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Presse : Cass. crim., 10 décembre 1991, n° 90-85.068

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 décembre 1991, 90-85.068, Publié au bulletin

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-85.068
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 469 p. 1205
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 10 déc. 1991, n° 90-85.068, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Presse ; Procédure ; Action publique ; Extinction ; Prescription ; Délai ; Interruption ; Acte initial de poursuite ; Définition

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

En matière d'infraction à la loi sur la liberté de la presse, seuls la plainte avec constitution de partie civile, le réquisitoire introductif ou la citation directe répondant aux exigences des articles 50 et 53 de ladite loi sont susceptibles de mettre en mouvement l'action publique et de constituer le premier acte interruptif de la prescription (1). Tel n'est pas le cas du soit-transmis adressé par le procureur de la République aux officiers de police judiciaire à l'effet de constater le délit, d'en découvrir et d'en convaincre les auteurs (arrêt n° 1), ni des procès-verbaux d'enquête préliminaire établis en exécution de telles instructions (arrêt n° 2).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 18 juin 1990 ;

Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;

Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 décembre 1991.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1991 N° 469 p. 1205

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-85.068

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1964-05-05 , Bulletin criminel 1964, n° 147, p. 328 (cassation) ; Chambre criminelle, 1989-10-30 , Bulletin criminel 1989, n° 388, p. 936 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067117.

Titrage officiel

PRESSE - Procédure - Action publique - Extinction - Prescription - Délai - Interruption - Acte initial de poursuite - Définition

Références de titrage : ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Presse - Acte initial de poursuite - Définition | PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Presse - Acte initial de poursuite - Définition | PRESSE - Procédure - Action publique - Extinction - Prescription - Délai - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Procès-verbal d'enquête (non) | PRESSE - Procédure - Action publique - Extinction - Prescription - Délai - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Soit-transmis (non)

Sommaire officiel

En matière d'infraction à la loi sur la liberté de la presse, seuls la plainte avec constitution de partie civile, le réquisitoire introductif ou la citation directe répondant aux exigences des articles 50 et 53 de ladite loi sont susceptibles de mettre en mouvement l'action publique et de constituer le premier acte interruptif de la prescription (1). Tel n'est pas le cas du soit-transmis adressé par le procureur de la République aux officiers de police judiciaire à l'effet de constater le délit, d'en découvrir et d'en convaincre les auteurs (arrêt n° 1), ni des procès-verbaux d'enquête préliminaire établis en exécution de telles instructions (arrêt n° 2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1964-05-05 , Bulletin criminel 1964, n° 147, p. 328 (cassation) ; Chambre criminelle, 1989-10-30 , Bulletin criminel 1989, n° 388, p. 936 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :

2- X...,

3contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre correctionnelle, en date du 18 juin 1990, qui l'a condamné, pour provocation à la discrimination raciale, à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans, ainsi qu'à une amende de 15 000 francs.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 8, 41, 75, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 24, 50, 53 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, défaut de motifs et manque de base légale :

7" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... aux peines de 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende ;

8" aux motifs que l'exception de prescription de l'action publique présentée par X... doit être écartée ; qu'en effet, le soit-transmis adressé le 26 avril 1989 par le Parquet au commissariat de police d'Antibes avait manifestement pour objet de constater le délit reproché à X..., susceptible d'être poursuivi sans plainte préalable et d'en découvrir ou d'en convaincre les auteurs ; que cette pièce a ainsi valablement interrompu l'action publique ;

9" alors que l'arrêt attaqué n'a pas constaté que le soit-transmis du 26 avril 1989 articulait les faits incriminés et les qualifiait, conformément aux articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; d'où il suit que la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le soit-transmis du 24 avril 1989 avait bien un effet interruptif " ;

10Vu lesdits articles ;

11Attendu qu'en matière d'infractions à la loi sur la liberté de la presse, seuls la plainte avec constitution de partie civile, le réquisitoire introductif, ou la citation directe répondant aux exigences des articles 50 et 53 de ladite loi, sont susceptibles de mettre en mouvement l'action publique, et de constituer le premier acte interruptif de la prescription ;

12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, et des pièces de la procédure, que par exploit du 10 juillet 1989, X... a été cité directement à comparaître devant le tribunal correctionnel de Grasse, à la requête du ministère public, selon mandement de citation du 27 juin 1989, sous la prévention d'avoir, à Vallauris-Golfe-Juan, entre le 1er février 1989 et le 31 mars 1989, par écrits, imprimés, dessins, images faisant apparaître un individu de type arabe, une femme et cinq enfants, et portant le texte " pas besoin de travailler ! j'ai chômage... fatmas donnent allocations... le fils fait la drogue... les Français sont cons, mais leur argent est bon... Merci Tonton ", provoqué à la discrimination, à la haine où à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, fait prévu et réprimé par l'article 24, dernier alinéa, de la loi du 29 juillet 1881 ;

13Attendu que pour rejeter l'exception de prescription régulièrement invoquée par le prévenu, les juges, après avoir tenu pour acquise la mise à la disposition du public de l'écrit litigieux, à compter du 1er février 1989, relèvent que le Parquet de Grasse a adressé, le 26 avril 1989, au commissariat de police d'Antibes, un soit-transmis prescrivant de " procéder à une enquête sur les conditions de rédaction, édition et publication de l'illustration figurant en page 2, intitulée Génération Mitterrand, laquelle paraît enfreindre le dernier alinéa de l'article 24 de la loi sur la presse (provocation à la discrimination, à la haine et à la violence à l'encontre des immigrés) " ; qu'ils énoncent que cet acte a eu pour objet manifeste de constater le délit, susceptible d'être poursuivi sans plainte préalable, d'en découvrir ou d'en convaincre les auteurs, et qu'il a " complètement et exactement qualifié cette infraction, tant en ce qui concerne les faits incriminés... que l'indication précise du texte applicable " ; qu'ils en déduisent que le soit-transmis a constitué un acte d'instruction, satisfaisant aux exigences de la loi sur la presse, et " interruptif de prescription au sens de l'article 8 du Code de procédure pénale " ;

14Mais attendu qu'en attribuant un effet interruptif de prescription à un acte initial qui, faute d'entrer dans la catégorie des actes susceptibles de mettre en mouvement l'action publique ne pouvait constituer un acte de poursuite, au sens de l'article 65 de ladite loi, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ;

15Que la cassation est encourue de ce chef ;

16Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation :

17CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 18 juin 1990 ;

18Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;

19Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

20DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-85.068
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 469 p. 1205
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 10 déc. 1991, n° 90-85.068, publié au Bulletin

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