07-26, bulletin criminel 1971 N° 240 p. 592 (Cassation) et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :

2- X... Régis,

3- Y... Paul,

4contre un arrêt de la Cour d'appel de Riom, Chambre correctionnelle, en date du 12 février 1986, qui, pour homicide et blessures involontaires, les a condamnés, le premier à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 francs d'amende, le second à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 francs d'amende, a condamné en outre X... à 1 000 francs d'amende pour contravention au Code de la route et a sursis à statuer sur les intérêts civils.

5LA COUR,

6Vu le mémoire personnel produit au nom des demandeurs et le mémoire en défense ;

7Attendu que le premier de ces mémoires est signé, non par les demandeurs, mais par leur conseil, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ; que, dès lors, il n'est pas conforme aux dispositions de l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il peut contenir ;

8Mais sur le moyen pris d'office de la violation des articles 385-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

9Vu lesdits articles ;

10Attendu qu'il résulte de l'article 385-1 du Code de procédure pénale que lorsqu'elle est saisie avant toute défense au fond d'une exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d'assurance tendant à mettre l'assureur hors de cause et à l'exonérer totalement de son obligation de garantie à l'égard des tiers, la juridiction pénale est tenue de statuer ;

11Attendu, en outre, que selon l'article 593 du même Code les arrêts en dernier ressort sont déclarés nuls lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ;

12Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision s'est produite de nuit entre une automobile conduite par Z..., dans laquelle avaient pris place A... et B..., et un ensemble routier que son conducteur X... avait immobilisé sur la chaussée à l'occasion d'une manifestation de transporteurs ; que A... a été tué et B... blessé ; que sur les poursuites engagées pour homicide et blessures involontaires contre X... et contre Y..., organisateur de la manifestation, B... et les ayants droit de A... se sont constitués parties civiles ; que deux compagnies d'assurance, l'Union des assurances de Paris (UAP) et la compagnie " Le Foyer ", sont intervenues aux débats ;

13Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que X... avait souscrit auprès de l'Union des assurances de Paris (UAP) une police couvrant sa responsabilité civile afférente à la conduite de l'ensemble routier ; que le 1er février 1982 il avait souscrit auprès de la compagnie " Le Foyer " un contrat garantissant le même risque, la police le liant à l'UAP ne devant toutefois cesser d'avoir effet que le 8 avril 1982 ; que l'accident litigieux s'est produit le 29 mars 1982, date à laquelle les deux contrats d'assurance étaient en cours de validité ; que X... a déclaré le sinistre à la compagnie " Le Foyer " ;

14Attendu que celle-ci a dénié sa garantie et sollicité sa mise hors de cause en faisant valoir que le contrat souscrit auprès d'elle par X... contenait une clause selon laquelle, au cas où il existerait des assurances antérieures couvrant les mêmes risques, sa propre garantie ne pourrait jouer qu'à titre de complément, pour pallier une éventuelle insuffisance de ces assurances antérieures ; que l'UAP a soutenu que les deux assureurs devaient prendre en charge le sinistre, chacun pour moitié, par application des dispositions de l'article L. 121-4 du Code des assurances dans sa rédaction due à la loi du 13 juillet 1982 ;

15Attendu que la Cour d'appel, après avoir déclaré les prévenus coupables des délits objet de la poursuite, a sursis à statuer sur les prétentions des parties civiles " jusqu'à ce que la juridiction de droit commun ait statué sur les effets de la situation de cumul des contrats souscrits par X... " ;

16Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors, d'une part, qu'il lui appartenait de se prononcer elle-même sur le mérite de l'exception soulevée par la compagnie " Le Foyer " et qui, se fondant sur une clause du contrat d'assurance, était de nature à exonérer totalement cet assureur de son obligation de garantie à l'égard des tiers, et alors, d'autre part, qu'elle était saisie de conclusions des ayants droit de A... sollicitant la condamnation in solidum des prévenus et des deux compagnies d'assurances à réparer leur préjudice, la juridiction du second degré a méconnu les principes ci-dessus rappelés ;

17D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

18Par ces motifs :

19CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Riom en date du 12 février 1986, mais seulement en ce qu'il a refusé de statuer sur l'exception soulevée par la compagnie d'assurance " Le Foyer " et sursis à prononcer sur l'action civile jusqu'à ce que la juridiction de droit commun ait statué sur cette exception, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;

20Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :

21RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Bourges.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-91.199
Publication
Bulletin criminel 1986 N° 371 p. 968
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 16 déc. 1986, n° 86-91.199, publié au Bulletin

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