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Presse : Cass. crim., 10 décembre 1991, n° 90-85.259

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 décembre 1991, 90-85.259, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-85.259
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 469 p. 1205
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 déc. 1991, n° 90-85.259, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Presse ; Procédure ; Action publique ; Extinction ; Prescription ; Délai ; Interruption ; Acte initial de poursuite ; Définition

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

En matière d'infraction à la loi sur la liberté de la presse, seuls la plainte avec constitution de partie civile, le réquisitoire introductif ou la citation directe répondant aux exigences des articles 50 et 53 de ladite loi sont susceptibles de mettre en mouvement l'action publique et de constituer le premier acte interruptif de la prescription (1). Tel n'est pas le cas du soit-transmis adressé par le procureur de la République aux officiers de police judiciaire à l'effet de constater le délit, d'en découvrir et d'en convaincre les auteurs (arrêt n° 1), ni des procès-verbaux d'enquête préliminaire établis en exécution de telles instructions (arrêt n° 2).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 décembre 1991.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1991 N° 469 p. 1205

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-85.259

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1964-05-05 , Bulletin criminel 1964, n° 147, p. 328 (cassation) ; Chambre criminelle, 1989-10-30 , Bulletin criminel 1989, n° 388, p. 936 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067118.

Titrage officiel

PRESSE - Procédure - Action publique - Extinction - Prescription - Délai - Interruption - Acte initial de poursuite - Définition

Références de titrage : ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Presse - Acte initial de poursuite - Définition | PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Presse - Acte initial de poursuite - Définition | PRESSE - Procédure - Action publique - Extinction - Prescription - Délai - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Procès-verbal d'enquête (non) | PRESSE - Procédure - Action publique - Extinction - Prescription - Délai - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Soit-transmis (non)

Sommaire officiel

En matière d'infraction à la loi sur la liberté de la presse, seuls la plainte avec constitution de partie civile, le réquisitoire introductif ou la citation directe répondant aux exigences des articles 50 et 53 de ladite loi sont susceptibles de mettre en mouvement l'action publique et de constituer le premier acte interruptif de la prescription (1). Tel n'est pas le cas du soit-transmis adressé par le procureur de la République aux officiers de police judiciaire à l'effet de constater le délit, d'en découvrir et d'en convaincre les auteurs (arrêt n° 1), ni des procès-verbaux d'enquête préliminaire établis en exécution de telles instructions (arrêt n° 2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1964-05-05 , Bulletin criminel 1964, n° 147, p. 328 (cassation) ; Chambre criminelle, 1989-10-30 , Bulletin criminel 1989, n° 388, p. 936 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP), partie civile,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 14 juin 1990 qui, dans les poursuites exercées contre X... et Y... pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, a déclaré la prescription acquise et la partie civile irrecevable.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 65 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'action publique éteinte par prescription ;

8" aux motifs qu'en matière d'infractions à la loi sur la liberté de la presse, la plainte avec constitution de partie civile, le réquisitoire introductif ou la citation répondant suivant le cas aux exigences des articles 50 et 53 de ladite loi, fixent irrévocablement la nature ainsi que l'étendue des poursuites et mettent les actions publique et civile en mouvement s'ils interviennent dans le délai de la prescription, lequel, dans le cas d'un écrit, court du premier fait de publication ; qu'en l'espèce, le soit-transmis du procureur de la République de Créteil, en date du 4 août 1988, s'il visait expressément les faits de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale visés dans la plainte du MRAP datée du 21 juillet 1988, ne contenait pas l'indication des textes dont l'application est demandée, exigée à peine de nullité par l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'il s'ensuit que ni cet acte ni les procès-verbaux d'enquête subséquents n'ont pu interrompre la prescription ; qu'aucun autre acte interruptif de prescription n'est intervenu dans le délai de 3 mois (du 29 mai au 29 août 1988) ; qu'il s'ensuit que la prescription de l'action publique était acquise quand est intervenu, le 10 novembre 1988, le réquisitoire introductif du procureur de la République de Créteil ;

9" alors qu'en matière d'infraction aux lois sur la presse, les procès-verbaux établis par les officiers de police judiciaire au cours d'une enquête officieuse, ayant pour objet de constater l'existence des faits et d'en découvrir les auteurs, constituent des actes de poursuite au sens de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, interrompant par conséquent la prescription, dès lors qu'ils se réfèrent à une plainte qui articule et qualifie les faits en visant le texte applicable et qui forment ainsi avec les procès-verbaux un tout indivisible ; de sorte qu'en l'espèce, la prescription de l'action publique a nécessairement été interrompue par les procès-verbaux en date des 10 août, 29 août et 8 septembre 1990 dressés en exécution du soit-transmis par le procureur de la République, le 4 août, de la plainte du MRAP en date du 21 mai qui, après avoir précisé les faits qualifiés de provocation à la discrimination raciale, en visant l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881, fixait la nature et l'étendue des poursuites et formait par conséquent un tout indivisible avec les procès-verbaux qui s'y référaient, contrairement à ce qu'a considéré, à tort, la Cour qui, en déclarant prescrite l'action publique au motif inopérant que le soit-transmis du 4 août ne contenait pas l'indication des textes dont l'application est demandée, a entaché sa décision d'un manque de base légale " ;

10Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'après avoir relevé, en l'espèce, que sur plainte simple datée du 28 juillet 1988 par laquelle le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples dénonçait des propos qualifiés de provocation à la discrimination raciale, en visant globalement les articles 24, alinéa 5, et 32 de la loi du 29 juillet 1881, le procureur de la République avait, le 4 août suivant, prescrit une enquête préliminaire par un soit-transmis qui, s'il précisait les faits incriminés, ne comportait pas d'indication du texte de loi dont l'application était demandée, les juges énoncent que ni cet acte ni les procès-verbaux subséquents n'ont pu interrompre la prescription de 3 mois, laquelle était acquise le 10 novembre 1988 lorsque sont intervenues les réquisitions aux fins d'informer du ministère public ;

11Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ;

12Qu'en effet, en matière d'infraction à la loi sur la liberté de la presse, seuls la plainte avec constitution de partie civile, le réquisitoire introductif ou la citation directe répondant aux exigences des articles 50 et 53 de ladite loi sont susceptibles de mettre en mouvement l'action publique et de constituer le premier acte interruptif de la prescription ;

13Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-85.259
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 469 p. 1205
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 déc. 1991, n° 90-85.259, publié au Bulletin

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