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Cass. crim., 10 décembre 2008, n° 08-86.568

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 10 décembre 2008, 08-86.568, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-86.568
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 10 déc. 2008, n° 08-86.568, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 décembre 2008.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 08-86.568

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020107358.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : X... Marie, épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 12 septembre 2008, qui, dans l'information suivie contre Joël Z... des chefs de viols aggravés et violences aggravées, a déclaré irrecevable l'appel de la partie civile de l'ordonnance de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue par le juge d'instruction ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 14 novembre 2008, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 la Convention européenne des droits de l'homme, 186-3, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable l'appel interjeté par Marie X..., partie civile, contre l'ordonnance du juge d'instruction requalifiant les faits de viol en agression sexuelle et renvoyant Joël Z... devant le tribunal correctionnel ; "aux motifs que, aux termes de l'article 186-3 du code de procédure pénale, la partie civile peut interjeter appel des ordonnances prévues par le premier alinéa de l'article 179 dans le seul cas où elle estime que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises ; que la déclaration d'appel, pour échapper à l'irrecevabilité de principe édictée par l'article 186 du code de procédure pénale, doit faire apparaître de manière non équivoque que le recours est exercé en application de l'article 186-3 dudit code ; qu'en l'espèce, la déclaration d'appel faite le 11 juillet 2008 à 16 heures 55 ne précise pas que le recours est exercé en application de l'article 186-3 du code de procédure pénale ; que le seul fait que cet acte mentionne qu'il est fait appel de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel est insuffisant à établir de manière non équivoque que le recours est exercé en application de l'article 186-3 du code de procédure pénale ; que la formulation, le 22 mai 2008, par la partie civile d'observations s'opposant aux réquisitions aux fins de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel prises le 16 mai 2008 par le procureur de la République et à elle communiquées le 19 mai 2008, conformément aux dispositions de l'article 175, alinéa 5, du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007, ne dispensait pas cette même partie civile de faire apparaître de manière non équivoque, dans l'acte d'appel, que le recours était exercé en application de l'article 186-3 du même code, dont les dispositions n'ont pas été modifiées par la loi du 5 mars 2001 ; "1°) alors que, est recevable l'appel interjeté par la partie civile en application de l'article 186-3 du code de procédure pénale, dès lors que la déclaration d'appel vise expressément l'ordonnance ayant requalifié les faits et renvoyé le mis en examen devant le tribunal correctionnel, ces circonstances établissant sans équivoque que la partie civile a entendu contester, comme l'y autorise expressément ce texte, la qualification correctionnelle finalement retenue par le juge d'instruction ; que Marie X... a interjeté appel de l'ordonnance de requalification et de renvoi rendue le 10 juillet 2008 ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction ne pouvait déclarer irrecevable son appel lorsque ces circonstances établissent sans équivoque que la partie civile, qui s'était en outre opposée à la correctionnalisation des faits de viol par une note adressée au juge d'instruction le 22 mai 2008, a entendu contester, comme l'y autorise expressément l'article 186-3 du code de procédure pénale, la qualification correctionnelle finalement retenue par le juge d'instruction " 2°) alors que, en exigeant de la partie civile qu'elle précise que son appel est exercé en application de l'article 186-3 du code de procédure pénale sous peine d'irrecevabilité, lorsqu'aucune disposition n'impose un tel visa et qu'il résulte sans ambiguïté des pièces de la procédure que Marie X... a entendu contester la requalification ainsi que l'y autorise ce texte, la chambre de l'instruction a porté une atteinte disproportionnée au droit d'accès à un tribunal de la partie civile ; Vu l'article 186-3, alinéa 1, du code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de ce texte, la personne mise en examen et la partie civile peuvent interjeter appel des ordonnances prévues par le premier alinéa de l'article 179 du code de procédure pénale dans le cas où elles estiment que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'à l'issue d'une information ouverte notamment pour viols aggravés, faits de nature criminelle, et violences aggravées, le juge d'instruction a renvoyé la personne mise en examen devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'agressions sexuelles aggravées; que la partie civile a déclaré interjeter appel ; Attendu que, par les motifs repris au moyen, la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la partie civile de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la recevabilité de l'appel exercé en application de l'article 186-3, alinéa 1, du code de procédure pénale n'est pas subordonnée à la mention dans l'acte d'appel de l'objet de ce recours, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 12 septembre 2008 ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Foulquié conseillers de la chambre, Mme Leprieur conseiller référendaire ; Avocat général : Mme Magliano ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-86.568
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 10 déc. 2008, n° 08-86.568, inédit

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