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Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 10 décembre 1991, n° 90-82.755

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 10 décembre 1991, 90-82.755, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-82.755
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 déc. 1991, n° 90-82.755, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ou de police ; Délai ; Point de départ ; Jugement ne mettant pas fin à la procédure ; Rejet d'une demande de contre expertise ; Suspension du délai jusqu'au jugement sur le fond (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 décembre 1991.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-82.755

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007549495.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Délai - Point de départ - Jugement ne mettant pas fin à la procédure - Rejet d'une demande de contre expertise - Suspension du délai jusqu'au jugement sur le fond (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3Y... Christine, partie civile,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 9 mars 1990 qui, prononçant sur l'action civile dans une procédure suivie contre Daniel X... du chef de blessures involontaires, a, d'une part, déclaré irrecevable l'appel d'un jugement avant dire droit du 12 avril 1989, et, d'autre part, confirmé le jugement sur le fond rendu le 20 octobre 1989 ; Vu le mémoire personnel produit en demande et d le mémoire en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 507 du Code de procédure pénale ; "en ce que la juridiction du second degré a déclaré irrecevable l'appel du jugement avant dire droit" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, statuant, après dépôt du rapport d'expertise médicale, sur les conséquences dommageables de l'accident dont Christine Y... avait été victime, le tribunal correctionnel a, par jugement contradictoire du 12 avril 1989, rejeté la demande de contre-expertise présentée par Christine Y..., partie civile, et renvoyé l'examen de l'affaire au fond à une audience ultérieure ; que, par jugement du 20 octobre 1989, le tribunal s'est ensuite prononcé sur le fond ; Attendu que, par déclarations au greffe en date du 24 octobre 1989, la partie civile a relevé appel des deux jugements ; Attendu qu'à bon droit la juridiction du second degré a déclaré irrecevable comme tardif, l'appel du jugement avant dire droit rendu contradictoirement le 12 avril 1989 ; qu'en effet, si les articles 507 et 508 du Code de procédure pénale déterminent les règles selon lesquelles l'appel d'une décision qui ne met pas fin à la procédure peut être déclaré immédiatement recevable, il ne résulte pas de ces textes que le délai d'appel soit suspendu jusqu'au jour de la décision ; qu'au contraire, les articles précités n'apportent aucune dérogation aux dispositions de l'article 498 dudit Code, qui fixent à dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire le délai d'appel ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

5Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience d publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

6M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-82.755
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 déc. 1991, n° 90-82.755, inédit

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