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Chambre de l'instruction : Cass. crim., 10 décembre 2008, n° 08-86.668

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 10 décembre 2008, 08-86.668, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-86.668
Publication
Bulletin criminel 2008, n° 251
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 10 déc. 2008, n° 08-86.668, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre de l'instruction ; Procédure ; Audience ; Date ; Notification ; Omission ; Effet ; Nullité de l'arrêt à intervenir

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les prescriptions des articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale, qui ont pour objet de mettre, en temps voulu, les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter des observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nullité. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui statue sur l'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire sans que le prévenu ait déposé un mémoire et sans que son avocat ait comparu, alors qu'il résulte des pièces que les tentatives de transmission par télécopie à l'avocat de l'avis relatif à la date d'audience ont échoué et qu'il a été ainsi porté atteinte aux intérêts du demandeur

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé ;

I - Sur le pourvoi transcrit sous le n° 58 / 08 :

Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;

II - Sur le pourvoi transcrit sous le n° 54 / 08 :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 22 juillet 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 décembre 2008.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2008, n° 251

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 08-86.668

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Sur la portée du défaut de notification de la date d'audience au conseil des parties, à rapprocher :Crim., 27 juin 2007, pourvoi n° 06-89.403, Bull. crim. 2007, n° 178 (cassation)

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020027359.

Titrage officiel

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Audience - Date - Notification - Omission - Effet - Nullité de l'arrêt à intervenir

Références de titrage : DROITS DE LA DEFENSE - Chambre de l'instruction - Procédure - Audience - Date - Notification - Notification aux parties et à leurs avocats - Défaut - Portée

Sommaire officiel

Les prescriptions des articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale, qui ont pour objet de mettre, en temps voulu, les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter des observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nullité. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui statue sur l'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire sans que le prévenu ait déposé un mémoire et sans que son avocat ait comparu, alors qu'il résulte des pièces que les tentatives de transmission par télécopie à l'avocat de l'avis relatif à la date d'audience ont échoué et qu'il a été ainsi porté atteinte aux intérêts du demandeur

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Sur la portée du défaut de notification de la date d'audience au conseil des parties, à rapprocher :Crim., 27 juin 2007, pourvoi n° 06-89.403, Bull. crim. 2007, n° 178 (cassation)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur les pourvois formés par :

3- X... Gérard,

4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 22 juillet 2008, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'importation de stupéfiants en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

5Sur la recevabilité du pourvoi transcrit le 4 août 2008, sous le n° 58 / 08 :

6Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le même jour par acte transcrit sous le n° 54 / 08, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi transcrit sous le n° 54 / 08 ;

7Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 § 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 114, 115, 194, 197, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

9" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé le placement en détention provisoire de Gérard X... ;

10" alors que le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience ; que l'avocat choisi par Gérard X... pour le représenter, à savoir Me Jean-Noël Guillard, ne s'est pas vu notifier la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience ; qu'en effet, il a été convoqué par télécopie, non pas au numéro ... correspondant à l'adresse qu'il avait indiquée et qui est mentionnée dans l'arrêt, à savoir le ..., mais au numéro correspondant à ses anciennes coordonnées, caduques depuis plus de six mois ; que cette irrégularité a porté atteinte aux intérêts de la personne mise en examen dès lors que son avocat, qui ne l'a pas représenté à l'audience d'appel, n'a pas été en mesure d'y assurer sa défense " ;

11Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale ;

12Attendu que les prescriptions de ces textes, qui ont pour objet de mettre, en temps voulu, les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter des observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nullité ;

13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces régulièrement versées au dossier de la Cour de cassation que l'avis destiné à informer l'avocat du demandeur que l'affaire serait examinée à l'audience du 22 juillet 2008, a été adressé, sous la forme d'une télécopie, le 17 juillet 2008, à son ancienne adresse ; que, le 18 juillet 2008, les tentatives de transmission de cet avis, au nouveau numéro de télécopie de l'avocat, ont échoué ; que l'intéressé n'a pas déposé de mémoire et que, lors de l'audience, son avocat ne s'est pas présenté :

14Mais attendu qu'en l'état de ces constatations, établissant qu'il a été porté atteinte aux intérêts du demandeur, la cassation est encourue ;

15Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé ;

16I - Sur le pourvoi transcrit sous le n° 58 / 08 :

17Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;

18II - Sur le pourvoi transcrit sous le n° 54 / 08 :

19CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 22 juillet 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

20RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

21ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction d eprésident en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet, conseiller de la chambre ;

24Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-86.668
Publication
Bulletin criminel 2008, n° 251
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 10 déc. 2008, n° 08-86.668, publié au Bulletin

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